Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 30 sept. 2021, n° 19/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03204 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 2019, N° 17/05608 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03204 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7O7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/05608
APPELANTE
SAS EMPREINTE MULTIMEDIA
[…]
[…]
Représentée par Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D058
INTIME
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date 12 novembre 2001, M. X a été engagé en qualité d’ingénieur par la société Empreinte Multimedia ayant pour activité la conception et la commercialisation de logiciels, de prestations de web TV et des services multimedia associés, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement. La société emploie huit salariés.
A compter du 1er mai 2008, M. X a occupé les fonctions de directeur de clientèle.
Il a été arrêté pour maladie du 4 juillet au 1er septembre 2011 puis du 20 octobre 2011 au 11 mars 2012. Il a été déclaré apte à reprendre son travail le 21 mars 2012 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 22 juin 2012.
M. X été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 juillet 2012 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 13 juillet 2012 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 novembre 2012 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Empreinte multimédia au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 11 février 2019, le conseil de prud’hommes a :
— retenu son incompétence matérielle s’agissant des demandes formées à l’égard de M. Y,
— jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la rémunération mensuelle moyenne à la somme de 5 518,59 euros bruts ;
— condamné la société Empreinte Multimedia à verser à M. X les sommes suivantes :
— 11 038 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 103,80 euros à titre de congés payés afférents ;
— 12 490 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 66 223,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X et la société Empreinte Multimedia du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Empreinte Multimedia au paiement des entiers dépens.
Le conseil n’a pas retenu les faits de harcèlement moral ni la nullité du licenciement et a jugé que la faute grave reprochée au salarié n’était pas caractérisée au regard de son ancienneté, du drame personnel qu’il avait vécu, de la rapidité de la décision de le licencier après la reprise du travail.
Le 5 mars 2019, la société Empreinte Multimedia a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 mai 2019, la société Empreinte Multimedia conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse, quant à la fixation du salaire mensuelle et aux sommes allouées au salarié. Elle demande à la cour de rejeter l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En tant que de besoin, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’indemnité pour harcèlement moral et licenciement nul, et irrégularité de la procédure de licenciement.
Elle fait valoir que la procédure de licenciement de M. X est régulière, les griefs reprochés ayant été évoqués au cours de l’entretien préalable.
Elle affirme avoir fait le maximum pour permettre à M. X une reprise en douceur de son travail, compatible avec ses attributions et les recommandations du médecin du travail, mais précise que le salarié n’a tout simplement pas fourni le travail demandé, sans compter que son comportement a nui à l’ambiance de travail. Elle note qu’aucune suite pénale n’a été apportée aux plaintes de M. X en matière de faits de harcèlement moral.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 août 2019, M. X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé sa rémunération mensuelle à 5 518,59 euros bruts et condamné la société Empreinte multimédia à lui verser les sommes suivantes : 11 038 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 103,80 euros à titre de congés payés afférents, 12 490 euros d’indemnité compensatrice de licenciement, 66 223,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
A titre principal :
— juger la procédure de licenciement est irrégulière ;
— juger que son licenciement est nul et subsidiairement qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société Empreinte multimédia à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal :
— 11 038 euros à titre d’indemnité pour irrégularité dans la procédure de licenciement ;
— 155 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins abusif et
vexatoire ;
— 11 038 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 103,8 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 12 490 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— à titre subsidiaire :
— 11 038 euros à titre d’indemnité pour irrégularité dans la procédure de licenciement ;
— 155 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif et vexatoire ;
— 11 038 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 103,8 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 12 490 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
En tout état de cause, il sollicite également la condamnation de la société Empreinte Multimedia à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tant que besoin, il demande à la cour de confirmer le jugement quant aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X précise qu’un incendie survenu à son domicile le 4 juillet 2011 a provoqué le décès de son jeune enfant âgé de cinq ans, la perte intégrale des effets contenus dans son domicile et de sa maison, qu’il a fait l’objet de deux arrêts maladie de plusieurs mois.
