Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 mars 2025, n° 2500187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2500187, M. B A, représenté par Me Dugoujn, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 28 janvier 2025, prise pour le ministère du travail, de la santé, des solidarités et de la famille par le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion, par laquelle il a été placé en « congé de maladie ordinaire d’office » à compter du 22 novembre 2024 et jusqu’au 21 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— eu égard notamment à la grave atteinte à ses droits statutaires, à son préjudice moral, à l’atteinte à sa réputation, à l’impact de la mesure sur ses droits pécuniaires et au contexte de harcèlement moral, il est urgent de faire échec à la mise en congé d’office ;
— les conditions légales du congé de maladie ne sont pas remplies, son inaptitude au travail n’ayant pas été médicalement constatée ; une erreur de qualification juridique et une erreur d’appréciation ont été commises par l’administration ;
— la décision se rattache au harcèlement moral, tend à le sanctionner et procède d’un détournement de pouvoir ;
— le principe de non-rétroactivité a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, Me Paraveman, avocate, déclarant agir pour le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision litigieuse est justifiée.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, M. A expose qu’une nouvelle décision de placement en « congé de maladie ordinaire d’office » a été prise le 20 février 2025 pour la période du 22 février 2025 au 21 août 2025, le non-lieu à statuer pouvant ainsi être constaté à l’égard de ses conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision de placement en congé prise pour la période antérieure. Il soutient à nouveau que cette décision était entachée d’illégalité interne et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2500186 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 28 janvier 2025.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Guerin substituant Me Dugoujon, avocat de M. A, qui confirme le non-lieu à statuer susceptible d’être constaté à l’égard des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 28 janvier 2025, annonce de nouvelles requêtes présentées à l’encontre de la décision du 20 février 2025 et confirme la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Paraveman, qui précise qu’elle agit en réalité pour le compte du directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion, acquiesce au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 janvier 2025 et sollicite le rejet de la demande du requérant relative aux frais exposés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La requête en référé-suspension n° 2500187 était dirigée, de même que la requête au fond à laquelle elle se rattache, contre une décision en date du 28 janvier 2025 par laquelle les services gestionnaires ont pris à l’encontre de M. A, inspecteur du travail à la DEETS de La Réunion, une décision de « congé de maladie ordinaire d’office » pour la période du 22 novembre 2024 au 21 février 2025. Il est constant que cette décision n’est plus susceptible de produire ses effets à la date de la présente ordonnance, ayant d’ailleurs été suivie d’une décision en date du 20 février 2025 plaçant à nouveau l’intéressé dans la position du « congé de maladie ordinaire d’office », pour la période du 22 février 2025 au 21 août 2025. Ainsi, le non-lieu à statuer doit être constaté à l’égard des conclusions principales de la requête en référé-suspension.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais que ce dernier a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête n° 2500187 de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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