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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 avr. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00514 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPFT
Le 07 Avril 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [B] [I] né le 21 Avril 1992 à [Localité 6] en date du 27 mars 2025 réceptionnée au greffe en date du 27 mars 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 3], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 13 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2023 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 11 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [B] [I], régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Jérôme HEIDMANN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Dans sa requête en date du 27 mars 2025, M. [I] sollicite la levée de la mesure de soins sous contrainte. Il fait valoir que son dossier médical le décrit comme un danger public alors qu’il n’a jamais rien fait d’illégal ; qu’il n’a pas vu de médecin psychiatre depuis 4 ans et qu’il soushaite l’arrêt des injection, les neuro-leptiques faisant de lui un “légume”.
A l’audience, M. [I] a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi ilétait toujours sous programme de soins et qu’il était présenté comme un danger pour l’ordre public. Il a indiqué qu’il ne souffrait d’aucune maladie et que cela faisait 8 ans qu’il était forcé de prendre des injections une fois par mois.
Son conseil, au soutien de la demande de mainlevée de la mesure, a observé que dans les derniers certificats médicaux, attestaient que l’état de M. [I] était stabilisé et qu’il n’y avait pas de délire. Il a fait valoir que les injections assomait M. [I] et que ce derniers n’en voyait pas les effets positifs.
***
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Les circonstances de la cause font apparaître que l’irrégularité alléguée, fût-elle établie, n’est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
— le 13 décembre 2019, Monsieur [I] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, suite à un certificat médical constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement. Monsieur [I] aurait proféré des menaces de mort à l’encontre de miliatires dans l’enceinte d’une gare parisienne. Ces faits se sont produit dans le cadre d’un voyage patholoqgique à la suite d’une rechute psychotique sur fond de rupture de soins.
A partir du 17 mars 2020, la patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Il a été réintégré en hospitalisation complète à la suite d’un certificat médical en date du 3 avril 2023 constatant une recrudescence des troubles et un délire interprétatif enkysté.
— par décision en date du 12 avril 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
— depuis lors, Monsieur [I] a bénéficié d’un programme de soins et les certificats médicaux mensuels établis tous les mois ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’un programme de soins.
Il ressort de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [I] est suivi pour une psychose chronique actuellement stabilisée et qu’il n’exprime plus de propos délirants notamment à thème de persécution.
Il résulte par ailleurs des derniers certificats mensuels que le patient se présente régulièrement pour la prise de son traitement injectable. La présentation et son discours restent inchangés, à savoir une méfiance pathologique mais sans délire exprimé avec une anosognosie des troubles. Le corps médical considère que compte tenu de sa fragilité psychique, il est nécessaire de maintenir une bonne adhésion aux soins en poursuivant les mêmes modalités de prise en charge.
Au regard de ces éléments, le maintien de la prise en charge de M. [I] sous la forme de soins sous contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [B] [I] né le 21 Avril 1992 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 07 Avril 2025 à :
— M. [B] [I],
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Jérôme HEIDMANN, Conseil de M. [B] [I]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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