Il fait valoir que le dirigeant de l’entreprise a abusé de son pouvoir, l’a harcelé, que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés, soulignant qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire pendant toute la relation contractuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de licenciement
M. X fait valoir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n’ont pas évoqués lors de l’entretien préalable, les thèmes abordés étant les suivants : la désorganisation engendrée par son absence prolongée, l’absence de restitution de son ordinateur détruit dans l’incendie et son salaire trop élevé. Il a ajoute que le lendemain de l’entretien, la société lui a reproché d’avoir crypté sa messagerie professionnelle. Il précise que son préjudice résulte de ce qu’il n’a pas pu s’expliquer sur les faits qui lui ont été reprochés.
La société Empreinte Multimedia soutient avoir évoqué le premier motif de licenciement, soit son refus d’assister aux réunions qui illustre selon elle le refus d’exécuter son travail, les circonstances troubles de la perte de l’ordinateur corroboré par le fait d’avoir crypté sa messagerie. Elle relève l’absence de préjudice.
L’article L. 1332-2 du code du travail est le suivant :
'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.'
M. X verse aux débats un compte rendu de l’entretien préalable du 9 juillet 2012 rédigé par le conseiller du salarié qui l’accompagnait. Ce dernier précise que les thèmes abordés ont été les suivants : la désorganisation de l’entreprise engendrée par son absence prolongée, son refus d’assister aux réunions organisées par la direction, le climat pesant au sein de l’entreprise depuis la reprise du travail par le salarié, la dépression de Mme Y suite au harcèlement de M. X, celle-ci lui ayant seulement réclamé les documents relatifs à ses arrêts de travail, l’absence de restitution de l’ordinateur professionnel, le positionnement de M. X au sein de l’entreprise, seuls trois salariés ayant un salaire supérieur au sien, la charge financière que représentait le salaire de l’intéressé au regard des difficultés de trésorerie rencontrées par la société.
La lettre de licenciement mentionne en premier lieu le refus du salarié de réaliser le travail demandé depuis trois mois, plusieurs exemples étant précisés, l’arrivée tardive du salarié sans aucune explication et l’existence de communications téléphoniques personnelles pendant le lieu de travail, son attitude hostile à l’égard des salariés, l’absence de précisions sur les conditions de la perte de l’ordinateur portable et le fait d’avoir crypté sa messagerie professionnelle.
La comparaison entre les motifs évoqués lors de l’entretien préalable et ceux mentionnés dans la lettre de licenciement révèle que ces derniers n’ont pas tous été abordés lors de l’entretien préalable de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière. Il s’en déduit que le salarié n’a pas pu présenter ses observations sur certains griefs. Le préjudice en résultant est évalué à la somme de 1 500 euros.
Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X invoque des actions déstabilisantes, des reproches injustifiés et un acharnement.
Il précise que ses méthodes de travail ont été remises en cause et que les actions de la société Empreinte Multimedia étaient destinées à le mettre en difficulté. Il vise à cet effet le courrier du 29 mai 2012 de M. Y lui faisant part de sa surprise de ne pas avoir été informé plutôt de la destruction de son ordinateur portable professionnel dans l’incendie de son logement en septembre 2011 et lui rappelant qu’en dehors de son prix, celui-ci contenait des informations et des logiciels confidentiels susceptibles de causer un préjudice commercial s’ils parvenaient à la concurrence. Dans
ce courriel, M. Y lui a demandé de confirmer la destruction effective de l’ordinateur et de fournir une copie de la déclaration de sinistre adressée à son assureur. La deuxième pièce visée est une fiche mentionnant le détail de la gestion de la relation client et la troisième pièce est la fiche de visite de l’intimé renseignée par le médecin du travail. Les pièces visées par M. X ne démontrent pas que ses méthodes de travail ont été remises en cause ni que les actions menées par la société Empreinte Multimedia étaient destinées à le mettre en difficulté. La matérialité de ce premier grief n’est donc pas établie.
M. X reproche à la société Empreinte Multimedia d’avoir prétendu qu’en juillet 2009, l’organisme FFJudo (Fédération française de judo) s’était plainte de son travail alors que dans une réponse adressée à cette dernière, son employeur a précisé qu’il n’était pas en cause. Il verse aux débats le courrier de la fédération, la réponse de la société Empreinte Multimedia de juillet 2009 récapitulant le travail effectué et les difficultés rencontrées, celle-ci ne mettant pas du tout en cause le travail de M. X. Aucune pièce n’atteste de ce que la société Empreinte Multimedia s’est plainte du travail réalisé par M. X au profit de cet organisme. Le courrier visé par le salarié prouve en revanche que son employeur a défendu son travail et a invoqué l’existence de difficultés extérieures au salarié. Ce fait n’est donc pas établi.
