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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 23 avr. 2021, n° 21/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00171 |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Avril 2021
N° 2021/
217
Rôle N° RG 21/00171
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBZ3
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CFID)
C/
A X
B C épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN
- Me Roselyne E-F
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Mars 2021.
DEMANDEURS
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CFID) venant aux droits de BPI, pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, demeurant […]
représenté par Me Jean-françois PUGET de la SELARL C.V.S, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Roselyne E-F de la SCP BADIE E-F JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline CERVEAU – COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON
Madame B C épouse X, demeurant […]
représentée par Me Roselyne E-F de la SCP BADIE E-F JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline CERVEAU – COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et MANON BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A X et madame B C épouse X ont contracté par l’intermédiaire de la société Apollonia auprès de la Banque Patrimoine Immobilier (BPI) un prêt aux fins d’acquisition de biens et droits immobiliers sis à Marans (17).
Aux motifs que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances de ces prêts, après notification de la déchéance du terme le 28 avril 2009, la banque les a assignés devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc aux fins de condamnation à paiement.
Parallèlement, les emprunteurs ont déposé plainte contre la société Apollonia, les notaires et les banques du chef d’escroquerie en bande organisée auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille le 15 octobre 2008.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc s’est dessaisi au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille.
Le juge de la mise en état de Marseille, saisi en incident, a rejeté par décision du 29 juin 2017 la première demande des emprunteurs tendant à prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale.
Saisi de nouveau en incident par les emprunteurs après que ces derniers aient décidé de poursuivre la nullité des contrats de prêt pour dol, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 4 février 2021, ordonné un sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué
'définitivement sur les faits dénoncés’ dans la procédure dite Apollonia.
Par acte d’huissier du 2 mars 2021 reçu et enregistré le 5 mars 2021, le Crédit Immobilier de France (CIFD) venu aux droits de la BPI a fait assigner les emprunteurs devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des articles 380 et 492-1 du code de procédure civile aux fins d’être autorisé à interjeter appel de la décision du 4 février 2021 avec réserve des dépens.
Le CIFD a soutenu son assignation lors de l’audience du 26 mars 2021.
Par écritures notifiées au demandeur 25 mars 2021 et exposées à l’audience, monsieur A X et madame B C épouse X ont demandé de rejeter les prétentions du CIFD et de condamner de ce dernier à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de maître E-F en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait présentées par ces dernières.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Le CIFD affirme justifier d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 précité ; il affirme que le maintien de la décision de sursis à statuer aggraverait sa situation financière ; il expose à ce sujet que les commissions annuelles qu’il verse à l’Etat au titre de sa garantie est de 2,4 milliard d’euros, que le groupe a déjà versé 119,8 millions et 213,7 millions, qu’il n’a plus d’activité bénéficiaire et que l’allongement des procédures lui préjudicie dans un tel contexte ; il développe également un ensemble de moyens tenant au fond du litige, relatifs à son action en paiement et à l’absence d’influence entre l’action en paiement et la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille ; ces moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision déférée, ne sont pas opérants dans le présent litige. Il affirme que les emprunteurs sont endettés à plus de 7 millions d’euros, ayant en réalité contracté d’ autres prêts auprès de divers établissements bancaires, et que cet état d’endettement menace le recouvrement de sa créance malgré le fait qu’il dispose d’hypothèques sur les biens immobiliers concernés, la vente de ces biens ne pouvant aboutir, en raison de leur décôte actuelle sur le marché de l’immobilier, à un apurement satisfaisant de la dette. Il fait enfin état du fait que l’action en nullité des prêts pour dol est irrecevable car prescrite.
En réplique, les emprunteurs contestent la réalité des conséquences financières du maintien du sursis pour le CIFD ; ils exposent qu’ils ne sont nullement à l’origine des difficultés financières du groupe CID, que le système économique inadapté et fragile du groupe CIFD a été dénoncé par divers organismes, que le CIFD a vu sa situation financière se rétablir puisqu’il a pu opérer un versement d’une prime de retraite à hauteur de 700.000 euros à son ancien président et verser des dividendes à ses associés en 2018 en consolidant ses fonds propres, que la situation du CIFD est donc assainie et qu’il n’existe aucun motif grave et légitime à ce titre. S’agissant du recouvrement de la créance de la banque, ils affirment que cette dernière n’a jamais mis en oeuvre la faculté contractuelle de délégation des loyers et n’a pas répondu à leur demande amiable de règlements, que leur endettement est connu mais n’est pas de leur fait, que la banque dispose également d’une inscription de privilège de prêteur de deniers, que la perte de valeur des biens immobiliers acquis n’est pas établie et en tout état de cause, ne relève pas de leur fait puisque ces biens ont été surévalués par la société Apollonia ; ils rappellent que la banque dispose d’un acte notarié qu’elle pourrait instrumenter ; ils répondent aux moyens soulevés par le CIFD tendant au bien-fondé de la décision de sursis (lien entre la procédure pénale et l’action en paiement), ce qui ne relève pas de la compétence du premier président ainsi que vu plus haut. Ils affirment qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables de la durée de la procédure, que cette durée est motivée par la complexité de l’affaire et l’attitude du CIFD, que la durée de la procédure n’est pas 'indéterminée’mais est 'très imminente', qu’ils disposent tout comme la banque du droit à procès équitable et qu’il n’y a donc pas lieu pour les juges à se 'précipiter', que le principe de l’égalité des armes doit être respecté , que l’absence de coordination entre les différentes procédures engagées au pénal et au civil peut créer une contrariété de décisions grave voire, à un déni de justice ouvrant droit à un pourvoi en cassation, qu’en autorisant la banque à continuer la procédure civile avant que la procédure pénale n’aboutisse, ' il est évident que monsieur ou madame le premier président sert les intérêts propres de la banque et déséquilibre le procès civil' et qu’il conviendrait que madame ou monsieur le premier président réfléchisse au maintien d’une certaine continuité et harmonie dans la jurisprudence et au traitement égal des justiciables'.
Il est difficilement contestable, eu égard au nombre de mis en examen, à la complexité des faits et aux enjeux financiers concernés, que procédure pénale dite 'Apollonia', même si la phase de l’instruction est achevée, ne trouvera son terme que dans plusieurs années ; alors, que l’endettement des époux Z est conséquent puisque globalement évalué à plus de 7 millions d’euros et que la banque a dû recourir à une garantie de l’Etat dont la rémunération est calculée sur l’encours des créances, dont celles des emprunteurs, celle-ci se voit, du fait de la décision de sursis à statuer du 4 février 2021, dans l’obligation d’attendre l’issue d’une procédure pénale dont la date sera nécessairement lointaine et ce, sans garantie suffisante de recouvrer sa dette, malgré les inscriptions d’hypothèques par elle souscrites sur les biens des emprunteurs. Or, le CIFD a un droit légitime à ce que sa cause soit entendue dans des délais raisonnables sans avoir à subir les délais incertains d’une procédure pénale. Constitue en conséquence un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile le fait pour le CIFD de voir, au regard de ces éléments, son action durablement paralysée sans recours possible à l’appel pendant une période indéterminée ; contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, l’issue de la procédure est bien indéterminée puisque le dossier pénal est certes actuellement entre les mains du procureur de la République de Marseille en attente de règlement, puis, d’audiencement mais le nombre des parties concernées laisse supposer des délais d’audiencement allongés et surtout, l’exercice de toutes les voies de recours légalement mobilisables.
Il sera noté que l’avocat des époux C-X s’est autorisé dans ses écritures à tenir des propos susceptibles de poursuites disciplinaires tendant à remettre en cause la probité de la présidente de chambre 1-11 de la cour déléguée par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les procédures initiées par les banques au visa de l’article 380 du code de procédure civile. Il lui sera répondu que la magistrate concernée, contrairement aux avocats de la présente procédure, n’a aucun intérêt financier à prendre telle ou telle position puisqu’elle n’ est rémunérée que par l’Etat et non par les parties, qu’elle est indépendante, qu’il ne s’agit en l’espèce que d’autoriser ou non un appel devant la cour, qui examinera en son temps les moyens exposés par chacune des parties, et que visiblement, la nature de l’affaire et les enjeux financiers semblent avoir quelque peu altéré le nécessaire respect que doit avoir l’ avocat à l’égard du magistrat dans la présente instance. Quant au 'conseil’ donné par l’avocat des emprunteurs à ce même magistrat de veiller à une certaine 'harmonie dans la jurisprudence’ , il sera précisé, si tant est que l’avocat concerné l’ignore, que dans un certain nombre de juridictions , ont déjà eu lieu les débats au fond sur les actions en paiement engagées par les banques et qu’il apparaît donc que tous les emprunteurs et leurs défendeurs n’ont pas adopté la même stratégie que celle adoptée dans la présente procédure ; s’agissant enfin du 'conseil’ donné sur le 'traitement égal des justiciables', il sera encore rappelé que de nombreux juges du fond ont déjà tranché les débats au fond sur les actions en paiement des banques, que des conciliations ont même eu lieu dans d’autres dossiers entre les parties sans intervention judiciaire et qu’il apparaît donc que le traitement différent des procédures civiles 'Apollonia’ relève là encore à l’évidence plus de stratégies de défense différentes que d’une jurisprudence prétendument’isolée’ du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande du CIFD venu aux droits de la BPI d’interjeter appel
immédiat de la décision déférée.
La demande des époux C-X au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée puisque ceux-ci succombent.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Autorisons le CIFD venu aux droits de la BPI à interjeter appel de la décision déférée ;
— Fixons l’examen de l’appel à l’audience de la chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 juin à 14h en salle G du Palais VERDUN ;
— Ecartons la demande de monsieur A X et de madame B C épouse X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 avril 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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