Confirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 25 févr. 2020, n° 18/10466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 mai 2018, N° 14/13429 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SAS CWI DISTRIBUTION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 25 FEVRIER 2020
(n° 39, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10466 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de bobigny – RG n° 14/13429
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
[…]
ET
Monsieur Y X
[…]
[…]
ET
Monsieur A X
[…]
[…]
ET
Madame F X EPOUSE H Y
[…]
[…]
représentés par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 252
INTIMEES
SAS CWI DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]/FRANCE
N° SIRET : 439 21 8 8 68
représentée par Me François HASCOET de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A161
ayant pour avocat plaidant Me Erwan LE LAY du cabinet HASCOET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
ayant pour avocat plaidant Me Quiterie LE JOSNE du cabinet de Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
[…]
N° SIRET : 310 499 959
représentée par Me François HASCOET de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A161
ayant pour avocat plaidant Me Erwan LE LAY du cabinet HASCOET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur B X est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la Banque Populaire et d’une carte de paiement VISA PREMIER.
La société VISA a conclu un contrat d’assurance de groupe pour le compte des établissements bancaires émettant des cartes de paiement VISA garantissant le versement de prestations aux clients, en cas de sinistre survenant au cours d’un 'voyage garanti'.
La société AXA FRANCE VIE est l’assureur de prestations décès-invalidité et la société AXA FRANCE IARD l’assureur des autres prestations prévues au contrat (retard de transport, retard de bagages, perte vol détérioration de bagages).
Suite à un voyage Paris-Fès en 2012, Monsieur B X a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’un accident de circulation survenu le 1er juillet 2012 en quittant l’aéroport de Fès, avec une voiture de location, à la suite duquel son père Monsieur B X est décédé et lui même a été gravement blessé.
Le courtier gestionnaire du contrat, la société CWI DISTRIBUTION, a indiqué à Monsieur X par courrier du 20 août 2014 refuser la demande d’indemnisation.
C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier en date du 18 septembre 2014, Monsieur B X, et ses frères et soeur Messieurs Y et A X et Madame F X ont fait assigner la société CWI DISTRIBUTION, la société AXA FRANCE IARD et la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, le 14 mai 2018 a :
— déclaré les demandes de Messieurs Y X, A X, B X, et Madame F X en qualité d’ayant droits de leur père Monsieur B X recevables,
— rejeté l’ensemble des demandes d’indemnisation,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur B X aux dépens.
Les consorts Z ont interjeté appel de cette décision le 31 mai 2018.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 mai 2019, les appelants demandent à la Cour au
visa de l’article 1134 du code civil, des pièces versées aux débats d’ infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Messieurs Y X, A X, B X et Madame F G en qualité d’ayant-droits de leur père Monsieur X B ;
— rejeté l’ensemble des demandes d’indemnisation ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur B X aux entiers dépens.
Il est demandé de condamner les assurances AXA France IARD et AXA France VIE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 5374, 21 euros au titre du remboursement des frais médicaux,
— 2130 euros au titre du remboursement des frais médicaux pour son père,
— 20 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel,
— 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
— 310 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice né du décès de Monsieur X père, qui seront répartis entre Y, A, B et F X, ayants-droit,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 juin 2019, la société AXA FRANCE VIE et La société CWI DISTRIBUTION demande à la Cour au visa de l’article 1147 du Code civil, de la notice d’information du contrat d’assurance versée aux débats par la société AXA FRANCE VIE de :
A titre liminaire :
— prononcer la mise hors de cause du courtier CWI DISTRIBUTION ;
— recevoir AXA France VIE en son intervention volontaire ;
A titre principal :
— juger que la société AXA FRANCE VIE garantit uniquement les prestations « Décès / Invalidité » ;
— juger que Messieurs B X père et fils n’ont pas fait l’objet d’un Accident Garanti au sens du contrat ;
— juger que Monsieur B X père n’a pas la qualité d’Assuré au titre des garanties « Décès ' Invalidité » ;
— juger que Monsieur B X fils ne remplit pas les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie invalidité ;
— juger que le contrat d’assurance conclu entre VISA EUROPE LIMITED et AXA FRANCE VIE ne prévoit pas le remboursement de frais médicaux ;
Par conséquent :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les Consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’indemnité allouée par la société AXA FRANCE VIE au titre de la garantie décès ne peut être supérieure à une somme de 46.000 € ;
— juger que l’indemnité allouée par la société AXA FRANCE VIE au titre de la garantie invalidité ne peut être supérieure à une somme de 23.000 € ;
— juger que ces deux indemnités ne pourront être dues de manière cumulative aux demandeurs, pour un même accident ;
En tout état de cause :
— juger que la société AXA FRANCE VIE n’est pas débitrice d’un devoir d’information à l’égard de l’assuré ;
— juger que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice en lien avec un prétendu manquement à un devoir d’information ;
— condamner les consorts X à verser à la société AXA FRANCE VIE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2019.
