Article L1424-27 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 27 (V)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 25

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 14

Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.

Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers départementaux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
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Commentaires6


BOFiP · 29 février 2024

[…] À cet égard, les indemnités de fonction versées, en application de l'article L. 1424-27 du CGCT par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont éligibles à la FRFE de droit commun comme à la FRFE majorée. […] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, […]

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BOFiP · 29 juin 2023

[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] […] À cet égard, les indemnités de fonction versées, en application de l'article L. 1424-27 du CGCT par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont éligibles à la FRFE de droit commun comme à la FRFE majorée.

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Mme Dalloz Marie-Christine · Questions parlementaires · 3 mars 2009

À l'instar des dispositions régissant le fonctionnement du conseil général, il lui demande s'il ne serait pas possible d'apporter un peu de souplesse à cet égard, en modifiant les articles L. 1424-27, L. 1424-27-1 et L. 1424-30 du CGCT. […] L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son dernier alinéa, le versement, pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), […]

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Décisions42


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303808
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2009 : « Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. / (…) » ; […]

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  • Conseil d'administration·
  • Commune·
  • Contribution·
  • Coopération intercommunale·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget·
  • Incendie·
  • Communauté d’agglomération·
  • Recette

2Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 25 janvier 2023, n° 2201339
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales relatif au conseil d'administration des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours : « Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. () ». […]

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  • Service·
  • Conseil d'administration·
  • Fonctionnaire·
  • Sanction·
  • Fonction publique·
  • Professionnel·
  • Stagiaire

3Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2014, n° 1401658
Rejet

[…] 1- Aux termes de l'article L. 231 du code électoral, […] directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif (…) » ; aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours » (…)» ; […] aux termes de l'article L. 1424-27 du même code : « Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général (…) » ;

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  • Justice administrative·
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Documents parlementaires24

L'article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d'incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous-directions est précisée. Enfin, l'arrêté conjoint préfet/président du Conseil d'Administration ne concernait que l'organisation du corps départemental de sapeurs-pompiers, il est désormais porté à l'échelle du service départemental ou territorial. Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d'oublis législatifs. L'article 13 impose la révision … Lire la suite…
___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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