M. X conteste avoir reçu un avertissement en décembre 2010 au sujet de la prestation effectuée pour le client OCDE et soutient avoir réalisé effectivement un travail s’agissant du logiciel CRM, se fondant sur un courriel adressé à M. Y en avril 2012 mentionnant en pièce jointe son rapport et une réponse de ce dernier lui demandant d’éviter d’envoyer de gros dossiers.
Il conteste avoir refusé de participer à des réunions ainsi qu’en atteste selon lui la pièce n°33. Cette pièce est un courriel dans lequel il précise avoir envoyé son rapport en l’absence de réunion sur ce point. Par ailleurs, plusieurs courriels de sa part attestent de sa participation à des réunions.
Il soutient qu’après la reprise du travail en 2012, M. Y a refusé de s’entretenir avec lui, ce qui l’obligeait à passer par l’intermédiaire de Mme Z. Il produit un courriel de Mme Z du 2 avril 2012 précisant que M. Y attendait un certain type de prestation et sa réponse à Mme Z précisant qu’il a travaillé sur la tâche confiée par M. Y par le biais d’une feuille déposée sur son bureau (pièce 33-1).
M. X, précisant que son état de santé s’est dégradé, se fonde sur avis d’arrêt de travail du 29 juin au 10 juillet 2012 en raison d’insomnies depuis un mois suite à des contrariétés. Ce document atteste de la dégradation de son état de santé mais ne permet pas d’en imputer l’origine à son activité professionnelle.
M. X soutient avoir tenté de mettre fin au harcèlement de M. Y à son égard. Il produit deux courriers adressés à la société les 10 et 28 mai 2012 dénonçant sa mise à l’écart depuis sa reprise à mi-temps thérapeutique, la remise d’une convocation pour négocier une rupture conventionnelle et sa demande de bénéficier d’un délai supplémentaire pour préparer l’entretien, des propos humiliants de la part de M. Y et l’attribution de tâches sans rapport avec ses qualifications. Toutefois, aucune pièce autre que son courrier n’évoque de propos humiliants ou de l’attribution de tâches sans lien avec ses compétences.
Il verse aux débats la réponse de M. Y (courrier du 11 mai 2012) qui précise s’être organisé avec les autres salariés pour lui permettre de reprendre progressivement le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et lui avoir confié un projet correspondant à ses qualifications tout en lui épargnant la pression d’une mission en clientèle. M. Y y souligne que depuis son retour, soit un mois et demi, il n’a eu aucun retour concret de la part du salarié en dehors d’un copier-coller trouvé sur internet et de copies d’écran ne correspondant pas à la demande, qu’il lui a alors confié une mission au sein de la société Telessonne qu’il a été contraint de lui retirer compte tenu de son refus de réaliser des comptes rendus. Il indique que la mise à l’écart alléguée par le salarié ne résulte que
de son comportement mutique et de son agressivité à l’égard des salariés et de lui-même. Il précise avoir déduit de son comportement qu’il était désireux de quitter l’entreprise, raison pour laquelle il lui a proposé une rupture conventionnelle au sujet de laquelle le salarié a manifesté son intérêt. Il ajoute qu’au regard du courrier du 10 mai 2012 du salarié évoquant un conflit, il l’informe qu’il n’envisage plus de rupture conventionnelle.
M. X se réfère à un courriel de 2010 dans lequel Mme A l’a remercié pour son très grand calme avec M. Y dont elle précisait qu’il était très fatigué. Elle ajoutait que M. Y l’aimait beaucoup et que ses mots dépassaient toujours sa pensée. Ce courriel isolé ne permet pas de connaître le contexte dans lequel il a été adressé, l’intimé n’ayant pas non plus explicité les circonstances.
L’intimé souligne que la société Empreinte Multimedia n’a engagé aucune action pour remédier à cette situation.
Si tous les faits invoqués par M. X ne sont pas établis, il établit toutefois l’existence matérielle de faits précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre telle que la communication avec M. Y par le biais d’une autre salariée lors de sa reprise en 2012 et les demandes formulées au sujet de l’ordinateur.
