Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 22/03631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 22/03631 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ7Y
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
c/
[M] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 22/01101) suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[M] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant Chez M.[N], [Adresse 3] – [Localité 4]
Non représentée, assignée à personne physique par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant une offre de crédit acceptée le 13 février 2018, la SA Banque Postale Financement, désormais dénommée Banque Postale Consumer Finance, a consenti à Mme [M] [I] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 72 mensualités et produisant des intérêts au taux contractuel de 3,70%.
2. Par acte du 13 avril 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation au paiement d’une somme de 14 243,87 euros, au titre du crédit n°50369738864, avec intérêts au taux contractuel de 3,70% sur la base d’une somme de 13 216,28 euros.
3. Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Mme [I] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 596,09 euros, au titre du crédit n°50369738864, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné Mme [I] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes formées par la société Banque Postale Consumer Finance ;
— condamné Mme [I] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
4. La société Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2022, en ce qu’il a :
— condamné Mme [I] à lui verser la somme de 6 596,09 euros au titre du crédit n°50369738864 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté le surplus de ses demandes.
5. Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
— confirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau :
— condamner Mme [I] à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 14 243,87 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 3,70%, à compter du 7 septembre 2021, sur la base d’une somme de 13 216,28 euros ;
— condamner Mme [I] à verser à la société Banque Postale Consumer Finance, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de la procédure.
6. Mme [I] n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. Elle a été signifiée des dernières conclusions par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur le quantum de la créance de la société Banque postale Consumer Finance.
8. La société appelante reproche à la décision attaquée d’avoir fixé sa créance lors du présent litige à la somme de 6.596,09 ', alors qu’elle sollicitait celle de 14.243,87 ', dont 13.216,28 ' avec intérêts au taux de 3,70% à compter du 7 septembre 2021.
9. Elle conteste en particulier le prononcé de la déchéance des intérêts fondée sur l’absence de bordereau détachable de rétractation, alors que son adversaire a admis être resté en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation par une mention en gras au-dessus de sa signature.
Elle met en avant qu’aucune disposition ne lui impose que l’exemplaire de l’offre de crédit conservé par le prêteur soit doté d’un bordereau de rétractation, la formalité du double original ne s’imposant que pour l’offre et non pas ses annexes.
Elle réclame que Mme [I] produise son exemplaire original du contrat de prêt pour qu’il en soit apprécié la validité et souligne que le premier juge n’a pas fait injonction à l’emprunteur de le faire.
Elle estime que s’il lui est réclamé des éléments complémentaires à la mention précitée sur le contrat de prêt, il s’agit d’une preuve impossible à administrer, le contrat comportant le bordereau étant détenu seulement par la partie intimée.
Elle souligne que Mme [I] n’a pas renoncé au financement, ne l’a jamais informée de son souhait de résilier ce contrat, s’est acquittée des mensualités jusqu’au 30 avril 2021, démontrant sa volonté de voir la convention produire ses effets.
Elle considère que la solution retenue permet à la partie adverse un comportement déloyal à son égard.
***
Sur ce :
10. L’article L.312-21 du code de la consommation dispose 'Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
L’article R.312-9 du même code ajoute que 'Le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.'
L’article L.341-4 alinéa 1er du code de la consommation précise que 'Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. '
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Première chambre civile de la Cour de Cassation 21 octobre 2020, n°19-18.971).
11.La cour constate qu’il incombe à la société appelante d’établir l’existence de la remise du bordereau de rétractation sur le contrat de crédit conclu avec l’intimée.
Il s’ensuit que la société Banque Postale Consumer Finance ne saurait, afin de pallier sa propre carence, réclamer à la partie adverse son propre exemplaire du contrat signé, sauf à inverser la charge de la preuve.
La société prêteuse peut, par tout moyen à sa disposition, établir cette remise, étant relevé au surplus qu’elle est la rédactrice du contrat. Aussi, si la mention précédant la signature des parties constitue sans conteste un indice, il lui appartient de se prémunir d’autres éléments lors de la conclusion de la convention de prêt, notamment en ayant un exemplaire identique à celui de l’emprunteur qui, en le signant, admettrait implicitement l’existence du bordereau litigieux. La preuve n’est donc pas impossible à administrer contrairement aux affirmations de l’appelante.
Toutefois, la cour relève que la société Banque Postale Consumer Finance ne corrobore par aucun élément supplémentaire la mention figurant sur l’offre de crédit.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu non seulement une défaillance de la part de l’appelante et l’a déchue du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt objet du présent litige, conformément aux dispositions rappelées ci-avant.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
12. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité et la situation financière de l’intimé ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de la partie appelante.
13. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement Mme [I], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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