Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-10.091, Publié au bulletin
CA Grenoble 8 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 30 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Délits commis au préjudice des sociétés et non des donateurs

    La cour a estimé que les infractions pour lesquelles M. C… X… a été condamné ont été commises au préjudice des sociétés et non envers les donateurs, ce qui ne justifie pas la révocation des donations.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'ingratitude

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les faits reprochés ne constituaient pas une ingratitude envers les donateurs, mais étaient liés à des infractions commises au préjudice des sociétés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait admis la révocation pour ingratitude des donations faites par M. et Mme X… à leur fils M. C… X…, en se fondant sur des infractions pénales commises par ce dernier au préjudice des sociétés familiales. Le premier moyen invoqué par M. C… X… contestait la recevabilité de l'action en révocation, arguant que le délai d'un an prévu par l'article 957 du code civil devait être compté à partir de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation, ou au jour où les faits auraient pu être connus du donateur. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que l'action en révocation était recevable car engagée moins d'un an après la condamnation pénale définitive établissant la réalité des faits reprochés. Cependant, sur le second moyen, la Cour a cassé l'arrêt en se référant à l'article 955 du code civil, qui stipule que la révocation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l'encontre du donateur. La Cour a jugé que les infractions commises par M. C… X… au préjudice des sociétés et non des donateurs ne pouvaient constituer une cause de révocation. En conséquence, la Cour a annulé la décision de révocation des donations et le paiement de dommages-intérêts, sans renvoi à une autre cour d'appel, et a condamné M. et Mme X… aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.091, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10091
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 8 novembre 2017
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-15.662, Bull. 2014, I, n° 43 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Article 955 du code civil.

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112070
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100098
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Sur les parties

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