Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2021, n° 18/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04344 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04344 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H7WC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Octobre 2018
APPELANTE :
S.A.R.L. EPURBOX
[…]
[…]
représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur D F
[…]
[…]
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Février 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D F a été engagé par la société SARL Jardins passions en qualité de technicien piscine par contrat à durée indéterminée du 9 avril 2014.
L’activité a été reprise au terme du jugement du tribunal de commerce du 10 novembre 2015 par la société SARL Epurbox, ayant pour gérant M. Antoine C, exerçant sous l’enseigne Jardin passions.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
Victime d’un accident du travail le 6 septembre 2016, M. D F a été placé en arrêt de travail.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 8 octobre 2016.
Par requête du 5 mai 2017, M. D F a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 15 octobre 2018, le conseil a jugé nul le licenciement de M. D F et a condamné la société SARL Epurbox au paiement des sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 4 799,14 euros
• congés payés sur préavis : 479,91 euros
• indemnité de licenciement : 1 199,78 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 397,42 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 700 euros, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir,
— a ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, débouté la société SARL Epurbox de l’ensemble de ses demandes et rappelé la nature exécutoire de plein droit à titre provisoire du jugement selon l’article 515 du code de procédure civile.
La société SARL Epurbox a interjeté appel le 25 octobre 2018.
Par conclusions remises le 25 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société SARL Epurbox demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de débouter M. D F de l’intégralité de ses demandes, juger que le licenciement est fondé
et le condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 23 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. D F demande à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant, de condamner la société SARL Epurbox à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour, qui n’est pas saisie d’une demande de nullité du jugement déféré, n’a pas à répondre aux critiques élevées relatives à sa motivation.
- Sur le licenciement
Alors que le contrat de travail d’un salarié, victime d’un accident du travail est suspendu pendant la durée de l’arrêt provoqué par cet accident, l’article L.1226-9 du code du travail interdit de rompre ce contrat, sauf s’il est justifié d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Alors que le contrat de travail de M. D F, qui occupait le poste de technicien piscine, était suspendu depuis le 6 septembre 2016 à la suite d’un accident du travail, le licenciement pour faute grave lui a été notifié le 7 octobre 2016 en raison de 18 manquements détaillés dans la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige.
Il convient de les examiner.
1- 16 août : client Brun
Le salarié n’a pas raccroché le liner au motif que le décapeur thermique ne fonctionne qu’une fois sur deux, sans signaler que ce matériel n’était pas en état de fonctionnement et en se rendant chez un client avec un matériel qui ne fonctionne pas.
La société SARL Epurbox fait valoir qu’aucun des décapeurs thermiques n’a présenté de dysfonctionnements après cette intervention, nécessitant réparation ou remplacement.
Aucune pièce n’est versée à l’appui de ce grief.
[…]
Il est reproché au salarié d’avoir apporté un complément d’eau afin de mettre la piscine à bon niveau, sans toutefois procéder, après remplissage, à l’analyse de l’eau, de sorte que le client s’est plaint le lendemain après avoir constaté que ses enfants se plaignaient de fortes irritations après s’être baignés, et que le PH s’élevait à 6.10 alors qu’il aurait dû se situer entre 7.2 et 7.4. Il est également reproché au salarié, envoyé en intervention aux frais de l’employeur pour y remédier, d’avoir mis de la poudre
partout sur la terrasse et le liner du client.
Pour en justifier, la société SARL Epurbox verse au débat les rapports d’intervention des 16, 17 et 18 août, ainsi que deux photographies.
Outre que ces photographies, de très mauvaise qualité, sont inexploitables, l’employeur ne verse pas au débat la plainte du client, et le salarié explique sans être contredit qu’après un remplissage d’eau, il convient d’attendre que la pompe et l’appareil de traitement de l’eau fonctionnent correctement pour procéder à l’analyse.
3- 16 août client Dupont Brosse
Il est reproché au salarié d’avoir pris du chlore shock au lieu du traitement en stick comme indiqué sur la fiche d’intervention et c’est uniquement l’intervention d’un collègue qui a permis d’éviter qu’il parte avec le traitement non conforme.
