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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, 4 juil. 2017, n° 2017002209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2017002209 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CGroSle_ SCP u l – Tribunal de Commerce de Cusset
BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes C/ M. X Y M. Z A 2017 002209 (NAC : 53 1)
Jugement du 4 juillet 2017
Demandeur(s) :
; BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes – 4, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représentant : SCP HUGUET – BARGE – MOURE – FUZET, du Barreau de CUSSET-VICHY, d’une part,
Défendeur(s) :
M. X Y – […] défaut,
M. Z A – […] 03150 Saint-Gérand-le-Puy, Faisant défaut,
d’autre part,
Suivant exploits des 06/04/2017 et 12/04/2017, le demandeur a assigné respectivement M. X Y et M. Z A à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 02/05/2017, date à laquelle l’affaire a été retenue,
Débats
En audience publique le 02/05/2017, le Tribunal étant composé de M. MUET Gérard, Président, M. CHERVET Jean-Pierre et M. DUBOIS Daniel, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 04/07/2017, publiquement, par M. MUËT Gérard, Président, et signé par lui et Mme RANDOING Isabelle, Greffier d’audience présente lors du prononcé.
Selan conclusions exposées oralement le 02/05/2017, date de retenue de l’affaire, auxquelles le
Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes demande au Tribunal :
'- de condamner M. X Y et M. Z A, chacun, à la somme de 7.800 € au titre
de leurs engagements personnels de caution du prêt consenti à la société CHARPENTE COUVERTURE 'ZINGUERIE 03,
IÎ- de condamner solidairement M. X Y et M. Z A à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
('à 1/2
M. X Y et M. Z A n’étant ni présents, ni représentés, et une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que, tant M. X Y que M. Z A ont régularisé, chacun, un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 7.800 €, au titre: d’un prêt professionnel consenti par la banque à la société CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE : (SARL) ;
: , { Attendu que la société CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE (SARL) a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28/04/2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 16/06/2015 ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes justifie d’actes régulièrement consentis : et d’une déclaration de créance faite dans les délais et selon les règles et les formes prescrites par les dispositions législatives et règlementaires ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. X Y et M. Z A ont été régulièrement mis en demeure (plis LRAR non retirés) et annuellement informés, en tant que cautions,
Attendu, en conséquence des difficultés concernant le règlement des échéances dudit prêt, puis de la liquidation judiciaire de la société CHARPENTE COUVERTURE ZINGUËRIE (SARL), qu’il apparaît légitime pour la banque de solliciter la condamnation de M. X Y et M. Z A,
Attendu que les dépens seront laissés à la charge, solidairement, de M. X Y et M. Z A, et qu’ils seront également condamnés solidairement à la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Condamne M. X Y à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes la somme de 7.800 € ; 1
Condamne M. Z A à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes la ' somme de 7.800 € ;
Condamne solidairement M. X Y et M. Z A à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne solidairement M. X Y et M. Z B:çbi_en1 aux entiers dépens et liquide les dépens pour les frais de la présente instance, à la somme de $8,9&€, T.V.A. comprise ;
»
Rejette toutes les autres demandes fins et conclusions des parties.
Signé par M. MUET Gérard, Président – et – Mme RANDOING Isabelle, Greffier d’audience. 1
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