Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tours, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE – TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 28/01/2025
COPIES aux PARTIES
[A] [H]
[E] [R], [M] [R]
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G57D
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux [D] TOURS en date du 09 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [A] [H]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau [D] TOURS substituant Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau [D] TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparant
représenté par Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau [D] TOURS, substituant Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau [D] TOURS
Monsieur [M] [R]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
représenté par Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau [D] TOURS, substituant Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau [D] TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 30 Janvier 2024
COMPOSITION [D] LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou [D] leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée [D]:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président [D] chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 (délibéré prorogé, initialement prévu au 14 janvier 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe [D] la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [D] l’article 450 du Code [D] procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail rural du 30 novembre 2000, M. [Z] [V] et son épouse Mme [I] [V] ont donné à bail rural à M. [A] [H] un hangar et diverses parcelles [D] terres situés à [Localité 19] (37) et au [Localité 17] (37) pour une durée [D] 12 années à compter du 1er octobre 2000, renouvelé en 2012 pour une période [D] 9 ans.
Suivant acte authentique du 10 janvier 2002, les époux [V] ont également donné à bail rural à long terme [D] 18 ans et à compter du 10 juin 2002 à M. [H] un hangar et diverses parcelles situées à [Localité 19] (37).
Reprochant au preneur divers agissements remettant en cause la bonne exploitation du fonds loué, M. et Mme [V] ont, par requête reçue au greffe le 18 mai 2017, sollicité la convocation [D] M. [H] devant le tribunal paritaire des baux ruraux [D] Tours aux fins [D] résiliation des deux baux.
Par jugement rendu avant dire droit en date du 3 avril 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux [D] Tours a ordonné une expertise et désigné M. [L] pour y procéder.
Mme [V] est décédée en 2020.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux [D] Tours a notamment :
— dit et jugé que les haies, les clôtures et les fossés situés sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 19] cadastrées ZT n°[Cadastre 1] et ZT n°[Cadastre 10] font partie des fonds loués entre les parties au titre du bail rural en date du 10 juin 2002 et que les haies, les clôtures et les fosses situées sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 19] cadastrées YT n°[Cadastre 5], YT n°[Cadastre 6] et YT n°[Cadastre 3] font partie des fonds loués entre les parties au titre du bail rural en date du 30 novembre 2000 ;
— condamné M. [Z] [V], bailleur, sous astreinte [D] 200 euros par jour [D] retard passé le délai [D] trois mois à compter [D] la notification [D] la décision, à :
— sur la parcelle YT n°[Cadastre 3] à [Localité 19], à procéder à l’enlèvement du tas [D] bois stocké dans la limite Nord-Ouest [D] la parcelle, procéder à l’élagage des peupliers situés dans la haie arbustive délimitant la parcelle et à l’enlèvement des branchages créés par cet élagage ;
— sur les parcelles YT n°[Cadastre 6] et YT n°[Cadastre 5] à [Localité 19], procéder à l’enlèvement du bois provenant [D] coupes situé sur une surface [D] stockage d’environ 400 m² à l’extrémité Sud-Est des parcelles.
Le Tribunal paritaire des baux ruraux s’est expressément réservé le pouvoir [D] liquider l’astreinte.
Par requête en date du 13 mai 2022, M. [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux [D] Tours afin [D] liquider l’astreinte s’agissant des travaux d’enlèvement auxquels M. [V] a été condamné à procéder.
M. [V] est décédé le 15 août 2022 laissant pour lui succéder MM. [M] et [E] [R].
MM. [R] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux [D] Tours a :
— rejeté la demande [D] nullité du procès-verbal [D] Maître [P], commissaire [D] justice du 8 août 2023 ;
— rejeté la demande [D] liquidation d’astreinte formulée par M. [H] ;
— condamné MM. [R], venant aux droits [D] M. [V], à procéder, à leurs frais sur les parcelles cadastrées section n°[Cadastre 6] et [Cadastre 16][Cadastre 9] à [Localité 18] à l’enlèvement des branchages les encombrant dans un délai [D] trois mois à compter [D] la notification [D] la présente décision et sous astreinte provisoire [D] 50 euros par jour [D] retard passé ce délai pendant une durée [D] trois mois ;
— rejeté le surplus des demandes [D] M. [H] ;
— dit que chacune des parties conservera la charge [D] ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application [D] l’article 700 du code [D] procédure civile.