Aucune pièce n’est produite par l’employeur.
4- 17 août : chantier Chrétien
Le client s’est plaint que le tableau électrique sur lequel le salarié avait branché l’alimentation générale de la piscine soit cassé, ce à quoi, M. D F a répondu 'son tableau de merde était déjà cassé'.
Aucune pièce n’en justifie.
5- 17 août : client Bellanger
Il est reproché à M. D F, alors qu’il avait pour mission de remplacer deux spots, de ne pas l’avoir fait en prétextant une défaillance des presses étoupes pour le passage des câbles de spots, que le lendemain, alors qu’il était demandé un diagnostic à autre technicien, il était constaté que les spots n’étaient pas dans la réserve mais dans le camion du salarié, alors qu’il a déjà été averti pour ne pas vider son camion du matériel qu’il embarque et que finalement lorsque l’autre technicien est intervenu, il a installé les spots en cause sans difficulté.
Il lui est également reproché d’avoir dit au client qu’il reviendrait dans l’après-midi sans avoir consulté le planning ou averti le responsable en charge du planning.
Outre qu’il résulte de l’avertissement notifié le 29 juillet 2016 qu’il était invoqué un manque de sérieux dans la gestion des stocks en ce qu’il conserve dans son camion ce qui n’est finalement pas installé chez le client, force est de constater qu’aucune pièce n’est versée à l’appui du grief.
6- 17 août : client Roulle
Alors qu’il avait pour mission de se rendre chez ce client pour diverses interventions, que le bon précisait que le client était absent et avait laissé les clés, le soir, M. D F est revenu en indiquant n’avoir pas procédé à l’intervention en raison de l’absence du client sans avoir informé son responsable de cette difficulté dans la journée.
Aucune pièce n’est versée au soutien de ce grief.
7- 19 août après-midi
Il est reproché à M. D F de ne pas s’être rendu comme convenu chez le client Picard qui
l’attendait en dépit de la fiche de mission qui lui avait été remise en mains propres et ce, sans fournir la moindre explication.
Aucun élément objectif ne le corrobore.
8- 22 août
Alors qu’il avait quatre interventions, le salarié a de sa propre initiative modifier son planning, puisqu’il devait, l’après-midi, réaliser des prestations de service après-vente à l’entreprise avant d’aller chez un client près de son domicile et qu’il s’est rendu chez ce client à 14h00 puis est rentré chez lui à 15h00.
Aucune pièce n’est produite à l’appui de ce grief.
9- 23 août : client Gazier
Il est reproché au salarié d’avoir procédé à l’installation de diverses pièces sans devis et d’avoir pris les pièces sans prévenir.
Il n’est versé au débat aucun élément pour en justifier.
10- 25 août : client X
Il est reproché à M. D F d’être intervenu chez ce client pour un problème de filtration, d’avoir préconisé un traitement sans analyse préalable de l’eau, alors que c’est indispensable, reconnaissant à son retour n’avoir pas fait cette analyse. Le client a rappelé une semaine plus tard car le problème s’était aggravé après son passage.
Pour protester de ce grief, M. D F verse au débat l’attestation de Mme X laquelle relate que suite au problème tenant à la couleur verte de l’eau, M. D F avait fait le nécessaire pour rebrancher correctement le filtre monté à l’envers, qu’il a effectué une coloration choc et a constaté que le filtre était sous dimensionné par rapport au volume du bassin, il a alors préconisé de mettre la filtration sur manuel et de réaliser plusieurs lavages du filtre chaque jour et de brosser les parois petit à petit, que quelques jours plus tard, l’eau est redevenue claire avant de constater son verdissement le 1er septembre, admettant ne pas avoir eu le temps d’appliquer tous les conseils.
Il convient d’observer qu’il est reproché au salarié de ne pas avoir procédé à l’analyse de l’eau, ce qui est d’ailleurs corroboré par son rapport d’intervention communiqué au débat, et n’est pas contredit par la cliente dans son attestation.
L’employeur verse au débat l’attestation de M. H-I A, responsable de magasin qui explique avoir été contacté par Mme X le 24 août 2016 pour un problème d’eau verte, que M. D F est intervenu le 25 août, que quelques jours plus tard, la cliente l’a de nouveau appelé pour faire part de son mécontentement, le bassin étant devenu de plus en plus vert et à la question de savoir si elle avait vérifié le PH de l’eau, elle a répondu que c’était au technicien de le faire, lequel n’avait mesuré que le chlore, qu’en faisant le point avec le salarié, il avait reconnu ne pas avoir mesuré le PH puisqu’il n’avait plus de réactif, de sorte que le chlore choc n’avait servi à rien, que proposant à la cliente l’intervention d’un autre technicien le 4 septembre, elle a refusé au motif qu’elle ne faisait plus confiance à la société, qu’ils étaient incompétents et qu’elle ne paierait jamais la facture.
Il se déduit de ces éléments qu’il est incontestable que M. D F n’a pas procédé au contrôle du PH, alors qu’il résulte du document technique produit au débat par la société SARL Epurbox
qu’un PH mal équilibré peut occasionner diverses gênes et notamment le changement de la couleur de l’eau et le développement d’algues dans la piscine, de sorte qu’en présence d’une eau verte, un tel contrôle est un préalable nécessaire.
Aussi, le manquement est établi.
11- interventions du 26 août
Alors que des fiches d’intervention lui avaient été remises en mains propres pour procéder à des réparations de robots en magasin, M. D F est rentré à son domicile l’après-midi sans réparer les robots.
Aucun élément objectif n’est communiqué à l’appui de cette affirmation.
12- 29 août : client Aubry
Le 19 août, M. D F a demandé de prévoir le remplacement de la carte mère et de la sonde PH. Alors que les pièces ont été commandées et réceptionnées et qu’une nouvelle intervention a été programmée le 29 août pour leur installation, le salarié a refusé de la réaliser au motif qu’il manquerait une pièce pour y procéder.
Le technicien qui est intervenu a réalisé l’intervention sans difficulté.
S’il résulte du rapport correspondant que la seconde intervention du 3 septembre 2016 a été confiée à 'Y', aucun élément ne permet de constater que c’est en raison d’un refus de M. D F de le faire.
13- 29 août : client Ventura
Missionné pour remplacer un projecteur Gaia, M. D F a informé le client que ce n’était pas possible en raison de la taille du câble, or l’intervention a été faite le 3 septembre suivant par un autre technicien sans souci.
L’employeur verse au débat la fiche d’intervention y afférente mentionnant que l’intervention a été annulée avec D car il refuse d’installer les spots, alors qu’il a été procédé à l’installation du spot Gaia le 3 septembre 2016 par 'Y'.
Aussi, alors que le salarié n’apporte aucune explication quant au motif de son refus, susceptible de le légitimer, le manquement est établi.
14- 1er août : client Lansoye
Intervenu pour réaliser une modification du branchement hydraulique sur une pompe, qu’il a démonté et remonté devant le client, la pompe est désormais hors service pour l’avoir resserré trop fort.
Aucun élément n’est produit.
15- 5 septembre : client Z
Alors qu’un client s’est présenté au magasin pour demander une pièce détachée démontée au préalable par un autre technicien, M. D F l’a restituée au client sans avertir le bureau, qui n’a alors pas disposé de cette information pour la gestion des pièces clients au niveau du service après-vente et au niveau de la facturation.
M. D F conteste être l’auteur de cette remise et produit l’attestation de M. Z, rédigée le 31 octobre 2016, qui expose n’avoir eu aucun contact commercial avec lui ces derniers mois, que lorsqu’il est venu au siège de la société pour récupérer sa pièce non réparable, c’est une personne d’une trentaine d’années qui la lui a rendue.
Le grief porte sur la remise de la pièce litigieuse, sans que les explications de l’employeur relatives aux échanges avec le client ne soient opérantes.
