Résumé de la juridiction
Une promesse de bail emphytéotique portant à la fois sur des chemins ruraux et des voies communales est indivisible et constitue donc un contrat administratif.
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 avr. 2017, n° 1600301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1600301 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1600301 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION SAUVEGARDE SUD-MORVAN
et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Nelly X
Rapporteur Le tribunal administratif de Dijon ___________
(1ère Chambre)
M. Thierry Bataillard
Rapporteur public ___________
Audience du 14 avril 2017 Lecture du 25 avril 2017 _________ 24-02 24-01 39-01-02 39-08-01-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 janvier et le 20 décembre 2016, l’association Sauvegarde Sud-Morvan, l’association Nature et Paysages en Sud-Morvan et Mme A, représentés par Me Chaussade, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les délibérations du 23 novembre 2015 par lesquelles la commune de AAFol, d’une part, a établi un classement des variantes d’implantation d’éoliennes proposées par la société Global Wind Power France sur le territoire de la commune et, d’autre part, a autorisé cette société à accéder aux terrains du domaine privé de la commune et autorisé le maire à signer avec ladite société une promesse de bail emphytéotique et de servitudes afin de permettre à ladite société de procéder à l’étude de faisabilité du projet de parc éolien, ainsi que toute permission de voirie demandée par la société en vue de l’utilisation des voies publiques ;
2°) d’enjoindre à la commune de AAFol de convenir d’une résolution amiable des éventuelles promesses de bail emphytéotique et de servitudes avec GWPF ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin qu’il constate la nullité dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de AAFol une somme de 1 600 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
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Elles soutiennent que :
- la délibération qui porte classement des variantes proposées valide le nombre
d’éoliennes pouvant être implantées ainsi que leur puissance ; elle constitue une décision de principe et fait grief ;
- les associations requérantes ont intérêt à agir eu égard à leurs statuts ; le conseil
d’administration de l’association Nature et Paysages en Sud-Morvan a autorisé son président à ester en justice ; eu égard à la distance entre les éoliennes projetées et l’habitation de Mme A, cette dernière justifie d’un intérêt à agir ;
- les articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus dès lors que les membres du conseil municipal n’ont pas été suffisamment informés avant la tenue de la réunion eu égard à l’importance du projet et à ses conséquences sur le territoire de la commune ; aucun document d’information concernant le projet de parc éolien, aucun plan cadastral, n’a été joint à la convocation, de même que les promesses de bail emphytéotique et de servitudes que le maire devait être autorisé à signer ; la convocation ne mentionne aucune mise à disposition de ces documents ;
- les membres du conseil municipal n’ont bénéficié d’aucune information lors de la tenue de la séance du conseil municipal ; la carte présentée par la société Global Wind Power
France ne permettait ni de discerner les éoliennes prévues sur le territoire de la commune, ni celles projetées sur le territoire des communes voisines, de sorte que les membres du conseil municipal n’ont pu appréhender la teneur du projet ; l’estimation des « retombées fiscales » pour la commune n’a pas été présentée de façon loyale ; aucune information n’a été fournie s’agissant de l’impact environnemental du projet ; à supposer que la promesse de bail emphytéotique et de servitudes ait été présentée lors de la séance, les conseillers n’ont pu être en mesure de délibérer de manière libre et éclairée ; les éléments présentés par la société sont confus et ne permettent pas de connaître l’état d’avancement du projet ;
- la commune devra démontrer que la convocation et les documents d’information ont été adressés aux membres du conseil municipal dans le délai prévu à l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; le délai, porté à cinq jours francs en application de
l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que la délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, n’a pas été respecté ; une note explicative devait être jointe à la convocation ;