La société Empreinte Multimedia fait valoir qu’elle a légitimement reproché à M. X son refus de fournir le travail demandé, son comportement mutique et son agressivité et qu’elle a sollicité Mme Z afin de servir d’intermédiaire avec le salarié face à son impossibilité d’échanger normalement avec M. Y. Elle fait valoir que les plaintes déposées par M. X pour des faits de harcèlement moral, discrimination et exploitation de personnes vulnérables ont toutes été classées, que le courriel de 2010 évoque un emportement isolé de M. Y, que le salarié a été convié à toutes les réunions et que la rupture conventionnelle lui a été proposée à la suite d’une demande de sa part et de son épouse.
Il ressort des attestations de M. B, informaticien, et de Mme Z qu’à plusieurs reprises durant les réunions, M. X a contesté les directives de M. Y, que la société était en difficulté avec les clients en raison de l’attitude du salarié qui ne voulait pas rendre compte de son travail et que Mme Z a été chargée du rôle d’intermédiaire entre M. Y et de M. X afin de supervisier la mission ' CRM commercial’ en raison des tensions dans les relations entre les deux protagonistes. Mme Z ajoute avoir elle-même rencontré des difficultés pour faire comprendre au salarié que les dossiers qu’il avait en charge un an auparavant avaient été traités et que le dossier CMR correspondait à ses qualifications. Il s’en déduit que la société Empreinte Multimedia a pris des mesures pour permettre à M. X et M. Y de continuer à communiquer malgré les relations difficiles qu’ils entretenaient et de poursuivre l’exécution de son contrat de travail.
S’agissant des demandes afféréntes à l’ordinateur, la société Empreinte Multimedia n’a adressé qu’un seul courrier afin de s’assurer de la destruction de celui-ci au regard des informations contenues dans ce dernier.
L’employeur justifie, au soutien de sa décision, d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement de sorte qu’aucun harcèlement moral ne peut être retenu.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le
maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur vise un refus de réaliser le travail depuis trois mois malgré deux mises en demeure, des arrivées tardives du salarié sans justification ni excuse, son attitude hostile et agressive à l’égard de plusieurs salariés, l’absence de clarté des conditions de la perte de son ordinateur, le fait d’avoir crypté sa messagerie professionnelle.
Sur le refus d’effectuer son travail
Dans la lettre de licenciement, la société Empreinte Multimedia cite plusieurs exemples étayant ce grief. Ainsi, elle précise que devant son refus de rédiger des comptes rendus détaillés de son activité alors qu’il était en mission chez un client, elle a été contrainte de lui retirer cette dernière, le salarié ayant également sollicité son retrait. Elle indique qu’elle l’a alors affecté à la réalisation d’un logiciel dénommé CRM qu’il a refusé, précisant qu’il n’était pas directeur de clientèle. Elle souligne qu’il a rejeté toutes les consignes de travail de Mme Z, chargée d’organiser le travail.
Elle produit le courrier du 28 mars 2012 rédigé par M. Y concernant les travaux qu’il souhaite lui confier lors de son retour au sein de l’entreprise. Il y précise qu’il s’agit du dossier CMR et détaille les nombreuses fonctions attendues, l’évaluation des hypothèses et les modalités de restitution du travail, écrit avec copies d’écran, synthèse, schéma…
Elle verse aux débats les deux lettres de mise en demeure adressées au salarié les 11 mai et 5 juin 2012 aux termes desquelles elle évoque dans un premier temps son comportement depuis la reprise du travail, son refus d’exécuter certaines missions, sa démotivation et sa proposition de conclure une rupture conventionnelle, puis de nouveau son refus d’exécuter les fonctions résultant de son poste de directeur de clientèle au titre duquel il perçoit une rémunération plus élevée que celle afférente au poste d’ingénieur pour lequel il a été engagé.
Dans un courriel adressé le 1er juin 2012 au dirigeant de l’entreprise au sujet d’une réunion de travail du 24 mai précédent, Mme Z précise que M. X a été surpris qu’elle lui demande de réaliser une mission de prospection et de qualification, qu’il lui a opposé sa qualification d’ingénieur alors qu’elle a constaté qu’il avait signé un avenant en qualité de directeur de clientèle. Elle ajoute que le salarié n’était pas convaincu du bien-fondé de cette mission.