Selon déclaration en date du 30 janvier 2024, M. [H] a relevé appel [D] l’intégralité des chefs [D] ce jugement sauf en ce qu’il a condamné MM. [R], venant aux droits [D] M. [V], à procéder, à leurs frais sur les parcelles cadastrées section n°[Cadastre 6] et [Cadastre 16][Cadastre 9] à [Localité 18] à l’enlèvement des branchages les encombrant dans un délai [D] trois mois à compter [D] la notification [D] la présente décision et sous astreinte provisoire [D] 50 euros par jour [D] retard passé ce délai pendant une durée [D] trois mois.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [H] demande à la cour [D] :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux [D] Tours le 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné MM. [R] à procéder à leurs frais sur les parcelles cadastrées section n°[Cadastre 6] et [Cadastre 9] à l’enlèvement des branchages les encombrant dans un délai [D] trois mois à compter [D] la décision et sous astreinte provisoire [D] 50 euros par jour [D] retard passé ce délai pendant une durée [D] trois mois ;
Statuant à nouveau,
— débouter MM. [R] [D] l’ensemble [D] leurs demandes, fins et conclusions ;
— liquider l’astreinte ordonnée par le tribunal paritaire des baux ruraux [D] Tours le 19 janvier 2021 à la somme [D] 95 000 euros correspondant à la période du 27 avril 2021 au 15 août 2022 soit 200 euros par jour [D] retard ;
— condamner MM. [M] et [E] [R] à verser à M. [A] [H] la somme [D] 95 000 euros au titre [D] la liquidation [D] l’astreinte, pour la période 27 avril 2021 au 15 août 2022 ;
— condamner MM. [M] et [E] [R] à procéder, à leurs frais :
— sur la parcelle YT n°[Cadastre 3] à [Localité 19], à l’enlèvement des branches créées par l’élagage, le tout sous astreinte [D] 500 euros par jour [D] retard passé le délai [D] quinze jours à compter du jugement contesté soit à compter du 9 janvier 2024 ;
— condamner MM. [M] et [E] [R] à verser à M. [A] [H] la somme [D] 4 000 euros au titre [D] l’article 700 du code [D] procédure civile, pour la procédure [D] première instance ;
— condamner MM. [M] et [E] [R] aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, MM. [R] demandent à la cour [D] :
— débouter M. [A] [H] [D] l’ensemble [D] son appel et [D] l’ensemble [D] ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux [D] tours du 9 janvier 2024, sauf en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte pour l’enlèvement des branchages sur les parcelles cadastrées section YT n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9] sur la commune d’Yzeures sur Creuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte pour l’enlèvement des branchages sur les parcelles cadastrées section YT n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9] sur la commune d'[Localité 19],
Statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à ordonner une astreinte pour l’enlèvement des branchages sur les parcelles cadastrées section YT n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9] sur la commune d'[Localité 19],
Très subsidiairement, s’il est fait droit à l’appel,
— débouter M. [A] [H] [D] sa demande [D] liquidation d’astreinte à la somme [D] 95.000 euros,
— débouter M. [A] [H] [D] sa demande [D] fixation d’une nouvelle astreinte à compter du 9 janvier 2024,
— réduire l’astreinte à une somme symbolique [D] 1 euro par jour,
En tout état [D] cause,
— condamner M. [A] [H] au paiement [D] la somme [D] 5.000 euros au titre [D] l’article 700 du code [D] procédure civile à MM. [M] et [E] [R],
— condamner M. [A] [H] aux entiers dépens [D] l’instance.
MOTIFS
Sur la liquidation des astreintes
— Sur la parcelle YT n°[Cadastre 6]
Le jugement du 19 janvier 2021 a condamné M. [V] sur les parcelles YT n°[Cadastre 6] et YT n°[Cadastre 5] à [Localité 19], à procéder à l’enlèvement du bois provenant [D] coupes situé sur une surface [D] stockage d’environ 400 m² à l’extrémité Sud-Est des parcelles, Le tout sous astreinte [D] 200 euros par jour [D] retard passé le délai [D] trois mois à compter [D] la notification [D] la décision.
Moyen des parties
M. [H] prétend que M. [V] n’a pas réalisé les travaux d’enlèvement du bois et a versé au débat le procès-verbal [D] Maître [C], commissaire [D] justice, du 17 janvier 2022 qui relate,
(…) Je me dirige à l’extrémité [D] la parcelle cadastrée section YT n°[Cadastre 6], là étant, mon requérant [D] me préciser que si le bois provenant [D] coupes réalisées par son bailleur a été en grande partie évacué, une petite partie [D] ce bois encombre encore non seulement l’ancienne zone [D] stockage mais également le fossé situé en contrebas d’un talus couvert [D] ronces, ce que je constate.