- l’ordre du jour figurant sur la convocation n’a pas été respecté ; il devait faire expressément référence aux pouvoirs de signature accordés au maire ; l’autorisation donnée au maire de signer divers actes n’étant pas inscrite à l’ordre du jour, les actes passés en vertu de cette délibération sont irréguliers ;
- l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que les débats ont été conduits par la société Global Wind Power France qui a exercé une influence déterminante sur le vote des membres du conseil municipal ; ladite société ne s’est pas retirée au moment du vote alors qu’elle avait un intérêt commercial à l’adoption des délibérations ;
- les délibérations sont entachées d’une erreur de fait relative au montant des retombées fiscales prévues au bénéfice de la commune ; le fait que le projet soumis à la préfecture de la
Nièvre ne comporte que cinq éoliennes aura des conséquences sur les retombées économiques annoncées ;
- les délibérations sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’implantation de neuf éoliennes aura des impacts non négligeables sur la faune et la flore du secteur ;
- la signature d’une promesse de bail emphytéotique sur des chemins ruraux affectés à
l’usage du public méconnaît l’article L. 161-1 du code rural ;
- la délibération, en tant qu’elle approuve la constitution de servitudes et d’un bail emphytéotique sur la voirie communale, qui fait partie du domaine public, est illégale au regard
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des articles L. 111-1 du code de la voirie routière et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la délibération méconnaît la circulaire du 30 août 1988 et l’article L. 361-1 du code de l’environnement en tant qu’elle autorise la signature d’un bail emphytéotique sur des chemins et voies inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de la Nièvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2016 et le 25 janvier 2017, la commune de AAFol prise en la personne de son maire et représentée par Me Pyanet- Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération relative au classement des variantes d’implantation des éoliennes constitue un avis du conseil municipal au sens de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et non une décision, de sorte qu’elle ne fait pas grief ;
- l’association Nature et Paysages en Sud-Morvan n’a pas intérêt à agir au regard de ses statuts ; son président ne justifie pas d’une qualité pour agir pour le compte de l’association ;
- l’association Sauvegarde Sud-Morvan ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la distance de plus de 1,5 km entre le projet et le gîte rural de Mme A ne lui confère pas d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du recours en excès de pouvoir dirigé contre la délibération autorisant la signature du contrat, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 n° 358994.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2017 en réponse au moyen soulevé d’office, l’association Sauvegarde Sud-Morvan, l’association Nature et Paysages en Sud-Morvan et Mme A soutiennent, en outre, que la jurisprudence Tarn-et-Garonne ne s’applique qu’aux contrats administratifs ; la promesse de bail emphytéotique et de servitudes porte exclusivement sur le domaine privé, de sorte qu’il s’agit d’un contrat de droit privé ; le recours en excès de pouvoir dirigé contre la délibération autorisant le maire à signer cette convention est recevable ; la circonstance que la promesse de bail mentionne, au titre de la « désignation des terrains », des voies communales, constitue une erreur de rédaction ; le contrat ne constitue pas un bail emphytéotique administratif au sens de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ; il n’a pas pour objet de confier au preneur une mission d’intérêt général et ne contient aucune clause exorbitante de droit commun ; les délibérations litigieuses n’ont pas pour seul objet de participer à la formation du contrat de promesse de bail emphytéotique et de servitudes ; est également contestée la délibération en tant qu’elle autorise le maire à octroyer à la société Global Wind Power France des permissions de voirie sur les voies communales.
Un mémoire de pièces, présenté pour l’association Sauvegarde Sud-Morvan, l’association Nature et Paysages en Sud-Morvan et Mme A a été enregistré le 12 avril 2017, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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– le code général des collectivités territoriales,
– le code de l’environnement,
– le code général de la propriété des personnes publiques,
– les décisions du Conseil d’Etat des 30 décembre 2009 n° 308514 et 20 mai 2016 n° 375779,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaussade, représentant les requérants.
