Article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.

Dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

Commentaires14

1Précision sur la présidence du conseil municipal par les maires lors de l'examen du compte administratif
Mme Marie-Pierre Monier, du groupe SER, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 4 avril 2024

En effet, l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales indique : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. […] Le contrôle de légalité de certaines préfectures interprète pourtant l'article L. 2121-24 en estimant qu'un maire ne peut présider l'ensemble de la séance au cours de laquelle est présenté le compte administratif sous peine d'entacher d'illégalité les délibérations votées. […]

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27.1 - La production et le vote du compte de gestionAccès limité
Légibase · 1 février 2024

3Communes - Calcul Du Quorum Lors De L'Examen Du Compte Administratif D'Une Commune
Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais qu'il doit se retirer au moment du vote. […] L'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. […]

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Décisions98

1Tribunal administratif de Montpellier, 27 novembre 2012, n° 1204485Rejet

[…] — que les dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues les modifications apportées au document soumis à enquête publique n'ayant pas été approuvées par le conseil municipal ; […] Ils soutiennent en outre que l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme a été méconnu, aucun exemplaire du rapport de présentation du projet de révision simplifiée ne comportant une quelconque évaluation environnementale n'ayant été mis à la disposition du public par la commune avant son approbation ;

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2Tribunal administratif de Caen, 20 mars 2017, n° 0012506

[…] Conformément à l'article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, sur proposition du Président, M. […] Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2312-1 Vu la note de synthèse sur les orientations budgétaires de la collectivité annexée à la présente délibération Le Conseil Communautaire après en avoir entendu l'exposé du Président, décide à l'unanimité […] 14 CM CL BT BS

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[…] l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que la délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, n'a pas été respecté ; une note explicative devait être jointe à la convocation ; […] 29. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. (…) » ; […] Délibéré après l'audience du 14 avril 2017, à laquelle siégeaient :

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