Par courriel du 23 mai 2012 adressé à Mme Z, M. Y précise avoir pris la décision, au regard de l’absence d’activité de M. X depuis plusieurs jours, de lui signifier l’arrêt de la mission et d’employer une entreprise externe pour la réalisation des travaux. Il détaille précisément toutes les carences du travail réalisé par le salarié : absence de prise en compte des impératifs de la comptabilité, choix limité à quatre solutions alors qu’il en existe des centaines, absence de personnalisation des champs, des basiques d’intégration et de l’aspect pratique (visuel intuitif)… et l’absence de compte rendu hebdomadaire depuis quatre semaines. Il en déduit qu’il n’envisage de remettre le document.
Mme A, responsable administrative, indique que durant les réunions du printemps 2012, M. X ne participait pas, ne voulait pas évoquer son travail alors que les clients étaient mécontents, citant précisément les sociétés OCDE et Telessone, cette dernière ayant mentionnée dans la lettre de licenciement.
M. B, informaticien, précise qu’à plusieurs reprises durant les réunions, M. X a contesté les directives de M. Y, que la société était en difficulté avec les clients en raison de son attitude, qu’il ne voulait pas rendre compte de son travail et que plusieurs de ses travaux n’ont pas abouti.
Ces pièces témoignent de l’attitude réfractaire de M. X face aux consignes de travail données par
Mme Z et aux directives de M. Y, mais également de son refus de rendre compte du travail réalisé au sein des sociétés clientes, le salarié n’ayant versé aux débats aucun des comptes rendus qu’il aurait réalisés.
M. X n’a formulé aucune observation au sujet de la décision de la société Empreinte Multimedia de lui retirer la mission au sein de la société Telessone. Il produit des pièces pour justifier de ce que la société Empreinte Multimedia a défendu la qualité de son travail lors de sa réponse apportée aux reproches formulés par un client, mais celles-ci sont afférentes à une mission réalisée en 2009 au sein de l’organisme FFJudo sans lien avec celle évoquée dans la lettre de licenciement.
Les courriels échangés en avril 2012 entre M. X et M. Y au sujet de l’architecture logique du système d’information sont révélateurs d’une différence de vision des deux protagonistes. Le 5 avril 2012, il a adressé à M. Y un message pour lui indiquer avoir transmis son rapport sur le dossier CMR aux fins de validation, ce rapport n’étant toutefois pas produit. Il en résultent que ces courriels attestent pour partie de la réalisation d’un travail effectif de M. X
M. X produit également des courriels échangés début juin 2012 avec Mme Z, cette dernière évoquant une réunion de travail la semaine précédente et lui demandant d’effectuer un compte rendu sur l’avancée du dossier qui lui a été confié, le salarié l’ayant au préalable informée de l’installation d’un logiciel dont le détail a été précisé dans le document transmis précédemment et discuté lors de la réunion. Il y précise également la durée du travail réalisé, soit deux jours, et le contenu de celui-ci.
Enfin, il produit le courriel du 29 mars 2012 de M. C qui précise que le nouveau logiciel installé par M. X au sein de la société Telessonne fonctionne. Toutefois, M. C a attesté qu’après son arrêt maladie, M. X n’arrivait pas à travailler.
Au regard des pièces produites par M. X, le grief allégué n’est que partiellement établi, celles-ci démontrant que le salarié n’a que pour partie réalisé les tâches qui lui avaient été assignées.
Sur son arrivée tardive sur le lieu de travail
Dans la lettre de licenciement, la société Empreinte Multimedia précise que M. X arrive systématiquement après 10 heures, sans explication ni excuse et que de nombreuses heures de travail sont consacrées à des communications téléphoniques personnelles, soulignant que son insubordination est devenue intolérable.
Mme A, responsable administrative, précise que M. X arrivait systématiquement tous les matins entre 11 heures et 11 heures 30 alors que la plage horaire de travail est de 9 heures 30 à 18 heures et qu’en mai et juin 2012, elle l’a souvent vu dans le couloir tenir des conversations téléphoniques privées pouvant durer jusqu’à une demi-heure plusieurs fois par jour.
