Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 janvier 2025, N° 2407545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796710 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Bloom a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du conseil régional de Bretagne du 28 juin 2024 portant création du fonds de co-investissement « Breizh Up Pêche » et la décision de rejet implicite de son recours administratif.
Par une ordonnance n° 2407545 du 6 janvier 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2025 et le 23 janvier 2026, l’association Bloom, représenté par Me Lafforgue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Rennes du 6 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la délibération du Conseil régional de Bretagne du 28 juin 2024 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs exercés contre cette délibération auprès du président du conseil régional de Bretagne et du conseil régional de Bretagne ;
3°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’ordonnance est irrégulière, premièrement, comme étant insuffisamment motivée en ce que le président a retenu le seul motif tiré de ce qu’une association à objet national ne pouvait pas en principe disposer d’un intérêt lui donnant qualité pour agir deuxièmement parce que le président de la 5ème chambre du tribunal avait l’obligation de l’inviter à régulariser sa requête afin qu’elle puisse justifier au regard de son objet social de son intérêt à agir à l’encontre de la délibération litigieuse ; troisièmement, même si son objet social porte sur un champ d’action national, l’association a bien un intérêt à agir à l’encontre de la délibération litigieuse portant sur le financement de la pêche maritime bretonne, compte tenu des effets de la politique de financement bretonne de la pêche maritime qui dépassent le ressort territorial de la région Bretagne dès lors que les navires bretons pêchent au-delà des eaux adjacentes à la région Bretagne ; en outre, les actions de pêche même localisées, notamment dans le cas de surpêche, sont susceptibles d’avoir des impacts très larges sur les écosystèmes marins au-delà du seul cadre local ; enfin, le président a, sous couvert d’une irrecevabilité, tranché le litige au fond en jugeant que le fonds d’investissement Breizh Up permettait à la région de participer au financement des PME de pêche artisanale « en favorisant des projets respectueux de la biodiversité et de la décarbonation » ;
sa demande de première instance n’est pas irrecevable car ses recours administratifs n’ont pas été adoptés par le même auteur et ont fait naître une décision implicite le même jour ;
la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement du fait de l’absence de participation du public ;
la délibération créant le fonds d’investissement Breizh Up méconnaît les principes et orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral car, ainsi que l’a relevé le Comité économique, social et environnemental (CESER) de Bretagne, le cadre du financement des PME n’est pas défini si bien qu’il ne permet pas de garantir un soutien à la pêche artisanale et à la décarbonation et préservation de la ressource halieutique et de la biodiversité ;
elle méconnaît l’article 107 du traité de fonctionnement de l’Union européenne et l’interdiction des aides d’Etat qui faussent ou menacent de fausser la concurrence sur le marché intérieur en étant susceptible de financer des opérations qui constituent des aides d’Etat au sens de la communication de la Commission européenne relative aux lignes directrices pour les aides d’Etat dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture 2023/C 107/01 au regard des 3 critères définies par cette communication, qui sont l’augmentation de la capacité de pêche d’un navire de pêche, l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson ; la construction, l’acquisition ou l’importation de navires de pêche ; elle est susceptible de constituer une aide d’Etat dans la mesure où la participation de la région à des entreprises d’armement n’est pas subordonnée à une étude préalable de la rentabilité de l’opération réalisée par une entreprise d’armement si bien que la région ne peut être regardée comme un opérateur en économie de marché ; en outre la prise de participation dans une société privée est regardée par la jurisprudence CJCE Altmark comme une aide d’Etat si la société privée n’est pas chargée d’une mission de service public ;
elle méconnaît l’interdiction faite aux personnes publiques de prendre en charge une activité économique en l’absence de carence de l’initiative privée posée par le Conseil d’Etat dans sa décision d’assemblée Ordre des avocats au barreau de Paris n° 275531.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 2 février 2026, la région Bretagne, représentée par Me Ramaut, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association Bloom à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir de l’association, de sa tardiveté et du fait que la délibération attaquée n’est pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par l’association Bloom ne sont pas fondés :
- ainsi la délibération qui a un effet indirect sur l’environnement n’avait pas à être prise après une participation du public en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- la délibération qui crée un fonds d’investissement dans les PME de pêche artisanale n’est pas incompatible avec le document de planification qu’est la stratégie nationale pour la mer et le littoral pour les années 2017 à 2023 adoptée par le décret n° 2017-222 du 23 février 2017 alors que ce document prévoit que « le développement de l’économie bleue doit être source de valeur ajoutée et d’emplois pour les populations littorales, moteur d’une croissance durable et contribuer à la valorisation des ressources naturelles » et nonobstant les interrogations du CESER sur la notion de pêche artisanale et l’objectif de décarbonation de la flotte halieutique ;
- le fonds d’investissement Breizh Up ne viole pas l’article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prohibe les aides d’Etat car ce fonds agit comme un opérateur en économie de marché et n’opère pas un transfert de ressources d’Etat ; c’est ainsi le cas lorsque les investisseurs publics et privés investissent simultanément dans une opération dans les mêmes conditions économiques et que les investisseurs privés représentent 30 % au moins de l’investissement total dans l’entreprise privée selon la communication de la commission européenne de 2006 ; en l’espèce la région entend participer dans le capital des PME de pêche bretonne à hauteur de moins de 50 %, le reste des participations étant d’origine privée ;
- la participation de la région dans des sociétés d’armement ne constitue pas une intervention économique irrégulière au regard de la décision CE, 31 mai 2006 n° 275531 car la région agit dans le champ de ses compétences (mission de contribution au développement économique énoncé à l’article L. 1421-1 du CGCT) et dans un intérêt public (le développement économique de la région Bretagne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- les observations de Me Baron représentant l’association Bloom et de Me Guillou représentant la région Bretagne.
Une note en délibéré présentée pour l’association BLOOM a été enregistrée le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 28 juin 2024, publiée le 2 juillet 2024, le conseil régional de Bretagne a créé le fonds de co-investissement « Breizh Up Pêche ». L’association Bloom a formé, par deux courriers datés des 13 août 2024 et 16 août 2024, adressés respectivement au président du Conseil régional de Bretagne et au Conseil régional de Bretagne, deux recours administratifs visant au retrait de la délibération du 28 juin 2024. En l’absence de réponse à ces recours, réceptionnés par la région Bretagne le 22 août 2024, deux décisions implicites de rejet sont intervenues le 22 octobre 2024. Le 12 décembre 2024, l’association Bloom a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du 28 juin 2024 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. L’association Bloom relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, l’ordonnance énonce dans ses motifs mêmes que « eu égard à la généralité de son objet et à son champ d’action qui, faute de toute précision dans les statuts, ne peut être regardé que comme national, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération, aux effets locaux. D’autre part, alors que ce fonds, ainsi qu’il a été exposé, permettra de prendre des participations dans les PME de pêche artisanale, en favorisant des projets respectueux de la biodiversité et de la décarbonation, l’association ne démontre pas en quoi ce fonds, conduirait nécessairement à épuiser davantage les ressources halieutiques que l’actuelle flotte bretonne ». Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a ainsi estimé, avec les précisions nécessaires, que l’association Bloom ne justifiait pas, tant par son objet social que par son champ d’action, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la délibération du conseil régional de Bretagne du 28 juin 2024 créant le fonds de co-investissement « Breizh Up pêche ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée en ce qu’elle se bornerait à retenir le champ d’action national de l’association Bloom pour juger que cette dernière ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération litigieuse manque en fait.
En deuxième lieu, l’irrecevabilité d’une requête en excès de pouvoir présentée par une association tenant au défaut d’intérêt donnant qualité à agir ne relève pas des irrecevabilités régularisables lorsque ce défaut d’intérêt à agir est lié à l’absence de lien direct et certain entre l’objet statutaire de l’association et l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes avait l’obligation de l’inviter à régulariser sa requête pour justifier de son intérêt à agir doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1 des statuts de l’association Bloom adoptés par son assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2023 : « … L’association, s’appuyant sur l’expertise scientifique, a pour objet d’œuvrer pour le bien commun en protégeant l’océan et les équilibres sociaux qui en dépendent, en restaurant la richesse biologique et les habitats marins et littoraux, en luttant contre le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité. / Elle a particulièrement pour objet : -La protection de l’océan, la préservation de la biodiversité et des habitats marins tout en maximisant les emplois artisans dans la pêche et l’aquaculture utilisant des méthodes douces pour l’environnement et fortement génératrices d’emplois ; -la lutte contre les méthodes de pêche destructrices et contre l’expansion de la pression de la pêche dans le monde, y compris en luttant contre les financements publics ou privés encourageant la destruction de l’océan et de la surpêche ; – la lutte contre les pollutions et nuisances portant atteinte aux équilibres des océans, de l’eau, du climat, de la biodiversité, des habitats et des paysages ainsi qu’aux personnes, – la lutte contre le changement climatique et ses conséquences ; – la lutte contre la corruption, le trafic, et les réseaux d’influence, la fraude fiscale, ainsi que toute autre infraction financière et toute atteinte à la probité au niveau local, national et international en lien avec l’objet de l’association ; – l’amélioration du fonctionnement démocratique, la promotion de l’éthique dans la vie publique, le développement de la transparence dans le fonctionnement des administrations, institutions et organisations publiques ou privées au niveau local, national ou international en lien avec l’objet de l’association… Elle a son siège à Paris ou en tout autre lieu d’Ille de France…».
En principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine de l’environnement, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Il résulte des stipulations précitées des statuts de l’association requérante, et il n’est pas contesté par l’association elle-même, que son champ d’action est national. En l’espèce, d’une part, la délibération contestée a pour seul objet de créer un fonds de co-investissement, financé à hauteur de 3 millions d’euros par la région Bretagne, en vue de prendre, avec des investisseurs privés, des participations au sein de sociétés d’armement bretonnes ayant la forme de PME de pêche afin de permettre le renouvellement de la flotte de pêche bretonne dont l’âge moyen des navires est d’une trentaine d’années, pour que les navires soient plus sûrs, moins énergivores et plus respectueux de l’environnement. La délibération du 28 juin 2024 se situant explicitement dans une logique de soutien à la seule pêche artisanale pour le renouvellement et l’amélioration de sa flotte, la requérante ne démontre aucunement le bien-fondé de son affirmation selon laquelle « l’acte attaqué (…) implique potentiellement le financement de modes de pêches néfastes pour l’économie et l’environnement ».
D’autre part, si la délibération litigieuse a pour objectif de permettre le renouvellement de la flotte de pêche des PME bretonnes, son objet exclusivement financier ne peut avoir par lui-même des effets directs sur la protection de l’océan, la préservation de la biodiversité et des habitats marins ou sur le développement de la surpêche. Dans ces conditions, la délibération contestée ne peut être regardée comme soulevant, en raison de ses implications dans le domaine de l’environnement, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèderaient les seules circonstances locales. Par suite, l’association Bloom ne justifie pas, tant par son objet social qu’au regard de son champ d’action territorial, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la délibération du 28 juin 2024.
Il résulte de ce qui précède, que l’association Bloom n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Bretagne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’association Bloom de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Bloom le versement à la région Bretagne d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Bloom est rejetée.
Article 2 : L’association Bloom versera à la région Bretagne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Bloom et à la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-222 du 23 février 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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