Annulation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 janv. 2023, n° 2005526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2005526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2020, 25 septembre 2022 et 1er décembre 2022, sous le n°2005526, Mme A F, représentée par Me Parisot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être affectée au titre de l’année scolaire 2020-2021 sur un poste adapté au centre d’enseignement à distance (CNED) de Rennes, ainsi que la décision du 12 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de la réintégrer sur un poste adapté au CNED de Rennes dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif est territorialement compétent ;
— sa requête est recevable ;
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la saisine du médecin de prévention pour avis ;
— la décision se fonde sur un avis non circonstancié, non daté et qui ne comporte aucun nom, ni signature ;
— elle méconnaît les articles R. 911-2 et R. 911-9 du code de l’éducation et l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation car son affectation sur un poste adapté est une mesure de compensation de son handicap ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle prend en compte des critères non médicaux ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa charge réelle de travail, car elle est confrontée comme tous les correcteurs à une hausse importante de la quantité de travail attendue ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses compétences d’enseignante et de correctrice de copies : sa dernière évaluation de 2005 était élogieuse et les avis étaient favorables jusqu’en 2018 ;
— le recteur n’est pas lié par l’avis défavorable émis par le directeur du CNED de Rennes.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé et la même décision aurait été prise, en l’absence de projet professionnel présenté par la requérante.
II- Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2021, 31 octobre 2022 et 17 décembre 2022 sous le n°2104805, Mme A F, représentée par Me Parisot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2021, ainsi que les décisions confirmatives des 3 mai et 20 juillet 2021 par lesquelles la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être affectée au titre de l’année scolaire 2021-2022 sur un poste adapté au centre d’enseignement à distance (CNED) ou à défaut dans tout service relevant du ministère de l’Education Nationale ou de l’enseignement supérieur au sein de l’académie de Bordeaux, ensemble la décision du 12 juin 2020 rejetant ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de la réintégrer sur un poste adapté au CNED ou dans tout autre service relevant du ministre de l’Education Nationale ou de l’enseignement supérieur au sein de l’académie de Bordeaux, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif est territorialement compétent ;
— sa requête est recevable ;
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la saisine du médecin de prévention pour avis ;
— la décision se fonde sur un avis non circonstancié, non daté et qui ne comporte aucun nom, ni signature ;
— elle méconnaît les articles R. 911-2 et R. 911-9 du code de l’éducation et l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car son affectation sur un poste adapté est une mesure de compensation de son handicap ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle prend en compte des critères non médicaux ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa charge réelle de travail au titre de l’année scolaire 2017-2018 et de celle de l’année 2018-2019 et 2019-2020 car elle est confrontée comme tous les correcteurs à une hausse importante de la quantité de travail attendue ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses compétences d’enseignante et de correctrice de copies : sa dernière évaluation de 2005 était élogieuse et les avis étaient favorables jusqu’en 2018 ;
— le recteur n’est pas lié par l’avis défavorable émis par le directeur du CNED de Rennes.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Paz,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 8 janvier 1969, est professeure certifiée en Italien depuis le 1er septembre 1997. Depuis son enfance, elle est atteinte d’une maladie migraineuse et invalidante pour laquelle elle s’est vue attribuer depuis 2010 la qualité de travailleur handicapé. A partir de 2012, elle a été placée en congé de longue maladie pendant un an, puis en congé de longue durée jusqu’au 28 février 2017. A partir du mois de mars 2017, elle a été autorisée à reprendre ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique de 50 %. Puis à partir du 1er septembre 2017, elle a été affectée à sa demande sur un poste adapté de courte durée au centre d’enseignement à distance (CNED) de Rennes. Son affectation a été renouvelée deux années de suite. Toutefois, ayant demandé un poste adapté de longue durée, le recteur de l’académie de Bordeaux a, suivant l’avis défavorable du directeur du CNED de Rennes, rejeté sa demande d’affectation sur un poste adapté au titre de l’année scolaire 2020-2021, par un courrier du 25 février 2020, confirmé suite aux recours gracieux exercés par la requérante, les 7 avril et 12 juin 2020. Dans l’instance n°205526, Mme F demande l’annulation de ces deux décisions. Dans l’instance n°2104805, elle demande l’annulation de la décision du 16 mars 2021, confirmée les 3 mai et 20 juillet 2021 par lesquelles la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être affectée au titre de l’année scolaire 2021-2022 sur un poste adapté au CNED ou à défaut dans tout service relevant du ministère de l’Education Nationale ou de l’enseignement supérieur au sein de l’académie de Bordeaux.
