Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 169
I.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.
II.-Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le préfet de l'Eure a immédiatement réagi en saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, qui organise le référé suspension spécifique aux déférés préfectoraux. Ce mécanisme, […] permet au préfet d'obtenir la suspension d'un acte communal dès lors qu'un moyen invoqué paraît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, et ce dans un délai d'un mois. […] Le rappel d'une obligation méconnue Le préfet fondait son recours sur deux moyens : d'une part, l'absence de consultation préalable en méconnaissance de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales ; d'autre part, […]
Lire la suite…Dès le 16 octobre 2025, soit trois semaines après la délibération contestée, il saisit le juge des référés d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, tout en formant parallèlement un recours au fond visant à l'annulation de la délibération. […] tout en préparant le terrain pour une annulation définitive. […] Le premier, d'ordre procédural, relève l'absence de saisine préalable du représentant de l'État en méconnaissance de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'éducation : « La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : « Article L. 2121-30 : Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. » » ;
[…] 30-02-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'éducation : « La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : Article L. 2121-30.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. » ; […]
[…] 30-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, […] 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public (…). » ; que l'article L. 212-1 du même code dispose : « La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : « Article L. 2121-30. […]
Le préfet de l'Eure a immédiatement réagi en saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, qui organise le référé suspension spécifique aux déférés préfectoraux. Ce mécanisme, […] permet au préfet d'obtenir la suspension d'un acte communal dès lors qu'un moyen invoqué paraît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, et ce dans un délai d'un mois. […] Le rappel d'une obligation méconnue Le préfet fondait son recours sur deux moyens : d'une part, l'absence de consultation préalable en méconnaissance de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales ; d'autre part, […]
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