Il reproche au premier juge d’avoir commis une erreur en rejetant sa demande [D] liquidation [D] l’astreinte en retenant qu’aucune obligation [D] faire sous astreinte n’a été mise à la charge [D] M. [V] au titre d’un tas [D] bois situé sur la parcelle cadastrée YT n°[Cadastre 6] par le jugement du 15 janvier 2021.
Il sollicite la liquidation [D] l’astreinte.
MM. [R] répondent qu’il leur avait été ordonné d’enlever le bois provenant [D] coupes situées sur une surface [D] stockage d’environ 400 m² à l’extrémité Sud-Est des parcelles, ce bois a bien été enlevé ; en réalité, il leur est reproché la présence [D] ce bois sur l’ancienne zone [D] stockage et dans le fossé qui se situe à l’extrémité Nord [D] la parcelle YT [Cadastre 6], en effet, il est évoqué la présence [D] bois sur l’ancienne zone [D] stockage près du fossé, zone non concernée par le jugement.
Réponse [D] la cour
L’examen [D] la carte, rapport [D] l’expert [D] [Localité 15], page 4, figurant les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] permet [D] constater que, si les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 6] sont bordées au Nord, pour la première, à l’Est pour la seconde par la rivière [Localité 13], elles ne le sont pas au Sud alors que le jugement du 19 janvier 2021 a ordonné l’enlèvement du bois provenant [D] coupes situées sur une surface [D] stockage d’environ 400 m² à l’extrémité Sud-Est des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Les clichés annexés au constat [D] Maître [C] du 17 janvier 2022, clichés 34 et 38, permettent [D] constater la présence [D] bois sur la parcelle YT n°[Cadastre 6] alors qu’aucune obligation [D] faire n’a été mise à la charge [D] M. [V] pour cette parcelle ; la décision qui déboute M. [H] [D] sa demande ne peut dès lors qu’être confirmée.
— Sur la parcelle YT n°[Cadastre 3]
Le tribunal, dans son jugement du 19 janvier 2021, a condamné M. [V] à,
procéder à l’enlèvement du tas [D] bois stocké dans la limite Nord-Ouest [D] la parcelle, procéder à l’élagage des peupliers situés dans la haie arbustive délimitant la parcelle et à l’enlèvement des branchages créés par cet élagage.
Moyens des parties
M. [H] reproche au tribunal [D] l’avoir débouté [D] sa demande au motif que l’obligation [D] M. [V] ne portait que sur l’élagage des peupliers ; dans son constat Maître [C] du 17 janvier 2022 n’a pas précisé l’essence des branches d’arbres et broussailles, constatées alors qu’il était mis à la charge [D] celui-ci l’élagage et l’enlèvement des branchages créés par cet élagage, le commissaire [D] justice ayant constaté que sont visibles des peupliers et au sol des branches naturellement rompues et pour partie mécaniquement élaguées.
Il fait valoir que si le commissaire [D] justice n’a pas précisé l’essence des branchages, il est évident qu’ils ne peuvent appartenir à d’autres arbres, compte tenu [D] la disposition des lieux et [D] la taille importante [D] ces branchages, le seul fait [D] leur présence, caractérisée comme provenant d’un élagage suffisant à démontrer que le jugement n’a pas été respecté.
Il ajoute que le bornage, en date du 15 septembre 2023, est postérieur au jugement du 19 janvier 2021, postérieur au constat précité du 17 janvier 2022 sur lequel il s’est appuyé pour solliciter la liquidation [D] l’astreinte et postérieur à sa requête du 13 mai 2022 aux fins [D] liquider l’astreinte. Il considère que si M. [V] avait un doute sur les limites entre son fonds et celui [D] la commune, il lui appartenait [D] prendre les mesures nécessaires, ce qu’il n’a pas fait ; à tout le moins, cette obligation était à la charge [D] M. [V] jusqu’au bornage. Il sollicite la liquidation [D] l’astreinte.
MM. [R] rappellent que l’obligation [D] M. [V] se limitait à l’élagage des peupliers situés dans la haie arbustive délimitant la parcelle et à l’enlèvement des branchages créés par cet élagage.
Ils soutiennent que l’essence des branchages n’est pas précisée et surtout, il est indiqué que les végétaux sont en état [D] décomposition ; dès lors, l’élagage, fait récemment, n’aurait pu engendrer des résidus qui seraient déjà en état [D] décomposition alors qu’il est indispensable [D] prouver que les branches gisant au sol sont bien celles issues [D] l’élagage des peupliers, d’autant que les peupliers sont situés au milieu d’une haie arbustive et d’autres végétaux.
