Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 mars 2025, n° 2500260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500260 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la délibération n° 24-117 adoptée le 14 novembre 2024 par le conseil municipal de la commune d’Amboise approuvant l’acquisition des parcelles cadastrées section BM n° 180 à n° 185 d’une superficie totale de 6.434 m², comprenant un bâtiment à usage de commerce de 897 m² au sol, situées au 1, rue Jean à Amboise pour un montant de 430 000 euros.
Il soutient que la délibération contestée est illégale au motif que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le maire n’a pas présenté les faits aux membres du conseil municipal de façon sincère et a fait de fausses affirmations avant le vote à main levée de nature à influencer celui-ci ;
— elle souffre d’incohérences entre les objectifs poursuivis et la situation des parcelles ;
— les activités solidaires à mettre en place seront éloignées du centre-ville ;
— les nombreuses places de stationnement à proximité vont ajouter du trafic et de la pollution ;
— la commune est déjà financièrement engagée dans l’achat d’une autre friche industrielle et dispose d’une autre friche depuis 25 ans laissée à l’abandon ;
— elle ne respecte pas les dispositions du plan de prévention des risques naturels d’inondations (PPRI) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du prix d’acquisition ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le cde civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune d’Amboise (37400) a, par délibération n° 24-117 adoptée le 14 novembre 2024 à 27 voix pour et 6 voix contre, approuvé l’acquisition des parcelles cadastrées section BM n° 180 à n° 185 d’une superficie totale de 6.434 m² comprenant un bâtiment à usage de commerce de 897 m² au sol, situées au 1, rue Jean à Amboise pour un montant de 430.000 euros, autorisé le maire à avoir recours à un notaire pour la réalisation de cet acte, dont les frais seront à la charge de la commune, et à signer l’acte ainsi que tous les documents afférents et intégré lesdites parcelles dans le domaine public. Ce projet d’acquisition est notamment motivé et destiné, ainsi qu’il ressort de ladite délibération, à assurer deux fonctions essentielles, celles sociale et de mobilité, par la réalisation après travaux d’un pôle de cohésion sociale incluant le CCAS, la politique de la ville, le programme de réussite éducative et l’épicerie sociale, l’accueil d’associations à vocation sociale ainsi qu’un parking relais permettant de délester le centre-ville situé à 1,2 kilomètre et d’accroitre avec 140 places de stationnement en plus l’offre à destination des usagers de la gare SNCF TER située à 350 mètres. La délibération précise que « Ce prix est légèrement au-dessus de l’estimation du pôle d’évaluation domanial mais en cohérence avec le caractère stratégique du bien ». Par la présente requête, M. A, en sa qualité de contribuable local, demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article L. 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 acquièrent à l’amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et de droits à caractère immobilier s’opèrent suivant les règles de droit civil. ».
3. Selon l’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales : " Ces projets d’opérations immobilières comprennent : () 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ; () « . L’article L. 1311-9 du même code dispose : » Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. () « . L’article 1311-11 du même code précise : » Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1311-9 délibèrent au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées dans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. A soutient que la délibération contestée qui présente un caractère règlementaire serait entachée d’un défaut de motivation, ce moyen de légalité externe est, en tout état de cause, manifestement infondé, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 1.
6. En second lieu, l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». En vertu de ces dispositions, les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat. Si M. A soutient que le maire aurait fourni aux élus des informations erronées lors de la présentation du projet au cours de la séance du conseil municipal en indiquant notamment que l’estimation domaniale n’intégrait pas le coût de destruction du silo présent sur site, ce moyen n’est cependant nullement établi ni assorti de fait à son soutien qui permettrait ainsi d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
7. En premier lieu, les parcelles dont s’agit sont situées en zone UBa du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Val d’Amboise. Si M. A soutient que la délibération contestée ne serait pas conforme aux dispositions du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) qui classe ces parcelles en zone inondable, ce moyen est toutefois inopérant, la délibération querellée ayant pour seul objet comme pour seul effet l’acquisition de parcelles et doit ainsi être écarté.
8. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix effectué par l’administration. Aussi le moyen tiré de ce que la commune d’Amboise disposerait déjà de terrains comme de friches qui lui permettraient de mettre en place les mêmes projets est sans incidence et doit être écarté.
9. En troisième lieu, les conditions d’exécution d’un acte étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance que la délibération ne permettrait pas effectivement la réalisation du but social et solidaire recherché est sans incidence sur sa légalité.
10. En quatrième lieu, M. A n’établit aucunement par ses seules allégations que la délibération contestée ne répondrait pas à un motif d’intérêt général, alors qu’il résulte de la motivation telle qu’elle est énoncée au point 1 que tel est le cas. Ce moyen n’est, dans ces conditions, pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième lieu, si M. A soutient que la délibération ne prend pas en considération les conséquences probables de l’acquisition de ces parcelles telles que l’augmentation du trafic et la pollution ainsi que les conséquences graves sur l’équilibre budgétaire de la commune, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la délibération contestée qui se limite à la seule acquisition de parcelles.
12. En sixième lieu, M. A conteste le prix d’acquisition de 430 000 euros et soutient qu’il serait entaché d’une erreur de fait ainsi que d’une d’erreur d’appréciation en se prévalant de la différence entre l’estimation réalisée par les services de l’Etat et le prix d’acquisition.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le prix de vente par la Société Coopérative Agricole et Agro-Alimentaire Agrial avait été fixé à 534 000 euros pour un prix finalement convenu à 430.000 €. Il ressort de l’estimation du 8 octobre 2024 réalisée par la direction départementale des finances publiques (DDFiP) d’Indre-et-Loire, qui a utilisé la méthode comparative pour retenir une valeur moyenne de 480,57 €/m², que cet ensemble immobilier comprenant un bâtiment unique à usage de commerce pour une emprise au sol de 897 m² ainsi que l’ensemble immobilier comprenant deux parties de hauteur différentes à usage de silo désaffecté pour une emprise au sol de 588 m², ont été estimés à 390.000 euros. Cette évaluation précise en page 7 que le silo présent sur site devant être détruit par le propriétaire avant cession, le coût de sa destruction n’est pas pris en compte dans l’évaluation, ce que reprend le compte-rendu du conseil municipal dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort ainsi tant de l’estimation domaniale que de la délibération contestée que les frais liés à la destruction de ce silo seront supportés par l’ancien propriétaire et ne seront pas à la charge de la commune. Dans ces conditions, M. A n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen pour établir que l’estimations réalisée comme le prix seraient entachés d’une erreur de fait.
14. D’autre part, il incombe au juge administratif saisi d’un moyen en ce sens de vérifier que le prix fixé n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation. Au regard des éléments décrits au point précédent, l’existence d’une différence d’environ de 10 % entre l’estimation réalisée et le prix d’acquisition finalement convenu ne saurait, par elle-même, révéler une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes comme de faits susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
15. En septième lieu et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
16. Il ressort de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Amboise.
Fait à Orléans, le 31 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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