1. Considérant que, par une délibération en date du 23 novembre 2015, le conseil municipal de la commune de AAFol a procédé au classement, par ordre de préférence, des variantes d’implantation d’éoliennes proposées par la société Global Wind Power France sur le territoire de la commune ; que par une seconde délibération du même jour, le conseil municipal de la commune a autorisé ladite société à accéder à certains terrains du domaine privé de la commune et autorisé le maire à signer avec ladite société une promesse de bail emphytéotique et de servitudes sur des chemins ruraux et voies communales désignés, afin de permettre à cette société de procéder à l’étude de faisabilité du projet de parc éolien, ainsi que toute permission de voirie demandée par ladite société en vue de l’utilisation des voies publiques ; que l’association Sauvegarde Sud-Morvan, l’association Nature et Paysages en Sud- Morvan et Mme A demandent au Tribunal d’annuler ces délibérations et d’enjoindre à la commune de AAFol de convenir d’une résolution amiable des éventuelles promesses de bail emphytéotique et de servitudes avec Global Wind Power France ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate la nullité ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt et la qualité pour agir des requérantes ;
En ce qui concerne la délibération du 23 novembre 2015 relative au classement des variantes d’implantation des éoliennes :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. » ;
3. Considérant que, sur le fondement de cet article, il est loisible aux conseils municipaux de prendre des délibérations qui expriment des vœux, formulent des prises de position ou des déclarations d’intention ; que de telles délibérations peuvent porter sur des questions qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, dès lors qu’elles présentent un intérêt communal ; que la délibération par laquelle l’organe délibérant d’une collectivité territoriale émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu’il en soit disposé autrement par la loi ;
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4. Considérant que par la délibération en litige, le conseil municipal de la commune de
AAFol a classé, par ordre de préférence, les quatre variantes d’implantation
d’éoliennes sur le territoire de la commune ; que cette délibération a précisé que « le conseil municipal est informé que conformément à la réglementation en vigueur, seul le préfet approuvera la variante du projet éolien » ;
5. Considérant que cette délibération s’est bornée à émettre un vœu et à prendre position sur une question qui, si elle présentait un intérêt local, ne relevait pas de la compétence du conseil municipal ; qu’ainsi, cette délibération ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de AAFol doit être accueillie ; que les conclusions dirigées contre cette délibération sont donc irrecevables ;
En ce qui concerne la délibération du 23 novembre 2015 en tant qu’elle a autorisé le maire à signer avec la société Global Wind Power France une promesse de bail emphytéotique et de servitudes :
S’agissant de la nature de la promesse de bail emphytéotique :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1°
Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; (…) 5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales (…) » ;
7. Considérant que selon la promesse de bail emphytéotique et de servitudes que le maire de AAFol a été autorisé à signer, elle « a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le bénéficiaire utilisera le terrain afin de procéder aux études nécessaires à la conception, la construction et l’exploitation de l’installation. Elle a également pour objet de définir et d’organiser : l’accès, sans restriction, du bénéficiaire (…) au terrain pour procéder à
l’étude de faisabilité du projet, la formation du bail (…), la constitution de servitudes », la commune « s’oblige irrévocablement et définitivement à donner à bail au bénéficiaire le terrain,
à l’effet de permettre la construction et l’exploitation notamment de tout ou partie de
l’installation (…) La propriétaire ne pourra révoquer son engagement pendant toute la durée des présentes. Avant l’expiration de cette durée, le bénéficiaire a, à tout moment, la faculté de former définitivement ce bail par une simple levée d’option » et enfin « la promesse de servitudes conventionnelles porte sur toute parcelle incluse dans le terrain, qui ne ferait pas
l’objet d’une levée d’option de bail emphytéotique par le bénéficiaire » ;
8. Considérant que la délibération querellée et, par suite, la promesse de bail emphytéotique et de servitudes, portent sur plusieurs chemins ruraux, relevant du domaine privé de la commune de AAFol, mais aussi sur deux voies communales relevant du domaine public ; qu’ainsi, nonobstant les termes de la délibération litigieuse, qui se bornent à évoquer des
« servitudes et/ou des droits d’emphytéose sur [des parcelles] relevant du domaine privé de la commune », le litige porte, au moins partiellement, sur l’occupation du domaine public, en particulier du domaine public routier ;
9. Considérant que compte tenu, d’une part, de la présomption d’indivisibilité des clauses d’un contrat administratif, un tel acte reposant sur l’échange des consentements lui- même fondé sur l’équilibre de l’ensemble des clauses du contrat et l’article 1172 du code civil
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dans sa rédaction alors en vigueur, dont s’inspire le juge administratif, disposant que « Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend », d’autre part, de l’unité fonctionnelle, quant à
l’utilité et à la nécessité, du réseau des chemins ruraux et des voies communales, le contrat litigieux doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère indivisible et, dès lors, comme constituant, dans son ensemble, un contrat administratif ;
S’agissant de la recevabilité :
10. Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles
L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de
l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ;
11. Considérant que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ; que toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ;
12. Considérant que la délibération autorisant la conclusion de la promesse de bail emphytéotique et de servitudes ne peut être contestée que par la voie du recours en contestation de la validité du contrat, postérieurement à sa signature ; que, par conséquent, les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de AAFol du 23 novembre 2015 en tant que celle-ci a autorisé le maire à signer ladite promesse sont irrecevables ;
En ce qui concerne la délibération du 23 novembre 2015 en tant qu’elle a autorisé le maire à signer toute permission de voirie qui sera demandée par la société Global Wind Power France en vue de l’utilisation des voies publiques :
S’agissant de la recevabilité :
13. Considérant que les conclusions en annulation sont recevables en tant qu’elles sont dirigées contre le point de cette délibération relatif à l’autorisation donnée au maire de la commune de « signer toute permission de voirie qui sera demandée par la société Global Wind
Power France ou toute société qui lui sera substituée en vue de l’utilisation des voies publiques du ressort de la commune », qui est divisible du reste de la délibération ;
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S’agissant de la convocation à la réunion du conseil municipal :
14. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-11 : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (…) » ; qu’aux termes de l’article
L. 2121-12 : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. » ;
15. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de
l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) » ;
Quant au délai de convocation :
16. Considérant d’une part que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération litigieuse ne porte pas directement sur une installation mentionnée à l’article L. 511- 1 du code de l’environnement, mais uniquement sur la possibilité, pour la société Global Wind
Power France, de bénéficier du promesse de bail emphytéotique et de servitudes lui permettant de mener une étude de faisabilité d’un projet de parc éolien ; qu’ainsi, le maire n’avait pas à respecter le délai dérogatoire de cinq jours francs prévu à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales pour les communes de moins de 3 500 habitants ;
17. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des attestations produites au dossier que les membres du conseil municipal de AAFol, commune de 133 habitants, ont tous reçu en main propre, le 18 novembre 2015, la convocation pour la réunion du conseil municipal du 23 novembre suivant ; qu’ainsi, le délai de trois jours francs prévu par les dispositions précitées de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales a été respecté ; que le moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation à la réunion du conseil municipal du
23 novembre 2015 doit donc être écarté ;
Quant au respect de l’ordre du jour :
18. Considérant que la convocation adressée aux membres du conseil municipal comprenait un ordre du jour indiquant les points suivants : « projet éolien présentation des différentes variantes d’implantation sur la commune et classement par ordre de préférence, mise
à disposition de la voirie communale par le biais d’une promesse de servitude d’accès » ; que la circonstance que le point relatif à l’autorisation donnée au maire de signer divers actes n’a ainsi pas été expressément mentionné n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération en
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litige, dès lors que cette autorisation était en lien direct avec l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de l’ordre du jour doit être écarté ;
S’agissant de l’information délivrée aux conseillers municipaux :
19. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ;
Quant à la note de synthèse :
20. Considérant que pour les motifs précédemment évoqués, le maire n’était pas tenu
d’adresser aux membres du conseil municipal une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ;
Quant aux autres éléments d’information :
21. Considérant que s’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales que les conseillers sont en droit d’être informés, dans le cadre de leurs fonctions, des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, et si, en conséquence, lorsqu’une délibération inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal concerne un projet de contrat ou de marché, tout conseiller peut, avant la séance, consulter ce projet, aucun texte législatif ou réglementaire n’exige la diffusion du projet de contrat en cause aux conseillers, en l’absence de demande de leur part, préalablement à la séance du conseil municipal ;
22. Considérant que les associations requérantes et Mme A soutiennent que ni les promesses de bail emphytéotique et de servitudes, ni aucun document d’information relatif au projet éolien n’ont été joints à la convocation adressée aux conseillers municipaux ;
23. Considérant toutefois, d’abord, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la communication du projet de convention ou de tout autre document aurait été sollicitée en vain par les conseillers municipaux ; qu’en outre, la commune de AAFol fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le projet de délibération a été transmis préalablement à la réunion du conseil municipal ;
24. Considérant, ensuite, qu’il ressort des pièces du dossier que la promesse de bail emphytéotique et de servitudes a été présentée en séance et qu’un document intitulé « Projet de parc éolien sur la communauté de communes des Portes Sud du Morvan » a été communiqué aux membres du conseil municipal au plus tard lors de la séance du conseil municipal du 23 novembre 2015 ; que ce document décrivait précisément les étapes d’un projet éolien, en particulier les phases dites de prospection et de pré-développement, de sorte que les intéressés ont pu être informés de la phase à laquelle la délibération en litige correspondait ;