L’employeur verse au débat l’attestation dactylographiée de M. A du 29 juin 2017 qui indique ne pas avoir remis à M. Z l’afficheur de sa pompe à chaleur lors de son passage au magasin, que M. D F lui a demandé où était l’afficheur de ce Monsieur sans lui dire ce qu’il voulait en faire, qu’il le lui a montré, qu’il l’a pris et remis au client.
Si les choses se sont déroulées comme décrites par M. A, responsable de magasin, qui alors était présent, il ne saurait être soutenu par l’employeur qu’il n’a pas été informé de la remise comme il le reproche au salarié.
C’est pourquoi, il convient d’émettre un doute sur la crédibilité des déclarations de M. A, en tout état de cause contredite par M. Z, étant observé que M. D F est né en 1966 et ne peut dès lors être confondu avec une personne d’une trentaine d’années.
Le doute profitant au salarié, le grief n’est pas établi.
16- sur la période du 29/01 au 21/07
Il est reproché au salarié d’avoir fait des achats pour un montant cumulé de plus de 1 400 euros avec la carte bleue de l’entreprise sans justificatifs en dépit des relances, d’avoir une camionnette sale et jamais rangée, ce qui est révélateur d’une volonté délibérée d’exercer ses fonctions avec légèreté.
Il est produit un relevé des dépenses réglées par M. D F avec la carte bancaire de l’entreprise entre le 29 février 2016 et le 21 juillet 2016 pour un montant total de 1 155,48 euros.
Il convient d’observer que les dépenses ont ainsi été réalisées avant la notification de l’avertissement du 29 juillet 2016, sans aucune réaction de l’employeur qui en avait nécessairement connaissance en ce qu’il recevait les relevés d’opérations bancaires du compte sur lequel ces dépenses étaient prélevées.
C’est donc de manière pertinente que le salarié, qui par ailleurs conteste le grief, soutient qu’il ne peut lui être reproché dans le cadre du licenciement.
Concernant l’état de la camionnette, il n’est produit aucune pièce probante.
17-
Il est reproché à M. D F un détournement du matériel de l’entreprise à des fins personnelles en demandant à son fils de lui apporter du matériel appartenant à l’entreprise pendant son arrêt maladie sans l’autorisation de l’employeur.
Il est produit la lettre adressée par le salarié le 24 octobre 2016 dans lequel il reconnaît détenir du matériel de l’entreprise depuis son accident du travail du 6 septembre 2016 et qu’il propose de restituer.
18- 14/09 : client B
L’employeur reproche au salarié le refus du client de régler sa facture d’un montant de 878,68 euros en raison de son insatisfaction quant aux interventions réalisées les 18 avril, 25 mai et 29 juin compte tenu de l’incompétence du technicien.
A l’appui de ce grief, il est versé au débat un courriel adressé par M. B le 20 octobre 2016 qui rappelle l’intervention réalisée en juin sur son Réganalys par M. D F et qui informe la société, compte tenu du dysfonctionnement persistant de l’installation et du désordre constaté sur le bâtiment technique, de la saisine du cabinet Hamon pour actionner la garantie décennale, ainsi que le courriel du 8 septembre 2016 de Mme C du service administratif et financier de l’entreprise, qui écrit que, suite à ses relances, Mme B l’avait appelée le même jour pour lui dire que le Réganalys ne fonctionnait toujours pas, précisant 'Interventions de D', ce qui est corroboré par les courriels du client des 8 et 14 septembre 2016.
M. B explique que le 14 septembre 2016, 'Y', intervenu le même jour en l’absence de D, a constaté l’anomalie, qu’il a indiqué que la défaillance provient de la carte de production de chlore qui est totalement hors service, ce qui génère le message d’erreur 699 précédemment constaté, en concluant que cette grave défaillance aurait due être détectée beaucoup plus tôt puisque le technicien est intervenu les 18 avril, 25 mai et 29 juin, a effectué des travaux inutiles, sans effet, l’obligeant à utiliser des galets de chlore, ce qu’il considère comme un comble pour une installation de ce type et refusant dans ces conditions de régler la facturation du 9 juin précédent.
Le salarié soulève la prescription de ce grief.
Conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Le point de départ du délai est donc le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s’entendre comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, si la dernière intervention du salarié date du 29 juin 2016, il ne résulte pas des éléments du débat que l’employeur ait été alerté de la persistance des dysfonctionnements avant le courriel du client de septembre 2016 dans le cadre de la relance pour obtenir paiement de la facture.
Par conséquent, c’est à cette dernière date que la société SARL Epurbox a eu la connaissance exacte des désordres qu’elle impute au salarié, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Pour autant, s’il y a eu persistance des désordres en dépit de l’intervention à trois reprises de M. D F, alors qu’il n’est pas communiqué au débat les rapports d’intervention du salarié permettant de connaître ses constats et interventions pour y remédier, et qu’entre le 29 juin 2016 et septembre 2016, il n’est pas établi que le client se soit à nouveau manifesté pour faire part de la non résolution du problème, rien ne permet d’imputer cette persistance en septembre 2016 à l’éventuelle incurie du salarié.
Ainsi, le grief n’est pas caractérisé.
L’employeur ne produit aucune pièce à l’appui des griefs 1, 3 à 9, 11 et 14, les éléments produits ne permettent pas de retenir que des manquements du salarié sont caractérisés s’agissant des griefs 2, 12, 15, 18, le grief 16 ne peut être reproché dans le cadre du licenciement et par conséquent, seuls
peuvent être retenus l’absence de mesure du PH chez Mme X le 25 août 2016, le refus injustifié de poser un spot le 29 août chez M. Ventura, la détention de matériel de l’entreprise au cours de son arrêt pour accident du travail.
Si le salarié a fait l’objet d’un avertissement du 29 juillet 2016 pour non-respect des procédures mises en place notamment relatives à la transmission des comptes rendus d’intervention chez les clients, l’absence de renseignements précis sur l’intervention et les suites à donner, listant dix situations de clients chez lesquels des difficultés ont été constatées lors d’interventions de M. D F, le salarié ne contestant que l’imputabilité de deux d’entre elles, les manquements établis dans le cadre du licenciement ne permettent néanmoins pas de retenir la faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, les manquements n’étant pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail s’agissant d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et n’ayant jamais fait l’objet de remarques négatives avant l’avertissement notifié le 29 juillet 2016 et dont l’activité a été ensuite scrutée pour retenir des manquements pour l’essentiel non démontrés.
Aussi, à défaut d’une faute grave établie, l’employeur ne pouvait rompre le contrat de travail pendant la période de suspension pour accident du travail et par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement nul.
- Sur les conséquences du licenciement
Non discutées en cause d’appel, même à titre subsidiaire, les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement nul sont confirmées.
- Sur les demandes reconventionnelles
La société SARL Epurbox sollicite la condamnation de M. D F à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial qu’il lui a causé en démarchant un certain nombre de clients en qualité de salarié pour soutirer des attestations.
S’il n’est pas contestable que M. D F a pris contact avec des clients de son employeur afin d’obtenir des attestations, démarche qui n’est pas interdite en soi, notamment auprès de Mme E, auprès de laquelle il s’est rendu le 13 octobre 2016, soit au cours de son arrêt, et laquelle lui a alors rédigé une attestation, que le 18 août 2017, elle a rédigé un nouvel écrit disant revenir sur sa précédente attestation, expliquant que M. D F s’est présenté à son domicile accompagné de son fils, qu’il lui a semblé très énervé, lui a demandé d’aller au local technique et de prendre des photos de l’installation, puis de lui faire une attestation qu’il lui a dicté soit-disant pour des problèmes qu’il avait avec son patron, il convient d’observer qu’il n’a exercé aucune contrainte sur l’attestante, que si les conditions d’obtention de cet élément auraient permis de ne pas lui accorder de force probante s’il en avait fait usage sur la procédure, néanmoins, cette démarche personnelle, alors que Mme E n’en tire aucune conséquence quant à ses relations avec la société SARL Epurbox, ne permet pas de retenir l’existence d’un préjudice commercial.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société SARL Epurbox est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. D F la somme de 1 800 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société SARL Epurbox à payer à M. D F la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société SARL Epurbox de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société SARL Epurbox aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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