M. X produit un texto attribué à Mme A lui disant qu’elle ne rédigerait pas de contre attestation sur les conseils de son avocate, étant en cours de divorce et venant d’être licenciée, cette attestation pouvant être analysée comme une volonté de se venger.
Le témoignage de Mme A est en tout état de cause circonstancié de sorte que le grief est matériellement établi pour les mois de mai et juin 2012.
Sur l’attitude de M. X à l’égard des autres salariés
Dans la lettre de licenciement, la société Empreinte Multimedia précise avoir reçu des plaintes de salariés au sujet de son attitude hostile et agressive à leur égard, ce qui a eu des répercussions sur leur santé. Elle relève que depuis plusieurs semaines, il n’adresse la parole à personne et répond de manière agressive lorsqu’il le fait, qu’il mutiplie les demandes administratives à Mme A
plusieurs fois par jour, qu’il a proféré de fausses accusations par courriels et par courriers recommandés, que ce comportement, confinant au harcèlement, pèse lourdement sur le moral des salariés.
Mme Z précise que le retour de M. X n’a pas été sans incidence sur leur petite équipe, celui-ci étant plongé dans un mutisme pesant, que ses relations étaient tendues avec M. Y, qu’elle a été chargée d’effectuer le management intermédiaire auprès de lui pour superviser une mission et qu’il a été difficile de lui faire comprendre qu’il ne pouvait pas reprendre les dossiers des clients là où ils en étaient un an auparavant, qu’il a également été difficile d’obtenir des résultats sur le développement du CMR commercial, M. X estimant que cela ne lui incombait pas. Elle qualifie la période de conflictuelle, tendue et difficile.
M. B évoque dans son attestation les contestations virulentes de M. X à l’égard des directives de M. Y.
M. C relate également l’existence de relations conflictuelles entre M. X et M. Y antérieurement au drame vécu par l’intimé, précisant que les réunions de travail étaient difficiles et que cela n’était pas agréable de travailler dans cet environnement. Il précise qu’ils ont tous été très touchés par le drame et que lors du retour du salarié, M. Y et M. X ont essayé de trouver une solution mais que ce dernier n’arrivait pas à travailler, que cela a été une épreuve vraiment difficile, qu’il a essayé de trouver une solution pour régler cette situation mais que devant la difficulté, il y a renoncé.
Mme A précise que M. X l’a harcelée sur le plan administratif, lui demandant sans cesse les mêmes documents, faisant comme si elle ne voulait pas lui donner.
M. X, se référant aux pièces 50 et 51, précise que Mme A s’est rétractée. Toutefois, son bordereau ne comporte que 38 pièces. Seule la pièce n°37 émane de Mme A et a déjà été évoquée ci-dessus au sujet des horaires de travail de M. X. Elle y précise uniquement que son avocat lui a déconseillé de rédiger une contre attestation au regard de son licenciement et de son divorce avec M. Y, indiquant qu’elle est prête à témoigner mais sans indiquer le sens de ce dernier (courriel du 22 novembre 2015). Cette pièce ne permet pas de remettre en cause les affirmations précises et circonstanciées contenues dans les attestations examinées ci-dessus.
M. X produit également l’attestation de M. D, ingénieur salarié au sein de la société Empreinte Multimedia de 1999 à 2012, qui précise qu’il s’entend très bien avec M. X qui s’est beaucoup investi, que dès son retour, il a remarqué que M. Y voulait le licencier, que le salarié était exclu des réunions et qu’il y a eu des tensions entre eux. Il indique que M. X est 'gentil dans son travail', juste et correct, que M. Y est maladroit.
L’attestation de M. D est peu circonstanciée, celui-ci ne précisant pas les faits lui permettant de déduire que M. Y voulait licencier M. X. Par ailleurs, M. D a été condamné pénalement pour avoir entravé le fonctionnement d’un système automatisé de données, en l’occurrence en bloquant la visualisation des pages d’un logiciel au préjudice de la société Empreinte Multimedia et a dû verser à cette dernière la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les attestations produites sont révélatrices d’une difficulté de communication entre M. Y et M. X antérieurement à la survenance du drame familial qui a touché ce dernier, mais également de la difficulté du salarié à surmonter cette épreuve, à accepter les directives de M. Y et à assumer une pleine et entière charge de travail, ce qui a pesé sur l’ambiance de travail tel que cela est évoqué par les salariés.
