Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mars 2022, n° 18/04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04792 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 87
S.A. GODIN
C/
CM
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 18/04792 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HEIU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 13 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. GODIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Mars 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme X-Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 mars 2022, le délibéré a été prorogé au 17 mars 2022
Le 17 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Il a été procédé au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS de la société Godin sise […].
A la suite du contrôle, l’Urssaf a notifié le 8 juillet 2016 une lettre d’observations visant les articles R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale qui a fait l’objet de contestations par lettre adressée le 3 août 2016 par le conseil de la société Godin.
L’Urssaf ayant maintenu sa position, elle a fait délivrer le 14 décembre 2016, à la société Godin, une mise en demeure de payer la somme de 62 250 euros.
La société Godin a saisi la commission de recours amiable qui a statué le 5 mai 2017.
Elle a par ailleurs saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint- Quentin en vue de faire annuler le redressement de l’Urssaf.
Par jugement du 13 novembre 2018 , le tribunal a:
- débouté la SA Godin de ses demandes,
- condamné la SA Godin à verser à l’Urssaf la somme de 53 292 euros,
- rejeté les plus amples demandes de l’Urssaf de Picardie,
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais,
- dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement lui ayant été signifié 16 novembre 2018, la société Godin a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 décembre 2018 à la cour d’appel d’Amiens.
Par conclusions développées oralement à l’audience par son conseil, la société Godin
demande à la cour, au visa des articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.911-1 du code de la sécurité sociale, de:
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin du 13 novembre 2018,
Statuant à nouveau,
- dire et juger son recours recevable et bien fondé,
- annuler et décharger la SA Godin des cotisations sociales complémentaires mises à sa charge par l’Urssaf,
- dire et juger que les opérations de redressement par l’Urssaf pour les acomptes, avances et prêts non récupérés pour un montant de 549 euros sont injustifiées,
- dire et juger que les opérations de redressement par l’Urssaf pour la prévoyance complémentaire mutuelle pour un montant de 53 292 euros sont injustifiées,
- prononcer la nullité de la mise en demeure de l’Urssaf en date du 14 décembre 2016 et de ses suites,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin en ce qu’il a débouté l’Urssaf de ses demandes,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de l’Urssaf à l’encontre de la SA Godin,
- condamner l’Urssaf de Picardie au paiement de la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’Urssaf aux entiers dépens de l’instance.
L’Urssaf a comparu représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions à l’audience aux termes desquelles il est demandé à la cour de:
- dire recevable mais mal fondé l’appel formé par la SA Godin,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin le 13 novembre 2018,
- valider le redressement notifié à la SA Godin par lettre d’observations du 8 juillet 2016,
- condamner la SA Godin à payer à l’Urssaf de Picardie la somme de 53 292 euros augmentée des majorations de retard afférentes,
Y ajoutant,
- condamner la SA Godin à payer à l’Urssaf de Picardie une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Aux termes de l’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce: ' Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat'.
Ainsi, sont exclues, sous certaines limites, de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, les contributions de l’employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, qu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.
L’article 911-1 du code de la sécurité sociale dispose: ' A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé'.
Il ressort des pièces produites et des débats que suivant accord d’entreprise en date du 28 mai 1997, il a été convenu entre la direction de la société Godin et les représentants des syndicats CGT et CGC que : 'A compter du 1er juillet, entre en vigueur le caractère obligatoire du régime de base TC100+ option A type individuel contracté auprès de la Mutuelle de l’Aisne (ou régime analogue en cas de changement d’intitulé ou de prestataire).
Cette disposition s’impose à compter de la date du 1er juillet 1997 à la totalité des salariés, ainsi qu’aux nouveaux embauchés de l’entreprise en vertu de leur contrat de travail.
La commission chargée du contrôle se réunira chaque fin d’année après réception des documents financiers de l’organisme assureur afin de valider les comptes et recevoir les positions pour l’année suivante'.
A la suite du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’Urssaf a adressé à la société Godin une lettre d’observations en date du 21 juin 2016 et notifé un redressement notamment au titre de la mise en place de dispositifs ouvrant droit à exonération dans le cadre de la prévoyance complémentaire.
Pour réintégrer le participation patronale dans l’assiette pour le calcul des cotisations obligatoires, l’Urssaf indique dans la lettre d’observation du 21 juin 2016 qu’à la date du 1er juillet 2014, un nouveau contrat 'frais de santé’ a été souscrit auprès d’Apréva, rappelant à la société Godin qu’un acte écrit doit contenir toutes les clause obligatoires ( article L.912-2, L.912-3 et L.912-4 du code de la sécurité sociale) et aucune clause prohibées ( article 913-1 à 913-3) sous peine de nullité et qu’à défaut pour la société de produire 'l’acte juridique fondateur’ , la conformité du document ne peut être vérifiée de telle sorte que la cotisation patronale à la mutuelle doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
La société Godin fait valoir que l’accord collectif du 28 mai 1997 passé avec les syndicats est ' l’acte juridique fondateur’ qui rend obligatoire la garantie collective ' frais de santé’ pour ses salariés et qu’il est conforme à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organsimes ainsi que les intérmédiaires peut être rééxaminé.
