Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Il en va en général de même des interventions des collectivités locales qui déterminent les contreparties imposées aux entreprises bénéficiaires d'une aide, en application de l'article L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales. Au-delà de la question du remboursement des aides publiques, le conseil d'orientation pour l'emploi a souligné en 2006 le manque de lisibilité du dispositif des aides publiques aux entreprises.
Lire la suite…Il en va en général de même des interventions des collectivités locales qui déterminent les contreparties imposées aux entreprises bénéficiaires d'une aide, en application de l'article L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales. Au-delà de la question du remboursement des aides publiques, le conseil d'orientation pour l'emploi a souligné en 2006 le manque de lisibilité du dispositif des aides publiques aux entreprises.
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : « (…) le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, […] Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics locaux (…) » ; que l'article L. 1511-4 du même code dispose que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, […] Article 4 : Les conclusions de la régie Ardea tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 1 – Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, […] Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. » et qu'aux termes de l'article L. 1511-4 du même code : « Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, […] L. […]
[…] Ris-Orangis en juin 1998 ; qu'une visite des locaux a montré que le nombre de salariés était minime et l'activité réduite ; que les preuves d'activités sont lacunaires ; que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le département n'est pas partie prenante au contrat de crédit-bail ; qu'en signant la convention notifiée le 17 février 1997 le département ne s'est nullement mépris sur l'identité du titulaire du crédit-bail ; que l'aide départementale concerne sans ambiguïté la société Cibox ; que cette position est confortée par les dispositions des articles L. 1511-3 et L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales ; que la […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :