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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01538 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 FEVRIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] N° RG 23-001186
APPELANTS :
Madame [M] [N]
Monsieur [A] [N]
Monsieur [C] [E]
Madame [M] [E]
Monsieur [L] [N]
Monsieur [N] [U]
Madame [O] [U] épouse [U]
Monsieur [F] [U]
Monsieur [R] [E]
Madame [X] [V]
Tous domiciliés [Adresse 5]
Tous représentés par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT), établissement public industriel et commercial, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me MARTI substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 19 décembre 2024a été prorogé au 16 janvier 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) a fait l’acquisition par acte du 24 juin 2021 d’un bien immobilier situé à [Adresse 7] cadastré RX N° [Cadastre 1].
Après avoir été autorisé à démolir le bâtiment situé sur cette parcelle, il a obtenu un permis de construire une résidence sociale et un centre d’accueil de demandeurs d’asile suivant arrêté du 26 avril 2021.
Des recours ont été engagés contre ce permis de construire définitivement rejetés par les juridictions administratives.
Entre-temps, diverses personnes s’introduisaient dans les lieux dont elles prenaient possession.
L’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) faisait constater cette situation par commissaire de justice ainsi que les conditions dans lesquelles les occupants avaient pénétré dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2022, l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat) faisait assigner Mme [Z] [D], M [H] [D], Mme [T] [D], M [P] [S] et Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé pour entendre ordonner leur expulsion ainsi que l’enlèvement des caravanes des véhicules présents sur les lieux.
À l’audience ou l’affaire a été plaidée, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) se désistait de ces demandes à l’encontre de Mme [Z] [D] et de Mme [B] [D] et maintenait ses demandes pour le surplus.
Mme [G] [W], Mme Mme [M] [N] [N], M [A] [N], M [C] [E], Mme Mme [M] [N] [E], M [L] [N], M [N] [U], Mme [X] [V], Mme Mme [O] [U] [U] [U], M [F] [U], intervenaient volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 28 février 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé, a :
— Déclaré recevable l’action en référé.
— Reçu les interventions volontaires.
— Constaté le désistement d’instance et d’action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) à l’égard de Mme [Z] [D] et Mme [B] [D].
— Débouté les défendeurs de leur demande de médiation.
— déclaré les défendeurs occupant sans droit ni titre de la parcelle située à [Adresse 7] cadastré RX N° [Cadastre 1].
— Ordonné leur expulsion et celle de toute occupants de leur chef.
— Constaté que le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne trouvait pas à s’appliquer à leur égard.
— Supprimé le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L.412-6 à leur égard.
— Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s’y trouvant de leur chef dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance il sera procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et il sera procédé conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Débouté les défendeurs du surplus de leur demande.
— Condamné solidairement les défendeurs à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) conservera à sa charge les dépens exposés relatifs aux procédures diligentées à l’égard de Mme [Z] [D] et Mme [B] [D].
— Condamné les autre défendeur in solidum au surplus des dépens.
— Dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision ils seraient à la charge solidaire de ces derniers.
Par déclaration du 19 mars 2024 Mme [M] [N], M [A] [N], M [C] [E], Mme [M] [E], M [L] [N], M [N] [U], Mme [O] [U] [U], M [F] [U], M [N] [Y] [E], Mme [X] [V] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les appelants demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reçu les interventions volontaires des requérants.
— Le réformer pour le surplus.
— Dire et juger que l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) ne démontre pas urgence à reprendre le bien.
— Accorder aux concluants et à l’ensemble des occupants de l’immeuble un délai de six mois renouvelable à compter de la signification de l’arrêt à intervenir leur permettant de demeurer dans les lieux.
— Dire et juger qu’en l’absence de voie de fait caractérisée ils bénéficieront des délais et sursis prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— Débouter l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) de ses plus amples demandes.
— Laisser aux parties la charge de leurs dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) demande à la cour de :
— Dire ni avoir lieu à statuer sur le présent appel.
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
MOTIFS
L’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) produit un procès-verbal de reprise des lieux en date du 30 juillet 2024 duquel il résulte que les appelants ont quitté le terrain, libéré les lieux et les ont laissés vides.
Il résulte de ce constat que l’appel interjeté qui aux termes des conclusions déposées par les appelants tendait à leur voir octroyer des délais et à les autoriser à demeurer dans les lieux durant ces divers délais est devenu sans objet du fait de leur départ et de ce qu’ils n’occupent plus la parcelle [Adresse 8] cadastré [Cadastre 9] N° [Cadastre 1] À [Localité 6].
En conséquence l’appel sera jugé sans objet.
En cet état, et compte tenu des conclusions concordantes des parties sur ce point il sera jugé que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit et juge que l’appel est devenu sans objet.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier La présidente
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