Entrée en vigueur le 7 avril 2017
Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 14 (V)
I.-La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'Etat. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.
II.-Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;
3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition.
Ainsi, son article 169 dispose que « le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. » Les données ainsi récoltées doivent ensuite être mises à disposition de manière standardisée par les communes dans le cadre du service public des données de références régi par les articles L 321-4 et R 321-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de manière à faciliter leur réutilisation par l'État et les différents acteurs qui en auront besoin (La Poste, l'institut national de la statistique et des études […] L'article 169 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, […]
Lire la suite…Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus, […] b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. […] « Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […]
Lire la suite…[…] aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-4°-a) ; […] A titre liminaire, il est rappelé que la répertoire SIRENE fait partie des bases de données de référence du service public de la donnée mis en place par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. L'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit la mise à disposition du public des données de référence. […] dans le cadre du présent traitement et sans préjudice d'autres traitements visant à porter à la connaissance du public des informations tel que le registre du commerce et des sociétés conformément à l'article L. 123-1 du code de commerce.
[…] de la copie des documents suivants, à la suite d'une demande de l'« union fédérale des consommateurs (UFC) que choisir » de Nouvelle-Calédonie : 1) les délibérations prises par l'agence depuis sa création ; 2) les procès-verbaux des conseils d'administration tenus jusqu'à ce jour. […] à titre liminaire, que les articles L562-8 et L563-2 du code des relations entre le public et l'administration rendent applicable en Nouvelle-Calédonie un certain nombre de dispositions de ce code définissant des droits et obligations de communication concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces, […] notamment celles de ses articles L300-1 à L300-4, L311-1 à L311-9 et L321-1 à L321-4.
[…] La commission rappelle, à titre liminaire, que les articles L562-8 et L563-2 du code des relations entre le public et l'administration rendent applicable en Nouvelle-Calédonie un certain nombre de dispositions de ce code définissant des droits et obligations de communication concernant le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces, de leurs établissements publics et ses autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif, notamment celles de ses articles L300-1 à L300-4, L311-1 à L311-9 et L321-1 à L321-4.
[…] de la mise à disposition des données de référence prévue par l'article L. 321 -4 du code des relations entre le public et l'administration . […] Les articles 11 et 25 de l'ordonnance n° 2022-1521 du 7 décembre 2022, étendant aux communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie les dispositions du II de l'article L . 2121-30 du code général des collectivités territoriales dans sa version résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ont respectivement modifié l‘article L . 2573-5 du code général des collectivités territoriales et introduit l'article L […]
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