Infirmation 3 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 févr. 2014, n° 12/05363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/05363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 septembre 2012, N° F09/02591 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03/02/2014
ARRÊT N°98/14
N° RG : 12/05363
XXX
Décision déférée du 06 Septembre 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F09/02591
Mme D
F Z
C/
SAS ETABLISSEMENTS X
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
Madame F Z
XXX
XXX
représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL SELARL DESPRES NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
SAS ETABLISSEMENTS X, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Pauline GELBER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de:
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. H I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par B. BRUNET, président, et par N. H I, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Etablissement X était une société spécialisée dans la construction et la vente de cuisines et de salles de bains ; cette société appartenait au groupe formé par M. X qui comprenait:
— la holding X Finance,
— la holding FINANCIERE TEISSA,
— les sociétés de fabrication et vente « centre de profit » (la SAS Etablissement X – fabrication de meubles de cuisine et de bain – la SAS SOFEC – fabrication et vente de meubles de cuisine en kit sous la marque TEISSA – la SARL SOFEB – fabrication de meubles de salle de bains)
— les sociétés de services pour le groupe « centre de coût» (la SNC ATD – prestations de communication – la SARL SOVEM – vernissage et vente).
F Z a été embauchée le 14/10/1975 en qualité d’agent fonctionnel.
Le groupe X qui rencontrait des difficultés économiques et financières avait obtenu pour l’assister la nomination de Me C par le président du tribunal de commerce de Toulouse en qualité de mandataire ad hoc (ordonnance du 17 septembre 2007). Le groupe X a décidé de céder certains de ses actifs, dont la SAS X, au groupe concurrent GMV.
Le 10 avril 2008 la SAS X a présenté un projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur 77 postes ; un plan de sauvegarde de l’emploi a été signé en mai 2008. Courant juin 2008 la SAS X a présenté à F Z des propositions de reclassement que celui-ci a refusées. Le 17/09/2008 la SAS X a licencié F Z pour motif économique.
Le 6 octobre 2008, la SAS X a fait savoir au comité d’entreprise que le projet de reprise par le groupe GMV ne se réaliserait pas.
Le 30 octobre 2008 la SAS X a été déclarée en cessation de paiement. Le 4 novembre 2008 a été décidé un plan de redressement, Maître C étant nommé en qualité d’administrateur judiciaire, avec prolongation de sa mission le 1er décembre 2009.
La SAS X a cessé toute activité sur le site de Colomiers au cours du troisième trimestre 2008.
Par jugement du 26 janvier 2010, à la suite d’un apport de fonds suffisants et provenant de la vente d’un terrain appartenant aux actionnaires, le Tribunal de Commerce de Toulouse, par application de l’article L 631-16 du code de commerce, a mis fin à la procédure de redressement judiciaire.
La situation actualisée du groupe X est la suivante :
— société ATD (12 salariés) : dissolution amiable en décembre 2008,
— société SOVEM (13 salariés, atelier de vernissage de meubles) : dissolution amiable le 31 décembre 2009,
— la société SOFEB (20 salariés, menuiseries industriels, salles de bains, placards) toujours en activité,
— la SOFEC (79 salariés, négoce de cuisine en kit toujours en activité).
Le 14 septembre 2009 F Z a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse qui, par jugement du 6 septembre 2012 (section industrie), a considéré:
— qu’il y avait lieu de rappeler que par jugement du 7 juillet 2011 le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA de Toulouse) avaient été mis hors de cause ;
— sur la demande de nullité du plan de sauvegarde de l’emploi :
— que l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi était bien justifiée pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre ;
— que le plan de sauvegarde de l’emploi a satisfait à son obligation d’indiquer avec précision le nombre de licenciements envisagés ;
— que le plan de sauvegarde de l’emploi comporte toutes les mesures nécessaires visant à réduire le nombre de licenciements ;
— que les catégories professionnelles concernées ont été constituées en termes d’employabilité ;
— que les critères relatifs à l’ordre des licenciements portés à la connaissance des représentants du personnel ont été repris dans le plan de sauvegarde de l’emploi, alors qu’il n’est pas démontré que F Z lui aurait demandé de les lui communiquer;
— que, dans la mesure où des propositions de reclassement ont été effectuées, il n’y avait pas à déterminer les critères de l’ordre des licenciements ;
— que les offres de reclassement interne et externe sont identifiables et précises ;
— que le calendrier des licenciements était suffisamment précis ;
— que l’organigramme du groupe démontre que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement interne, alors que les sociétés du groupe GMV et X Développement ne font pas partie du périmètre de reclassement interne ;
— que les difficultés économiques, le déficit de l’activité, avec leur incidence sur le contrat de travail du salarié dont l’emploi est supprimé, les propositions de reclassement satisfaisantes établissent la réalité de la cause économique.
En conséquence le conseil de prud’hommes a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi et que le licenciement de F Z reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a condamné F Z aux dépens et à dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700CPC.
Le 18 octobre 2012, F Z a relevé appel de l’intégralité de cette décision.
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites F Z expose :
— que le protocole d’accord du 20 février 2008 signé entre le groupe X et le groupe GMV ne pouvait aboutir car il n’était pas précis, n’était pas accompagné d’un quelconque cahier des charges, alors que le groupe GMV était en moins bonne situation financière que le groupe X et que l’acquisition de la SAS X devait être entièrement financée par l’emprunt ;
— que l’accord intervenu n’avait pour objectif que de permettre au groupe GMV de récupérer la production des cellules et des portes pour alimenter son site d’Aurillac, de reprendre le réseau et la marque X pour développer son chiffre d’affaires, de louer au groupe X le local appelé usine nouvelle, situé à Colomiers pour y implanter sa production de plans de travail ; que cet accord avait pour conséquence l’abandon de toute production X à Colomiers avec de lourdes conséquences sociales (seuls étaient préservés les postes pour fabriquer les plans de travail et ceux autour de la force de vente pour écouler les cuisines X) ;
— que l’absence d’observations de la DIRECTT ou des membres du comité d’entreprise ne valide en rien le PSE ;
— que la situation financière désastreuse du groupe GMV était connue de tous avant même la finalisation du PSE ; que le groupe X FINANCES (dont la SAS X faisait partie) connaissait des pertes récurrentes depuis 2001 et a, d’abord, recherché des solutions externes (un accord avec le groupe concurrent GMV) , alors que cette solution s’est avérée impossible en raison de la situation financière désastreuse de la société repreneuse ;
— que le volet «reclassement interne» inclus dans le PSE présentait des irrégularités :
— la branche d’activité « plans de travail » ne constituant pas une entité économique autonome, le transfert de deux salariés affectés à cette tâche ne pouvait qu’ aboutir à la violation des règles relatives aux critères d’ordre de licenciement;
— les postes proposés dans la société X FINANCES, société à créer et devant appartenir au groupe GMV et non pas au groupe X, ne pouvant être présentés comme du reclassement interne, car permettant une sélection illicite des salariés et le contournement des règles d’ordre des licenciements;
— le livre III du PSE n’étant pas adapté aux caractéristiques du personnel menacé mais étant un collage de mesures type sans analyse de la situation particulière des salariés;
— que l’employeur via le cabinet B n’a pas respecté ses obligations contenues dans le PSE : engagement de proposer à chaque salarié au minimum 3 offres (salariés de moins de 50 ans) ou quatre offres (salariés de plus de 50 ans) ;
— que le projet du PSE n’indiquait pas le nombre de licenciements envisagés, tandis qu’aucun critère d’ordre n’a été indiqué et appliqué ; qu’il n’était pas fait état de mesures visant à réduire le nombre des licenciements; que les catégories professionnelles concernées n’étaient pas constituées en termes d’employabilité ; qu’alors que la totalité des salariés ne faisait pas l’objet de licenciements, il n’a pas été établi de critères d’ordre des licenciements ; que, compte tenu du dépôt de bilan de la société GMV, la quasi-totalité des postes proposées n’a pas pu être mis en place ; que c’est de mauvaise foi que la SAS X qui connaissait parfaitement la situation de la société GMV indique qu’elle aurait proposé des solutions d’emploi ;
— que le PSE a présenté comme du reclassement interne les reclassements externes dans les sociétés du groupe GMV ; qu’en l’état de la situation financière du groupe GMV les postes contenus dans le plan de sauvegarde de l’emploi n’étaient ni concrets, ni disponibles au moment du licenciement ;
— que la SAS X n’a pas exécuté de bonne foi le plan de sauvegarde de l’emploi, alors que la fusion entre le groupe GMV et le groupe X n’est jamais intervenue et que les postes de reclassement contenus dans le PSE n’ont jamais existé et n’ont jamais pu être proposés ; que le livre IV du PSE appelé 'adossement’ de la société X au groupe GMV était en réalité une absorption, se traduisant par une forte diminution de l’activité sur le site de Colomiers et par la reprise des actifs commerciaux par une société nouvelle à créer : la société X DÉVELOPPEMENT; que Me C dans son rapport de décembre 2008 a reconnu avoir été informé des difficultés rencontrées par le groupe GMV dans l’exécution de ses engagements;
— qu’à titre principal, la nullité du PSE sera prononcée ;
— qu’à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le PSE est valable, elle ne pourrait que constater qu’il est notoirement insuffisant et déclarer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse .
En conséquence, F Z sollicite voir notre cour :
— à titre principal, prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi, condamner la SAS X au paiement de la somme de 85.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— à titre subsidiaire, dire le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS X au paiement de la somme de 85.800€
— en tout état de cause à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS X au paiement de la somme de 5.000€ au titre du refus injustifié de la SAS X de lui verser l’indemnité supra légale contenue dans le PSE depuis 4 ans ;
— en toute hypothèse, condamner la SAS X aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites, la SAS Etablissement X expose :
— qu’elle a été confrontée à de graves difficultés économiques et a dû cesser toute activité en 2008 ;
— que les difficultés économiques du groupe sont avérées avec 33 % de baisse du chiffre d’affaires en cinq ans, 4,5 millions d’euros de pertes cumulées à fin 2007, 1 million d’euros de pertes prévisionnelles en 2008 ; que des nouvelles solutions devaient être trouvées pour assurer la pérennité de la marque, du réseau de l’entreprise ; que le groupe a apporté son soutien financier à sa filiale, la SAS X, par des mouvements financiers à hauteur de 2,8 millions d’euros et par des cessions d’actifs à hauteur de 1,3 millions d’euros ;
— qu’ elle a obtenu le 17 septembre 2007 par le président du tribunal de commerce de Toulouse la nomination de Me C en qualité de mandataire ad’hoc en vue de l’assister dans toute solution permettant d’assurer la restructuration et la pérennité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ;
— que l’adossement de la SAS X au groupe GMV a été retenu ; que la première étape consistait en la mise en place d’une société commerciale par le groupe GMV (il s’agissait de la société X Développement, société qui a vu le jour en mai 2008) qui reprendrait les actifs commerciaux de la SAS X (notamment, la marque et les contrats clients) et accroîtrait sa présence sur le segment des magasins d’enseigne ; que la deuxième étape devait s’appuyer sur la spécialisation progressive de différentes unités de production au sein du groupe, la production des éléments et le montage des cuisines étant centralisés sur le site d’Aurillac, la fabrication des plans de travail des différentes sociétés du groupe étant centralisée sur le site de Colomiers (la société GMV Plans de Travail) au cours du troisième trimestre 2008; qu’il devait en résulter l’arrêt des activités industrielles sur le site de Colomiers à l’exception de l’activité fabrication plans de travail pour l’ensemble du groupe GMV qui devait être portée par la société GMV Plans de Travail, société à créer (qui n’a pu voir le jour) détenue par le groupe GMV ;
— que la SAS X devait céder à la société X DÉVELOPPEMENT, filiale du groupe GMV, l’ensemble des éléments incorporels et corporels rattachés à la branche d’activité commerciale – distribution des produits de la marque X (commercialisation et réseaux de distribution), la SAS Etablissement X devant assurer à la société X DÉVELOPPEMENT l’approvisionnement et la livraison régulière des meubles de cuisine montés, des placards et des rangements sous la marque X;
— que, compte tenu des contraintes économiques existantes et du schéma retenu, seule une partie des emplois pouvait être conservée ; qu’il était, donc, envisagé de proposer le transfert de certains emplois au sein de la société X Développement et au sein de la société GMV Plans de Travail ;
— que le comité d’entreprise a été saisi du projet et du plan de sauvegarde de l’emploi le 10 avril 2008 ; qu’elle s’est engagée à mettre en oeuvre les mesures d’accompagnement afin de permettre le reclassement de l’ensemble des salariés ;
— que le 6 octobre 2008 le groupe GMV ayant été placé en redressement judiciaire, il apparaissait que le projet de reprise ne pourrait pas se réaliser ; que par jugement du 4 novembre 2008 le tribunal de commerce de Toulouse l’a placée en redressement judiciaire ;
— que les licenciements sont intervenus en raison des difficultés économiques à l’origine de la suppression de tous les emplois ;
— que la procédure de licenciement pour motif économique suivie est régulière dans la forme et n’a pas fait l’objet de contestations par l’administration du travail, qui a autorisé le licenciement des salariés protégés, ou par le comité d’entreprise ;
— que sur les 83 salariés, cinq se sont vus proposer une modification de leur contrat de travail par transfert conventionnel au sein de la société X Développement (5 emplois concernés), 9 au sein de la société GMV Plans de Travail ; qu’elle a recherché toutes les solutions de reclassement qui existaient tant au plan interne qu’externe, même s’il s’est avéré par la suite que les solutions de reclassement n’ont pu être mise en oeuvre en raison du dépôt de bilan du groupe GMV ; qu’aux solutions apportées par le groupe GMV devait s’ajouter un reclassement interne au sein de la SOFEB (1 emploi) ; que le groupe GMV était en mesure de proposer 20 postes de reclassement sur les sites d’Aurillac et d’Antraigues ;
— que dans ce cadre avait été mis en mouvement le cabinet B chargé de mettre en oeuvre la cellule de reclassement;
— qu’après le dépôt de bilan du groupe GMV elle n’avait plus de possibilité de proposition de reclassement ;
— qu’elle a respecté son obligation de reclassement ;
— que le contenu du PSE était conforme aux exigences légales, alors que les critiques des salariés sont insignifiantes et ne sont pas susceptibles d’entraîner la nullité du plan (application de l’article L. 1224 -2 du code du travail, absence de notion de durée du PSE, nombre de salariés concernés et reclassement interne, calendrier des licenciements, notion de durée, notamment de la cellule de reclassement) et que l’administration du travail ne lui a pas notifiée de constat de carence ;
— qu’elle a toujours agi de bonne foi ;
— que le licenciement ne sera pas annulé, alors que la pertinence d’un PSE doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ; qu’en outre, la cause économique du licenciement est incontestée (difficultés économiques, suppression d’emplois, respect de l’obligation de reclassement) ;
— que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— que les demandes formulées sont excessives ;
En conséquence, la SAS X sollicite que notre cour :
— à titre principal :
— confirme le jugement déféré;
— dise que le plan de sauvegarde de l’emploi répondait aux exigences légales et était suffisant ;
— dise que les licenciements économiques reposaient sur une cause réelle et sérieuse ;
— déboute F Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne F Z au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 CPC et à supporter les dépens;
— à titre subsidiaire :
— si par extraordinaire la cour devait annuler le plan:
— réduise à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts ;
— ordonne le remboursement de l’indemnité supra légale ;
— si par extraordinaire la cour devait juger les licenciements comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse:
— réduise à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts et tienne compte de l’indemnité supra légale déjà versée.
A l’audience, la cour a autorisé les parties à déposer une note en cours de délibéré dans un délai de 15 jours avec possibilité de réponse dans les 8 jours; plus précisément, délai à été donné à :
— Me Gelber pour réponse sur la question de l’activité de la B,
— Me Despres pour précision sur la date d’embauche des salariés sur et la nature des mandats des salariés protégés,
— Me Despres pour observations sur les registres d’entrées et de sorties du personnels communiqués récemment et sur la pièce N°37,
— Me Gelber pour communication de toutes les conventions intervenues entre le groupe X et le groupe GMV.
Me Despres a adressé le 24 décembre 2013 une note à la cour.
Me Leplaideur a adressé le 7 janvier 2014 une note à la cour pour la SAS Etablissement X.
Le même jour, Me DESPRES a adressé une note en réponse.
Me DESPRES dans sa première note expose:
— que 3 embauches ont été effectuées au sein de la société ATD entre les mois de mars et mai 2008, alors que les postes correspondants n’ont pas été proposés dans le cadre du PSE ;
— que la pièce N°30 produite par la SAS X qui est censée représenter le livre des entrées et sorties de la société SOVEM s’arrête en 2004 et est tronquée; que la pièce 31 produite par la SAS Etablissement X n’est pas fiable, alors qu’aucun mouvement n’est mentionné depuis 2007 ;
— que pour la SOFEC, enseigne TEISSA, il n’est pas justifié des mouvements de personnel au moment de la négociation du PSE alors qu’en début d’année 2008 10 embauches ont été réalisées sur des postes d’agents de production;
— que, sans explication de la SAS X, certains salariés n’ont reçu aucune proposition de reclassement tandis que certains autres, placés pourtant dans une situation identique, en ont reçu plusieurs ;
— que lorsqu’aucun des postes de reclassement n’a vu le jour, la SAS X a maintenu le PSE signé plusieurs mois avant, alors qu’il était inapplicable et nul, car ne comportant plus qu’une seule offre de reclassement concrète et effective; que la SAS X aurait dû refaire un PSE correspondant à la réalité de ses possibilités de reclassement, ce dont elle s’est abstenue.
Me LEPLAIDEUR dans sa note expose :
— que la société X DÉVELOPPEMENT qui a été crée le 27 mai 2008 n’a jamais exercé d’activité, a été placée en redressement judiciaire le 24 décembre 2008 puis en liquidation judiciaire le 6 février 2009 ; que certains salariés de la SAS X y ont été transférés par convention ; que la société GMV Plan de Travail n’a jamais été crée ;
— que la SAS X n’a pas été en mesure d’obtenir de la B les justificatifs individuels de toutes les offres transmises à chaque salarié ; que, toutefois, les compte- rendus de la commission de suivi démontrent l’effectivité des démarches actives entreprises par ce cabinet de placement; que le financement étatique est subordonné à la démonstration du respect des engagements pris dans le cahier des charges ;
— que la procédure de restructuration n’ayant été engagée qu’en avril 2008, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir intégré dans le PSE des postes qui étaient pourvus lors de la première réunion du comité d’entreprise ; qu’aucun des salariés visés par la procédure de licenciement ne disposait des compétences professionnelles d’attaché commercial (embauche de M. Y);
— que les livres d’entrées et de sorties de la SOFEC n’ont pas été tronqués;
— que le caractère individualisé des offres de reclassement explique les différences de traitement entre les salariés ;
— que le PSE soumis à la consultation du comité d’entreprise en mai 2008 et qui était en cours d’application contenait toutes les mesures légales requises.
Me DESPRES dans sa note en réponse expose :
— que la cour tirera toutes conséquences de l’absence de document contractuel relatif à l’adossement de la SAS Etablissement X au groupe GMV;
— que la SAS Etablissement X n’est pas en mesure de produire des documents établissant que la B a bien exécuté le PSE ;
— que la société ATD a procédé à des embauches en avril 2008 et que les postes en question n’ont pas été proposés au reclassement interne ;
— que la SAS Etablissement X n’apporte aucun élément établissant que le poste sur lequel M. Y a été recruté en mai 2008 ne devait pas être proposé dans le cadre du reclassement interne ;
— que les livres du personnel de la SOVEM et de la SOFEB ne sont pas complets;
— que des embauches d’intérimaires d’agents de production ont été effectuées durant l’été 2008 ;
— que la SAS Etablissement X ne rapporte pas la preuve des critères objectifs l’ayant conduite à privilégier tel salarié plutôt qu’un autre ;
— que lors de la mise en place de la procédure de licenciement la SAS Etablissement X savait que le PSE serait totalement inapplicable puisqu’aucun (sauf un) des postes de reclassement inscrits dans son corps ne pourrait voir le jour ; que les mesures proposées n’étaient pas effectives ; que Me C a confirmé qu’il était informé de la situation depuis plusieurs semaines.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le législateur (C. trav., art. L. 1233-62 reprenant l’article L 321-4-1 ancien) a exigé que le plan contienne des « mesures telles que » :
— des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
— des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
— des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
— des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
— des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
— des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Le plan de sauvegarde de l’emploi qui a la nature d’un acte unilatéral de l’employeur, qui ne crée d’obligations qu’à la charge de l’employeur, doit comporter des mesures précises, effectives et concrètes susceptibles d’assurer le reclassement des salariés à l’intérieur du groupe, de prévenir les licenciements et des mesures de reclassement externe tendant à leur accompagnement. La pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l’ensemble des mesures qu’il contient et en tenant compte de la procédure d’actualisation des offres d’emploi qu’il prévoit. Le plan doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre. Dès l’origine, le plan doit être consistant, doit comporter des mesures sérieuses et vérifiables, concrètes effectives et précises et doit explorer les possibilités de reclassement dans l’entreprise et le groupe s’il y a lieu.
L’article 321-4-1CT, dont les termes sont identiques à ceux de l’article L.'1235-10 du Code du travail, dispose que la procédure de licenciement est nulle tant qu’un plan de reclassement n’est pas présenté aux représentants du personnel. Il résulte de ce texte qu’un plan n’est valablement présenté que s’il est sérieux dès la première réunion du comité d’entreprise, compte tenu des moyens de l’entreprise ou du groupe. Le plan de sauvegarde de l’emploi insuffisant ou, à plus forte raison, inexistant est considéré comme étant nul, une telle nullité invalidant les actes subséquents, en particulier les licenciements.
Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été présenté par la SAS X au comité d’entreprise lors de la réunion du 10 avril 2008. Il a donné lieu à discussion lors des réunions du 6 mai 2008, 22 et 23 mai 2008 puis n’a pas évolué. Il a débouché dans les faits sur 83 suppressions de postes.
Le PSE comportait dans son titre III la présentation du 'Plan de Sauvetage’ et dans son Titre IV l''accompagnement social du Plan de sauvetage'.
Le Titre III comportait l’explication de l’adossement de la SAS X au groupe GMV avec :
— au cours d’une première phase d’adossement commercial, constitution par le groupe GMV de la société X DÉVELOPPEMENT qui reprendrait 'les actifs commerciaux de la SAS Etablissement X (la marque, les contrats clients, le réseau commercial), transfert conventionnel des salariés commerciaux vers la société X DÉVELOPPEMENT,
— au cours de la deuxième phase d’adossement (3° trimestre 2008) , centralisation des unités de production sur les sites du groupe GMV à l’exception de la fabrication sur le site de Colomiers des plans de travail pour l’ensemble du groupe GMV, fabrication confiée à une société à créer (la société GMV Plans de Travail), arrêt de l’activité fabrication de cuisines sur le site de Colomiers (30 septembre 2008).
Le Titre III comportait l’accompagnement social suivant :
— 5 salariés commerciaux se verraient proposer une modification de leur contrat de travail en vue de leur transfert conventionnel au sein de la société X DÉVELOPPEMENT (société faisant partie du groupe GMV crée à cet effet en mai 2008),
— 9 salariés se verraient proposer une modification de leur contrat de travail en vue de leur transfert conventionnel au sein de la société GMV Plans de Travail (société à créer au sein du groupe GMV qui n’a jamais existé),
— 11 autres emplois seraient proposés comme reclassement au sein de la société GMV Plans de Travail,
— 3 autres emplois seraient proposés comme reclassement au sein de la société X DÉVELOPPEMENT,
— 1 poste de reclassement interne au sein de la SOFEB,
— 20 postes de reclassement externe que 'le groupe GMV est en mesure de proposer’ en son sein (société Aveyronnaise d’Ameublement, GMV Ameublement),
— la création d’une antenne emploi reclassement animée par 'une équipe de professionnels du cabinet B’ avec engagement de reclasser au moins 80% des salariés actifs et de proposer aux salariés de moins de 4 ans au moins 3 offres valables de reclassement et aux salariés de plus de 45 ans au moins 4 offres valables de reclassement, avec entretien d’évaluation orientation, bilan de positionnement professionnel, validation du projet professionnel, action de formation et de validation des acquis professionnels, mise en oeuvre du projet professionnel,
— une prime de reprise d’emploi spécifique et dégressive (variant de 4.000€ à 1.000€, des allocations temporaires dégressives pour les salariés reclassés dans une entreprise ne faisant pas partie du Groupe X Finances (ne pouvant dépasser 300€ par mois), une mesure d’incitation à la création d’entreprise (enveloppe globale de 50.000€ pour l’ensemble du personnel),
— des mesures d’aide à la mobilité géographique pendant les 12 premiers mois (voyage de reconnaissance – frais de voyage et de séjours plafonnés à 200€ – aide au déménagement – enveloppe globale de 16.000€),
— frais de formation (dans le cadre d’une enveloppe globale de 75.000€ pour l’ensemble du personnel),
— le maintien d’une couverture sociale durant 24 mois,
— la majoration de l’indemnité de licenciement de 600€ par année d’ancienneté,
— la création d’un comité de suivi du projet de PSE.
Le 'Plan de sauvetage’ qui organisait le transfert en direction du groupe GMV de tous les éléments d’actifs représentant un intérêt économique pour le cessionnaire ne prévoyait, donc, qu’un seul reclassement interne au sein du groupe X. Les autres postes de reclassement étaient présentés pour les commerciaux comme les conséquences de transferts conventionnels (en direction de la société X DÉVELOPPEMENT faisant partie du groupe GMV) ou comme des reclassements externes (en direction de la société Plans de Travail, société à créer qui devait faire partie du groupe GMV, en direction de la société Aveyronnaise d’Ameublement et de GMV Ameublement ).
Ce PSE était, donc, de manière quasi exclusive fondé sur l’opération d’adossement présentée comme susceptible de permettre la reprise de 34 emplois au sein du groupe GMV. L’échec de cette opération d’adossement supprimait toute consistance au PSE qui se retrouvait réduit à des mesures totalement insuffisantes au regard des moyens du groupe X : prime de reprise d’emploi spécifique et dégressive, allocations temporaires dégressives pour les salariés reclassés dans une entreprise ne faisant pas partie du Groupe X Finances, mesure d’incitation à la création d’entreprise, mesures d’aide à la mobilité géographique, frais de formation, maintien d’une couverture sociale durant 24 mois, majoration de l’indemnité de licenciement de 600€ par année d’ancienneté, création d’un comité de suivi du projet de PSE.
Il est, donc nécessaire, pour apprécier si la SAS Etablissement X a présenté ce PSE de bonne foi, de rechercher la réalité, l’effectivité et l’étendue des engagements du groupe GMV à reclasser des salariés de la SAS Etablissement X , d’une part, l’avancement du processus d’adossement entre le début de la présentation du PSE et le licenciement des salariés, d’autre part.
