Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 82
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 123
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
L'article L2121-8 du CGCT dispose que « Dans les communes de 1.000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. (…) Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ». […] faire état de leurs convictions religieuses (CE, 23 décembre 2010, n° 337899), le Conseil d'État ne pourra pas ignorer l'article L. 1111-13 nouveau du CGCT rendant la laïcité opposable aux élus dans l'exercice de leur mandat, et donc en conseil municipal...
Lire la suite…L'installation du conseil municipal : une formalité qui n'en est pas une Aux termes de l'article L. 2121-7 du CGCT, le conseil municipal nouvellement élu se réunit de plein droit entre le vendredi et le dimanche de la semaine suivant le tour de scrutin qui a permis son élection complète. […] L'élection du maire : enjeux et procédure L'élection du maire est régie par les articles L. 2122-4 à L. 2122-7 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2005, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation scolaire de B, par la SCP GILLET, qui conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 2121-12 du code général des collectivités territoriales : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11,L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, […]
[…] — que la délibération méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. […] un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 2121-8 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le débat d'orientation budgétaire en cause s'est tenu lors de la séance du conseil municipal du 28 février 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de débat d'orientation budgétaire manque en fait ;
L'article L2121-8 du CGCT dispose que « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. (…) Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ». […]
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