Ils indiquent avoir fait réaliser un bornage portant sur la limite entre la parcelle YT n°[Cadastre 3] et le chemin rural 58, limite sur laquelle se trouve la haie arbustive et les peupliers ; il résulte du procès-verbal [D] bornage que la haie arbustive se situe sur le chemin communal 58, donc la propriété [D] la commune, ainsi que le reconnaît le maire [D] la commune.
Réponse [D] la cour
Le maire [D] la commune d'[Localité 20] atteste 18 octobre 2023, pièce intimés n°10, que la haie arbustive en limite [D] propriété communale sur le chemin rural n°58 a été nettoyée en début d’année 2023.
Il faut rappeler que le procès-verbal [D] bornage est déclaratif des droits préexistants des propriétaires voisins.
Il en résulte que lors du jugement du 19 janvier 2021 ordonnant l’élagage des peupliers et l’enlèvement des branchages, sous astreinte, M. [V] n’était pas propriétaire [D] la haie dans laquelle ils sont situés et qu’en conséquence, aucune obligation [D] faire ne pouvait être mise à sa charge.
En conséquence, le jugement qui déboute M. [H] [D] sa demande doit être confirmé.
— Sur les branchages encombrant les parcelles YT n°[Cadastre 6] et [Cadastre 16][Cadastre 9]
Le jugement du 9 janvier 2024 a condamné MM. [R], venant aux droits [D] M. [V], à procéder, à leurs frais sur les parcelles cadastrées section n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 9] à [Localité 18] à l’enlèvement des branchages les encombrant dans un délai [D] trois mois à compter [D] la notification [D] la présente décision et sous astreinte provisoire [D] 50 euros par jour [D] retard passé ce délai pendant une durée [D] trois mois.
Moyens des parties
MM. [R] prétendent s’être exécutés, ainsi que le prouve le constat [D] Maître [P] du 8 avril 2024.
Ils considèrent n’y avoir lieu [D] maintenir cette astreinte et considèrent que le jugement doit être infirmé.
M. [H] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse [D] la cour
En l’absence [D] grief [D] M. [H], il faut considérer, au vu du constat [D] Maître [P] du 8 avril 2024 que MM. [R] se sont exécutés.
Le tribunal ayant pris sa décision au vu du constat [D] Maître [C] du 17 janvier 2022, le commissaire [D] justice ayant relaté,
Je me transporte sur les parcelles situées au lieu-dit 'Pièces du Gué’ exploitées par mon requérant et cadastrées section YT n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
Je constate ici, le long [D] la rivière '[Localité 13]' qu’une large bande [D] terrain est encombrée par des branchages à la fois prisonniers d’herbes folles mais également colonisés par des ronces.
MM. [R] s’étant exécutés dans le délai fixé par la décision, l’astreinte a cessé [D] courir, M. [H] n’en demandant d’ailleurs pas la liquidation.
Cependant, il n’y a pas lieu à infirmation [D] la décision, exécutée.
Sur la demande [D] fixation d’une nouvelle astreinte
M. [H] demande la fixation d’une nouvelle astreinte au motif que MM. [R] n’ont pas exécuté les obligations mises à la charge [D] M. [V].
M. [H] ayant été débouté [D] ses demandes [D] liquidation d’astreinte, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
En raison [D] la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais engendrés par sa défense. Aucune indemnité [D] procédure ne sera donc allouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que [Z] [V], aux droits duquel se trouvent MM. [E] et [M] [R], n’étant pas propriétaire [D] la haie située en limite [D] la parcelle située à [Localité 20] cadastrée YT n°[Cadastre 3] et du chemin rural n°[Cadastre 8], louée à M. [A] [H], aucune obligation [D] faire concernant cette haie ne pouvait être mise à sa charge ;
Rejette la demande [D] M. [A] [H] [D] fixation d’une nouvelle astreinte sur la parcelle située à [Localité 20] cadastrée YT n°[Cadastre 3] ;
Déboute M. [A] [H] [D] sa demande [D] liquidation d’astreinte ;
Constate que le jugement entrepris a été exécuté en ce qu’il a condamné MM. [R], venant aux droits [D] M. [V], à procéder, à leurs frais sur les parcelles cadastrées section n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 9] à [Localité 18] à l’enlèvement des branchages les encombrant dans un délai [D] trois mois ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais engendrés par sa défense.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions [D] l’article 700 du code [D] procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président [D] Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute [D] la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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