Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2210841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210841 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président du jury du master 1 psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé parcours neuropsychologie de l’université d’Angers l’a ajourné à l’unité d’enseignement 8 « Stage Pratique » ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Angers de le déclarer admis à la première année de master et de lui délivrer une attestation de réussite correspondant ;
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, l’université d’Angers, représentée par Me Meunier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’il a validé sa première année de master en session 2.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, M. B demande à ce que soit mis à la charge de l’université d’Angers la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par l’université d’Angers le 17 mars 22025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 15 septembre 2022 postérieure à l’introduction de la requête, l’université d’Angers a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université d’Angers la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université d’Angers.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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