Sur la question de l’effectivité des engagements de reclassement externe du groupe GMV la cour a demandé à la SAS Etablissement X de produire les conventions intervenues entre elle et le groupe GMV. La SAS Etablissement X a produit en cours de délibéré une seule convention. Il s’agit d’une convention signée entre la SAS Etablissement X et la société X DÉVELOPPEMENT le 30 mai 2008, intitulée 'cession d’une branche d’activité de la Société Etablissement X au profit de la société X DÉVELOPPEMENT'.
La première des constations est que cet accord fait référence à un acte sous seing privé du 20 février 2008 qui n’est pas produit en dépit des demandes de la cour.
La deuxième des constations est que cette convention n’engage pas le groupe GMV, mais sa filiale, la société X DÉVELOPPEMENT, désignée comme le 'cessionnaire’ ou 'l’acquéreur', crée à cet effet le 27 mai 2008, alors que les offres de reclassement externe contenues dans le PSE concernent la société Aveyronnaise d’ameublement, la société GMV Ameublement, membres du groupe GMV mais tiers à l’accord. Ni le groupe GMV, ni la société Aveyronnaise d’ameublement, ni la société GMV Ameublement ne sont liés par cet accord. Cette observation doit être également faite à propos de la société GMV Plans de Travail (société qui devait être crée et qui ne l’a pas été) qui ne se voyait imposer aucune obligation de reclassement. Ainsi, dès le début, l’affirmation du PSE selon laquelle 'le groupe GMV est en mesure de proposer’ différents postes de reclassement externe ne reposait sur aucun engagement de ce groupe, était soumis purement et simplement au bon vouloir du groupe GMV auquel la SAS Etablissement X allait céder la quasi totalité des actifs ayant valeur économique et commerciale.
Sur les 47 postes de reclassement (interne, conventionnel, externe) contenus dans le PSE, la société X DÉVELOPPEMENT s’est engagée seulement à mettre en oeuvre 5 reclassements conventionnels pour les emplois commerciaux de la SAS Etablissement X et 3 emplois de reclassement externe, tandis que le groupe X ne proposait qu’un poste de reclassement interne au groupe X. Les autres postes de reclassement contenus dans le PSE ne reposaient sur aucun engagement ou obligation opposable à quiconque.
Il est, donc, établi que, dès l’origine, la SAS Etablissement X a présenté au comité d’entreprise et aux salariés un PSE qui ne reflétait absolument pas les termes de l’accord intervenu avec le groupe GMV et qui mentionnait des postes offerts au reclassement virtuels. Cette constatation fait apparaître que dès le début du PSE la présentation de l’économie des mesures pour préserver l’emploi était erronée, purement fictive. Dès le début, la SAS Etablissement X a, donc, de mauvaise foi présenté un PSE totalement inexact et insuffisant.
Il ressort du compte rendu d’évolution de la situation de la SAS Etablissement X, notamment de la partie intitulée 'les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de l’accord d’adossement', établi le 28 octobre 2008 par Me C, mandataire ad’hoc nommé par le tribunal de commerce, les éléments suivants :
— depuis juin 2008 la SAS Etablissement X a livré à X DÉVELOPPEMENT des cuisines ;
— si en juillet 2008 les factures de juin 2008 ont été payées (1.000.000€), depuis juillet 2008 la production a été perturbée 'dans la mesure où la société GMV livrait à X DÉVELOPPEMENT des sous ensembles qui n’étaient pas conformes aux standards de qualité de la société X',
— ces problèmes techniques n’ont fait que s’aggraver au long du mois de juillet 2008 et ont entraîné des retards de livraison chez les clients,
— la société X DÉVELOPPEMENT devait à la SAS Etablissement X la somme de 1.551.000€, la société GMV et la société S2A devaient à la SAS Etablissement X (stocks et matériel) la somme de 700.000€,
— à la reprise du travail début septembre a été notée une réponse du groupe GMV 'des plus floues, tant sur le plan technique que sur le plan financier',
— 'à la suite d’une réunion organisée par le soussigné en septembre 2008 afin de faire le point sur les relations entre les deux sociétés, le dirigeant du groupe GMV, M. E, a fait l’annonce de ce que son groupe allait être placé sous protection de la justice', ce qui a été fait le 30 septembre 2008 par le tribunal de commerce d’Aurillac qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur des sociétés GMV AMEUBLEMENT et S24.
Il apparaît, ainsi que depuis juillet 2008 la SAS Etablissement X qui avait effectué ses livraisons à la société X DÉVELOPPEMENT était créancière du groupe GMV à hauteur de la somme de 1.700.000€, était confrontée à des difficultés grandissantes de fabrication liées à l’impréparation de l’opération 'd’adossement’ intervenue entre les deux groupes, à des difficultés financières et à la position de retrait du groupe GMV. Me C était à ce point conscient de ce que l’accord d’adossement n’était plus envisageable qu’il a pris l’initiative en septembre 2008 d’organiser une rencontre avec le président du groupe GMV.
Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus que dès début septembre 2008 la SAS Etablissement X savait que l’accord d’adossement avec le groupe GMV ne serait pas mené à terme et que le groupe GMV n’offrirait, donc, aucun poste de reclassement à ses salariés. Le PSE n’en a pas été modifié pour autant et les licenciements sont intervenus en l’état du PSE initial devenu inapplicable et déconnecté de toute réalité.
Ainsi, dès le dépôt du PSE la SAS Etablissement X a, en connaissance de cause, présenté comme effectives des offres de reclassement qui ne correspondaient à aucun engagement du groupe GMV ; par la suite, la SAS Etablissement X a poursuivi l’exécution du même PSE qu’elle savait ne plus correspondre à la réalité économique, industrielle ou financière. La SAS Etablissement X a, donc, dès l’origine, présenté un PSE correspondant à un projet industriel et commercial et à des mesures de reclassement qu’elle savait inexacts. La faisabilité de ce projet est ensuite devenue incertaine au cours de l’été 2008 ; puis, dès début septembre 2008, les dirigeants de la SAS Etablissement X , au premier rang desquels Me C, n’ont pas pu se méprendre sur le fait que le projet n’était plus réalisable. La SAS Etablissement X a, pourtant, procédé aux licenciements sans modification du PSE initial qui contenait des informations et des engagements inexacts en terme de sauvegarde de l’emploi, de reclassement effectif des salariés et qui était dépourvu de tout lien avec la réalité économique de la SAS Etablissement X et avec les possibilités réelles de reclassement interne et externe.
Ce faisant, elle a agi de mauvaise foi à ces deux occasions.
L’absence ou l’insuffisance du plan social qui a été soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité du plan social lui-même et de tous les actes subséquents, dont la procédure de licenciement pour motif économique et les licenciements économiques eux-mêmes. Il y a lieu de la prononcer.
Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.'1235-10CT (loi du 18 janvier 2005) , il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
En l’espèce, F Z qui avait été embauché le 14/10/1975 en qualité d’agent fonctionnel, dont la rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 2.300€ a subi du fait de son licenciement, au regard de son ancienneté et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, de la proximité de ses perspectives d’un départ à la retraite un préjudice qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme de 55.200€.
La nullité du plan social et des actes subséquents, dont les licenciements, a pour conséquence que les sommes perçues par les salariés en vertu du plan de sauvegarde de l’emploi n’ont plus de fondement juridique et que, d’autre part la nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes versées en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages et intérêts qui leur est allouée. Il y a, donc, lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en restitution de la SAS Etablissement X et de dire que seront déduites des sommes allouées par la présente décision, le cas échéant par compensation, l’indemnité 'supra légale’ de licenciement entendue comme correspondant à la partie excédant ce qui aurait été dû conventionnellement à titre d’indemnité de licenciement.
La nullité du plan social a pour conséquence que les salariés qui l’ont obtenue, ne peuvent aujourd’hui solliciter aucune somme au titre de son inexécution par l’employeur, que ce soit au titre du retard dans le versement de 'l’indemnité supra légale contenue dans le PSE’ ou que ce soit au titre de la prime de reprise d’emploi spécifique et dégressive.
La SAS Etablissement X qui succombe supportera les dépens.
Il y a lieu de condamner la SAS Etablissement X à payer à F Z la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700CPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Annule le Plan de Sauvegarde de l’Emploi présenté par la SAS Etablissement X avec toutes les conséquences de droit ;
Annule le licenciement de F Z ;
Condamne la SAS Etablissement X à verser à F Z la somme de 55.200€ (cinquante cinq mille deux cent euros) à titre de dédommagement du licenciement nul ;
Déboute F Z de toute autre demande formulée à titre indemnitaire pour inexécution du PSE ;
Ordonne la restitution par F Z de toute somme versée au titre de l’indemnité 'supra légale', indemnité entendue comme correspondant strictement à la partie excédant ce qui aurait été dû légalement ou conventionnellement à titre d’indemnité de licenciement;
Dit que seront déduites par compensation d’avec les sommes allouées par la présente décision l’indemnité 'supra légale’ de licenciement, indemnité entendue comme correspondant strictement à la partie excédant ce qui aurait été dû légalement ou conventionnellement à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamne la SAS Etablissement X aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Etablissement X à payer à F Z la somme de 500€ (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700CPC.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Mlle J H I M. Bernard BRUNET
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