Sur la perte de l’ordinateur portable
Dans la lettre de licenciement, la société Empreinte Multimedia précise avoir questionné M. X, lors de la réunion de travail du 24 mai 2012, sur ce qui était advenu de l’ordinateur portable mis à sa disposition et avoir été surprise d’apprendre qu’il avait été détruit dans l’incendie, ce dont elle n’avait pas été informée. Elle indique avoir sollicité une confirmation écrite mais ne pas être satisfaite de l’attestation produite et rappelle que l’ordinateur contenaient des informations confidentielles relatives aux codes sources des logiciels élaborés par l’entreprise qui, en l’absence de destruction totale du disque dur, étaient accessibles aux personnes étrangères à la société.
Par courriel du 1er juin 2012, Mme Z a informé M. Y de ce que M. X lui avait indiqué ne plus en être en possession de l’ordinateur portable qui lui avait été confié. Elle produit l’attestation en ce sens du salarié précisant qu’il a été détruit lors de l’incendie de son domicile. Le salarié a joint à son courrier une attestation de l’expert du cabinet d’assurance corroborant l’information transmise par le salarié. La société Empreinte Multimedia a alors adressé un courrier au cabinet d’expertise pour contester le contenu insuffisamment précis de l’attestation de l’expert et lui précisant qu’elle devait comporter des informations relatives à la marque et au modèle de l’ordinateur, à son état après le sinistre, au relevé ou autres références afférentes à l’ordinateur, à l’information prouvant sa destruction définitive et de celle de ses données, la date et la référence du sinistre…
M. X précise qu’il n’a pas eu de contact avec cet expert et que le défaut de réponse de ce dernier ne peut lui être reproché.
La destruction du domicile de M. X par le feu est une donnée qui n’est pas contestée par les parties. La société Empreinte Multimedia, qui supporte la charge de la preuve, ne verse aux débats aucune pièce attestant de ce que des données contenues dans l’ordinateur détruit ont été exploitées par des personnes étrangères à l’entreprise. Conformément à sa demande, la société a obtenu deux attestations, l’une du salarié et l’autre de l’expert, affirmant toutes les deux la destruction de l’ordinateur professionnel. Dès lors, aucun grief ne saurait être reproché à M. X.
Sur le fait d’avoir crypté sa messagerie professionnelle
La société Empreinte Multimedia précise qu’en effectuant la migration du serveur le 10 juillet 2012, elle s’est rendu compte que M. X avait crypté sa messagerie professionnelle, ces faits étant préjudiciables à son activité et contraires à l’article 12 du contrat de travail édictant une obligation de respecter le secret professionnel.
Elle produit la sommation interpellative du 16 juillet 2012 dans le cadre de laquelle la société lui a signifié son licenciement, le salarié refusant la remise en mains propre de la lettre de licenciement. Il a reconnu avoir crypté sa messagerie afin que personne ne puisse la consulter et a ajouté qu’elle ne contenait aucun document concernant la société.
Ce grief est donc établi.
Les griefs invoqués par l’employeur ne sont que partiellement établis et ne relèvent pas de la faute grave au regard de l’ancienneté du salarié, ceux-ci n’étant pas, au regard des circonstances particulières de sa reprise du travail après avoir vécu un drame personnel mais également de la nature même des manquements qui sont invoqués, à empêcher la poursuite du contrat de travail. En revanche, les manquements constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce qu’ils on perturbé le fonctionnement de la société. Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de contestation de la part de la société Empreinte Multimedia sur le calcul des indemnités suivantes sollicitées par M. X, les sommes allouées de 11 038 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 103,80 euros à titre de congés payés afférents, et de 12 490 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement sont confirmées.
Sur la nullité du licenciement
Le licenciement étant fondé sur cause réelle et sérieuse du licenciement et la demande pour des faits de harcèlement moral ayant été rejetée, la demande formée par M. X tendant à la nullité du licenciement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il condamné la société à payer à M. X les sommes suivantes :11 038 euros à bruts titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 103,80 euros bruts à titre de congés payés afférents, et 12 490 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que les frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Empreinte Multimedia à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre du préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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