Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-1867 du 27 décembre 2016 - art. 12
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
– la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
– la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
– le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
– la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint nommés dans les conditions prévues à l'article L. 1424-32 ou, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, et dans la limite de leurs attributions, aux sapeurs-pompiers professionnels occupant un emploi de chef de groupement.
Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.
Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum : 1° De sapeur, pour les activités d'équipier ; […] selon les cas, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition de leur chef de corps. […] Au titre de ses missions de contrôle et de coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux définis à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…L1424 -8-3 (VT) Article 33 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424 -8-4 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424 -8-5 (VT) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424 -8-6 (VT) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424 -8-7 (VT) Crée Code général des collectivités territoriales - […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L . 532-1 du code général de la fonction publique « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. » Selon l'article L. 1424 -30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service d'incendie et de secours. […] aux termes de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales : « Le directeur départemental des services […]
1) la délibération du conseil d'administration concernant l'effectif des agents affectés aux actions de prévention (art L1424-3 du code général des collectivités territoriales) ; […] 3) les arrêtés (initial et modificatifs) du préfet portant règlement opérationnel du SDIS (art. L1424-4 et art. R 1424-42 du CGCT) ; […] 14) l'arrêté conjoint de nomination du DDSIS ; 15) l'arrêté conjoint de nomination du DDA (art. L1424-33 et art. […] R1424-16 du CGCT) ; 19) les arrêtés de nomination conjointe du préfet et du président du conseil d'administration pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupants des emplois de direction définis à l'article R 1424-19 (art. […] R1424-33 du CGCT) ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, […] Les articles L. 1424-32 et R. 1424-19-1 de ce code prévoient que chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours qui, […] il résulte de l'article L. 1424-33 du code précité que le directeur départemental est placé sous l'autorité du préfet de département pour la direction opérationnelle du service d'incendie et de secours et sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement. […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Article R722-1 Le préfet de département peut désigner, pour chaque spécialité définie à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, un référent départemental chargé de conseiller les autorités du service d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-33 du même code ainsi que le directeur départemental pour l'organisation, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et l'animation de sa spécialité.
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