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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 nov. 2024, C-832/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-832/24 |
| Affaire C-832/24, Satel Film: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 28 novembre 2024 – SATEL Film GmbH | |
| Date de dépôt : | 28 novembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0832 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1526 |
17.3.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 28 novembre 2024 – SATEL Film GmbH
(Affaire C-832/24, Satel Film)
(C/2025/1526)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SATEL Film GmbH
En présence de: Telekom-Control-Kommission (TKK) (Autriche)
Autre partie à la procédure: Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation
Questions préjudicielles
|
1.a) |
L’exception prévue à l’article 3, paragraphe 3, [troisième] alinéa, du règlement 2015/2120 (1) («[…] sauf si nécessaire et seulement le temps nécessaire, pour […]»), lue en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, [troisième alinéa,] sous a), et avec les considérants 11 et 13 de ce règlement, doit-elle être interprétée en ce sens que, dans le cas où un fournisseur de services d’accès à l’internet prend des mesures de gestion du trafic pour se conformer à son obligation de bloquer toute possibilité d’accès à des contenus ou services illégaux («blocage» ou «mesures de blocage») en vertu d’une législation nationale conforme au droit de l’Union à laquelle ce fournisseur est soumis, eu égard aux impératifs et interdictions formulés à l’article 3, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour, notamment aux points 55, 56 et 59 de l’arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien (2), seules peuvent être mises en œuvre des mesures de gestion du trafic réputées absolument nécessaires, raisonnables et proportionnées aux fins de l’objectif poursuivi, à savoir le blocage de l’accès à des contenus ou services (illégaux), et ce, que les conditions de l’exception énoncées à l’article 3, paragraphe 3, [troisième alinéa,] sous a), du même règlement soient ou non réunies? |
|
1.b) |
En cas de réponse affirmative à la question 1.a, le contrôle du caractère nécessaire, raisonnable et proportionné d’une telle mesure de blocage, au sens de la question 1.a ainsi que des points 56 et 57 de l’arrêt UPC Telekabel, incombe-t-il aux autorités réglementaires nationales engageant une procédure au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement 2015/2120, ou à l’autorité publique ou à la juridiction statuant sur l’existence de l’action en abstention que les titulaires de droits peuvent intenter à l’encontre des fournisseurs de services d’accès à l’internet en tant qu’«intermédiaires» aux fins de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 (3) (lequel a été transposé en droit interne à l’article 81, paragraphe 1a, de la loi sur le droit d’auteur [Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (loi fédérale autrichienne sur le droit d’auteur relatif aux œuvres littéraires et aux œuvres d’art ainsi que sur les droits voisins, BGBl., 111/1936)])? |
|
1.c) |
En cas de réponse affirmative à la question 1.a, lors de l’appréciation du caractère nécessaire, raisonnable et proportionné d’une telle mesure de blocage, au sens de la question 1.a, faut-il se fonder uniquement sur l’ampleur de l’ingérence dans la liberté d’entreprise garantie au fournisseur de services d’accès à l’internet par l’article 16 de la Charte et de l’atteinte portée aux droits que les utilisateurs finals tirent de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 ainsi qu’à la liberté d’information consacrée à l’article 11 de la Charte, ou faut-il également prendre en considération, conformément au point 60 de l’arrêt UPC Telekabel, l’efficacité (technique) d’une mesure de gestion du trafic donnée en ce qui concerne le blocage de l’accès des utilisateurs finals du fournisseur de services d’accès à l’internet aux contenus ou services illégaux en cause, sachant notamment que, en définitive, toutes les mesures de blocage disponibles peuvent être contournées en déployant un certain niveau (plus ou moins élevé) d’efforts techniques? |
|
1.d) |
En cas de réponse affirmative à la question 1.a, l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 3, [troisième] alinéa, du règlement 2015/2120, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, [troisième alinéa,] sous a), de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas où un fournisseur de services d’accès à l’internet a le choix, sur le plan technique, entre diverses mesures appropriées de gestion du trafic pour s’acquitter de son obligation de bloquer l’accès à des contenus ou services illégaux, il peut uniquement mettre en œuvre celle de ces mesures qui se traduit par les limitations les moins importantes dans les droits que les utilisateurs finals tirent de l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 3, [troisième] alinéa, dudit règlement ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 16 de la Charte, et ce, quel que soit le degré de difficulté technique, pour les utilisateurs finals, du contournement des différentes mesures de blocage? |
|
2) |
L’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 3, [troisième] alinéa, du règlement 2015/2120, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, et avec l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, à la lumière des considérations de la Cour aux points 55, 56 et 59 de l’arrêt UPC Telekabel, s’oppose-t-il à la mise en place (que ce soit ou non sur injonction) par un fournisseur de services d’accès à l’internet, pour se conformer à son obligation de bloquer l’accès à des contenus ou services (illégaux) en vertu de la loi ou d’une décision d’une juridiction ou d’une autorité publique aux fins de l’article 3, paragraphe 3, [troisième alinéa,] sous a), de ce règlement, de mesures de blocage qui bloquent le trafic à destination ou en provenance d’adresses IP spécifiques (blocage d’adresse IP) attribuées aux domaines sous lesquels ces contenus ou services illégaux sont accessibles, lorsqu’il ne peut être exclu à cet égard, sur le plan technique, que de telles mesures bloquent également l’accès des utilisateurs finals à des contenus, applications ou services fournis sous d’autres domaines par d’autres utilisateurs finals n’ayant rien à voir avec les contenus ou services illégaux en cause, du fait que ces autres domaines se sont vu attribuer la même adresse IP que celle à laquelle sont fournis les contenus ou services illégaux (surblocage IP) («IP overblocking»)? |
(1) Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012 (JO 2015, L 310, p. 1).
(2) C 314/12, ci-après l’«arrêt UPC Telekabel», EU:C:2014:192.
(3) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1526/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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