L’Urssaf réplique que lors du contrôle, la société Godin n’a pas produit l’accord ni justifié de son dépôt à la DIRECCTE, ce qui a conduit l’inspecteur de l’Urssaf à procéder à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la participation patronale à compter du 1er juillet 2014, s’agissant de la date d’effet des contrats régularisés le 14 août 2014 entre la société Godin et la société Mutuelle Apréva, le contrat n°S140707O portant sur les garanties obligatoires et le contrat n°S140707F portant sur les garanties facultatives souscrites au bénéfice de l’ensemble des salariés.
La société Godin fait valoir que les contrats signés en 2014 sont identiques au contrat d’assurance signé en 1997 liant la SA Godin à l’Ex-mutuelle Arc-en-ciel, référencé sous le N°157, ce contrat comportant tant les garanties issues des régimes à adhésion obligatoire que facultative, ce que réfute l’Urssaf suivie en cela par les premier juges qui ont relevé que:
' l’examen du contrat du 7 novembre 1997 et des contrats du 14 août 2014 fait apparaître des différences significatives, tant dans la nomenclature des garanties visées, que dans les conditions tarifaires desdits contrats. Par suite, s’il est exact d’affirmer que les garanties collectives instituées par le contrat du 7 novembre 1997 ont été déterminées par l’accord du 28 mai 1997, il n’est pas démontré que les garanties collectives instituées par les contrats signés le 14 août 2014 l’ont été par voie de convention ou d’accord collectif'.
Dans le cadre de la présente instance, la société Godin produit l’accord du 28 mai 1997 qui institue une commission chargée du contrôle annuel après réception des documents financiers de l’organisme assureur afin de valider les comptes et recevoir les positions de l’année suivantes outre des témoignanges de membres du comité d’entreprise qui indiquent avoir assisté chaque année à une ou plusieurs réunions ayant pour objet la présentation des bilans, des résultats techniques et financiers de l’organismes assureur et qui ont donné lieu à des 'échanges’ sur l’évolution des prestations et des garanties voire des augmentations tarifaires.
Toutefois, il ne ressort pas de ces témoignages que les garanties et leurs conditions qui ont évolué notamment en 2014 ont fait l’objet d’un accord collectif, la simple information des représentants du personnel au comité d’entreprise étant insuffisante pour en justifier, l’employeur ayant toujours le choix de procéder par la voie de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord reprenant les nouvelles conditions de la garantie prévoyance proposée par le chef d’entreprise ou de procéder par la voie d’une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
A défaut, c’est à bon droit que l’Urssaf a considéré qu’il n’était pas justifié des conditions permettant à la société Godin de bénéficier de l’exonération prévue par l’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Pour échapper à la sanction de la réintégration de la participation patronale aux frais de la prévoyance dans l’assiette des cotisations, la société Godin fait valoir que l’ Urssaf avait déjà eu l’occasion lors d’un précédent contrôle en 2009 de vérifier l’accord de 1997 et le contrat d’assurance n°197.
Il ressort de la lettre d’observations adressée le 19 juin 2009 à la société Godin
à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 que l’Urssaf a fait part des constatations relatives au financement du régime de prévoyance complémentaire dont plusieurs salariés étaient exclus, la liste des documents consultés ne faisant pas apparaître l’accord collectif de 1997.
Par ailleurs, si le redressement opéré par l’Urssaf lors de ce contrôle a donné lieu à annulation par arrêt de cette cour en date du 5 mai 2012 ayant fait l’objet d’un pourvoi rejeté par arrêt en date du 19 septembre 2013 de la cour de cassation, il ne peut se déduire de cette décision que la cour qui n’était saisie que de la question relative au caractère obligatoire de la prévoyance instituée au sein de la société Godin s’est prononcée sur la conformité avec l’accord collectif du 28 mai 1997.
Enfin, la société Godin ne saurait se prévaloir de l’absence d’observations lors du contrôle de 2009 relativement à l’accord du 28 mai 1997 alors qu’il n’est pas établi que l’Urssaf avait eu l’occasion de prendre connaissance des termes de cet accord, étant en outre observé que les circonstances du dernier contrôle ont changé avec la signature le 14 août 2014 de deux nouveaux contrats passés avec la société Apréva.
Il ressort de ce qui précède que les moyens invoqués par la société Godin ne permettent pas de retenir le caractère infondé du redressement.
En dernier lieu, la société Godin se fonde sur les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce pour contester la mise en demeure adressée par l’Urssaf le 14 décembre 2016 au motif qu’elle ne précise pas la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Il est constant que la mise en demeure litigieuse du 14 décembre 2016 comporte:
- le motif de la mise en recouvrement: ' contrôle du chef de redressement notifiés le 08/07/2016,
- la nature des cotisations: régime général,
- le numéro de cotisant siren
- les périodes concernées
- le montant des cotisations de chaque année contrôlée
- le montant des majorations pour chaque année contrôlée
- le total à payer.
Ainsi la nullité de la mise en demeure n’a pas lieu d’être prononcée.
Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de confirmer le jugement et de donner acte à l’Urssaf de ce qu’elle a abandonné sa réclamation portant sur le chef de redressement n° 4 de la lettre d’observations pour un montant de 549 euros.
La société Godin qui succombe sera tenue aux dépens dus postérieurement au 31 décembre 2018.
Néanmoins, aucun motif tiré d’équité ne justifie de mettre à sa charge une somme au titre des frais irrépétibles exposés par l’Urssaf.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Donne acte à l’Urssaf de ce qu’elle a abandonné sa réclamation portant sur le chef de redressement n° 4 de la lettre d’observations pour un montant de 549 euros,
Déboute la société Godin des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute l’ Urssaf de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Godin aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
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