2. Les requêtes n°205526 et n°2104805 concerne la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la requête n°205526 :
3. M. Thomas Rambaud, secrétaire général adjoint, délégué aux relations et ressources humaines et signataire de la décision du 25 février 2020, bénéficie d’une délégation de signature du 24 février 2020, à l’effet de signer, en cas d’absence et d’empêchement de M. Le Gall, secrétaire général, tous les actes se rattachant à sa direction, y compris les décisions individuelles défavorables. Il ressort de la délégation, toutefois, mise à disposition du public sur un site internet, qu’elle n’a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n°R75-2020-033 que le 26 février 2020. Par suite, à la date de la décision du 25 février 2020, M. D était dépourvu d’une délégation pour signer cette décision individuelle défavorable concernant Mme F, régulièrement publiée et opposable aux tiers. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.
En ce qui concerne le moyen commun aux deux requêtes :
4. Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premiers et seconds degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps () des professeurs certifiés, (), lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ». Aux termes de son article R. 911-13 : « Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l’aménagement du poste adapté auquel il est affecté ». Aux termes de son article R. 911-18 : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ». Aux termes de son article R. 911-19 : « L’affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l’article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l’exercice d’une activité professionnelle différente, la capacité d’assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle. / Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé ». Aux termes de son article R. 911-22 : « L’affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d’un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans. / L’affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable ».
5. Les dispositions précitées, qui permettent à un agent confronté à une altération de son état de santé de demander son affectation sur un poste adapté afin de recouvrer, au besoin par l’exercice d’une activité professionnelle différente, la capacité d’assurer la plénitude de ses fonctions ou de préparer une réorientation professionnelle, font seulement obligation à l’administration d’examiner la demande d’affectation de l’agent, en tenant compte de son état de santé et du projet professionnel qu’il présente avec le concours des services académiques, et de rechercher si un poste adapté permettant à cet agent d’exercer à nouveau ses fonctions ou de préparer sa réorientation professionnelle peut lui être proposé, dans la limite, notamment, du nombre de postes adaptés budgétairement prévus qui restent à pourvoir.
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation médicale et professionnelle de Mme F, atteinte d’une maladie migraineuse chronique sévère et invalidante, ait été examinée par la rectrice de l’académie de Bordeaux, ni qu’elle ait cherché à adapter son poste à son état de santé. Il n’est davantage pas soutenu que les nécessités du service faisaient obstacle à une telle adaptation.
7. Pour établir que le rejet des demandes de la requérante tendant à être affectée sur un poste adapté était légal, la rectrice de l’académie de Bordeaux invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un autre motif, tiré de ce que Mme F n’avait pas joint à sa demande un projet professionnel, comme exigé par les dispositions de l’article R. 911-20, citées au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des formulaires de demande d’affectation sur un poste adapté, que Mme F indiquait souhaiter son affectation sur un poste au sein du Centre national d’enseignement à distance pour se maintenir dans son emploi et doit être, dès lors, être regardée comme ayant accompagné sa demande d’un projet professionnel, au sens des dispositions précitées, à la définition duquel il appartenait aux services académiques de concourir en vue de permettre à la rectrice de se prononcer sur la demande de l’intéressée. Par suite, le motif invoqué n’était pas de nature à fonder légalement la décision critiquée.
8. Dans ces conditions, Mme F est fondée à soutenir que les décisions qu’elle attaque dans ces deux requêtes sont entachées d’erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que Mme F est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 février 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions en injonction :
10. Compte tenu du motif d’annulation énoncé aux points 10, le présent jugement implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, mais seulement que la rectrice de l’académie de Bordeaux réexamine la demande présentée par la requérante au titre des deux années scolaires précitées, en tenant compte des nécessités de service. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions des 25 février 2020 et 16 mars 2021 de la rectrice de l’académie de Bordeaux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de réexaminer la demande présentée par Mme F au titre des deux années scolaires précitées, en tenant compte des nécessités de service, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 205526 ; 2104805
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