Article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L371-2 (Ab), Code des communes L371-2, L373-1 et L372-1, CODE DES COMMUNES. - art. L372-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L373-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 2

Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.

Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.

Les données relatives à la qualité de l'eau, au prix, aux volumes consommés, à l'organisation du service public de distribution de l'eau potable et à la mise en œuvre des mesures favorisant l'accès à l'eau prévues à l'article L. 2224-7-2 et aux 2° à 4° de l'article L. 2224-7-3 sont transmises par la commune ou l'établissement public de coopération compétent, par voie électronique, au système d'information mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9 du code de l'environnement.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs qui doivent figurer dans le rapport annuel et sont transmis au système d'information, ainsi que les modalités de transmission de ces données.

Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
9 textes citent l'article

Commentaires24


1Début de la transposition de la directive eau potable : toujours plus d’obligations en perspective pour les services publics
blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2022

Ce point n'est pas sans questionner nécessairement la possibilité ou non à terme pour les services de maintenir une absence d'alimentation d'écarts d'autant que l'article L.2224-7-3 du CGCT nous semble limiter les conditions de maintien des restrictions d'accès. […] Elle distingue à l'image de l'article L.2224-7 entre la qualité de « personnes responsables de la production d'eau » en précisant qu'il s'agit d'une personne publique ou privée tandis que les « personnes responsables de la distribution » sont systématiquement les personnes publiques. […]

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2Transfert Des Compétences « Eau Et Assainissement » Des Communes Vers Les Intercommunalités
M. Jean Hingray, du groupe UC, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée (articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales).

Aussi, […] Or, la substitution des conseillers municipaux au sein du comité syndical prévue à l'article L. 5711-3 du CGCT s'effectue sur la base de l'article L. 5214-21 du CGCT. […]

L'article L. 2224-5 du CGCT dispose « Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. ». […]

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3RPQS des services d’eau et d’assainissement : vers une extension à toutes les tailles de services
blog.landot-avocats.net · 12 novembre 2019

En effet, selon l'article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont soumis à une obligation de mise à disposition de ces rapports. Or les informations contenues dans ces rapports permettent aux citoyens d'avoir connaissance de la qualité de l'eau potable, participent à la prévention contre toute catastrophe écologique et permettent de lutter contre la pollution de l'eau. […] L'article L. 124-1 du code de l'environnement, transposant la directive européenne 2003/4/CE, dispose que l'accès aux informations environnementales détenues, […]

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Décisions32


1CADA, Avis du 8 octobre 2020, Communauté d'agglomération La Riviera du Levant, n° 20203088

[…] En l'absence de réponse du président de la Communauté d'agglomération la Riviera du Levant, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : « Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. […]

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2CADA, Avis du 16 octobre 2014, Communauté de communes Cœur de Chartreuse, n° 20143485

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Cœur de Chartreuse a informé la commission qu'en application de l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales, seuls les services d'eau potable, d'assainissement, de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères, au nombre desquels ne figurent ni la station-service Saint-Pierre d'Entremont, ni la Forêt d'Emeraude Saint Pierre de Chartreuse, ni le cirque de Saint Même Saint Pierre d'Entremont ne sont soumis à l'obligation d'établir un rapport annuel sur le prix et la qualité du service.

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3Tribunal administratif de Lille, 28 février 2013, n° 0901496
Rejet

[…] 5. Considérant que la société requérante s'appuie, pour effectuer cette comparaison, sur les rapports annuels présentant le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets publiés chaque année par la Communauté urbaine Lille Métropole ; que si cette dernière soutient qu'il s'agit de simples documents de communication, ceux-ci sont publiés en vertu de l'obligation légale instituée par l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales ; que la Communauté urbaine Lille Métropole ne soutient pas que les frais réellement exposés diffèreraient sensiblement des estimations réalisées à la date du vote des délibérations, […]

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