25. Considérant qu’à supposer même que la critique énoncée à ce titre puisse être regardée comme étant dirigée contre la délibération litigieuse en tant qu’elle a autorisé le maire à accorder des permissions de voirie à la société Global Wind Power France, le document susmentionné indiquait expressément que les « retombées fiscales » envisagées au bénéfice de la commune n’étaient qu’une estimation et dépendraient notamment du nombre et de la puissance des éoliennes ;
26. Considérant que si les requérantes soutiennent que la carte présentée par la société
Global Wind Power France lors de la réunion du conseil municipal ne permettait pas de discerner
l’implantation des éoliennes, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à l’objet de la
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délibération en litige, laquelle n’avait pas vocation, par elle-même, à déterminer le terrain d’assiette des éoliennes projetées, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère suffisant de l’information donnée aux conseillers municipaux ;
27. Considérant, enfin, qu’eu égard à l’objet de la délibération en litige, le moyen tiré du défaut d’information concernant l’impact environnemental du projet d’implantation d’un parc éolien ne saurait être utilement invoqué ;
28. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que toutes les informations utiles ont été délivrées aux conseillers municipaux et leur permettaient ainsi d’être suffisamment informés des affaires soumises à leur délibération ; que le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux, pris en ses différentes branches, doit par conséquent être écarté ;
S’agissant de la présidence du conseil municipal :
29. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. (…) » ;
30. Considérant qu’en se bornant à soutenir que la société Global Wind Power France a pris une part active aux débats lors de la réunion du 23 novembre 2015, alors que la délibération indique que « le conseil municipal (…) s’est réuni (…) sous la présidence de Y Z,
Maire », les requérantes ne démontrent ni que cette société a exercé une influence déterminante sur le vote des conseillers municipaux, lesquels ont d’ailleurs adopté la délibération en litige à
l’unanimité des membres présents ou représentés, ni que le maire se serait abstenu de présider la séance ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté ;
S’agissant de l’erreur de fait :
31. Considérant qu’à supposer même que ce moyen soit dirigé contre la délibération en tant qu’elle a autorisé le maire à signer des permissions de voirie en vue de l’utilisation des voies publiques, le document d’information rédigé par la société Global Wind Power France s’est contenté, ainsi qu’il a été dit, de donner une estimation supposée des « retombées fiscales » pour la commune ; que, dès lors, les associations requérantes et Mme A ne sont pas fondées à soutenir que la délibération en litige est entachée d’une erreur de fait tirée du montant erroné des effets financiers d’un tel projet pour la commune ;
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation :
32. Considérant qu’eu égard à la portée de la délibération en litige, celle-ci n’est pas susceptible d’avoir, par elle-même, un quelconque impact sur la faune et la flore du secteur ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ladite délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur l’environnement ;
S’agissant des autres moyens :
33. Considérant que les moyens tirés de l’illégalité de la constitution d’un bail emphytéotique sur des chemins ruraux et sur des voies communales ne peuvent pas être regardés comme dirigés contre la délibération querellée en tant qu’elle a autorisé le maire à accorder à la société Global Wind Power France les permissions de voirie qu’elle serait amenée à solliciter dans le cadre de l’étude de faisabilité d’un projet de parc éolien ;
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34. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des délibérations du 23 novembre 2015 par lesquelles la commune de AA Fol a, d’une part, établi un classement des variantes d’implantation d’éoliennes proposées par la société Global Wind Power France sur le territoire de la commune et a, d’autre part, autorisé cette société à accéder à des terrain relevant du domaine de la commune et autorisé le maire à signer avec ladite société une promesse de bail emphytéotique et de servitudes afin de lui permettre de procéder à l’étude de faisabilité du projet de parc éolien, ainsi que toute permission de voirie demandée par ladite société en vue de l’utilisation des voies publiques, doivent être rejetées ;
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
35. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’injonction ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de AAFol, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par l’association Sauvegarde Sud-Morvan, l’association Nature et Paysages en Sud-Morvan et Mme A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
37. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’association Sauvegarde Sud-Morvan, l’association Nature et Paysages en Sud-Morvan et Mme A à verser la somme demandée par la commune de AAFol en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Sauvegarde Sud-Morvan, de l’association Nature et Paysages en Sud-Morvan et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de AAFol tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sauvegarde Sud-Morvan, à la commune de AAFol et à la société Global Wind Power France.
Copie du jugement sera transmise au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Heinis, président, Mme X, premier conseiller, M. Blacher, premier conseiller.
N° 1600301 11
Lu en audience publique le 25 avril 2017.
Le rapporteur, Le président,
N. ACH M. HEINIS
Le greffier,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition, Le greffier
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