MOTIFS
Considérant que les consorts X développent les moyens suivants :
— que sur la mise en oeuvre de la garantie décès et sur la prise en charge des frais médicaux de monsieur B X père, il est démontré que les conditions de la garantie sont bien remplies, car monsieur B X père vivait réellement avec son fils, qu’il était à sa charge et que son fils versait une pension alimentaire qui a été déclarée, que par ailleurs aucun refus ne peut être opposé, puisque monsieur X n’a signé ni paraphé aucun document;
— qu’il est démontré que messieurs X père et fils étaient bien couverts par l’assurance;
— que les préjudices supportés sont amplement justifiés;
Considérant que les sociétés AXA France Vie et CWI Distribution soulèvent les moyens suivants :
— que sur l’indemnisation du préjudice corporel, moral et le préjudice né du décès de monsieur X père, ces réclamations sont à écarter car le contrat d’assurance dont s’agit est une police adossée à une carte bancaire qui ne couvre qu’une série limitée de frais et en aucun cas la réparation
de préjudices corporel et moral en lien avec l’accident;
— que la notice d’information qui a trait au contrat conclu entre les sociétés VISA Europe Limited et AXA France Vie et IARD ne prévoit aucune garantie concernant la prise en charge des frais de santé;
— que s’agissant des préjudices formulés au titre du décès de monsieur X père par ses ayants droit, il doit être constaté que monsieur X père n’avait pas la qualité d’assuré au sens du contrat;
— que les appelants ne rapportent pas la preuve des circonstances de l’accident de nature à pouvoir considérer que celui-ci correspondait aux conditions posées par la police applicable;
— que monsieur X fils ne rapporte pas la preuve que son état de santé doit être pris en charge au titre de la garantie décès/ invalidité;
SUR CE
Considérant sur les documents qui sont versés aux débats, que la cour constate qu’en tout état de cause, aucun d’entre eux n’est signé ni paraphé par la partie assurée, ce qui d’ailleurs n’empêche pas les appelants de se prévaloir de l’exemplaire qu’ils invoquent;
Qu’en tout état de cause il convient de constater ce que suit :
— l’exemplaire versé par AXA FRANCE VIE sur la partie : LA GARANTIE DECES INVALIDITE correspond très exactement à quelques nuances près de terminologies, purement secondaires, en page 6/28 et 7/28 à l’exemplaire versé par les appelants qui portent les N° 8 et 10;
— pour la suite, les appelants produisent un document portant des pages N° 4 à 17, qui concerne une garantie EUROPE Assistance;
— en tout état de cause, la définition de l’assuré comprise dans cette partie de pièces correspond exactement à celle donnée par le contrat N° 5109630704 fourni par AXA FRANCE VIE ;
Qu’il en résulte que la confusion caractérisée sur les documents que la cour doit constater permet cependant des correspondances de nature à régler le présent litige, ce qui rend inopérant le débat soulevé par les appelants au motif qu’il est rapporté la preuve que monsieur X fils n’aurait signé aucun document ;
Que par ailleurs, les appelants se prévalent de l’application des termes de la notice qui n’aurait pas été signée, pour exposer que messieurs X père et fils étaient couverts par l’assurance en question depuis leur départ de France jusqu’à leur retour ;
Qu’en conséquence, la cour peut utiliser les documents dont s’agit ;
Considérant par ailleurs, qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société CWI Distribution contre laquelle aucune prétention n’est présentée, et de donner acte à la société AXA France Vie de son intervention volontaire, la déclaration d’appel n’ayant pas été dirigée contre cette partie ;
- Sur les conditions de la garantie décès et la prise en charge des frais médicaux en suite du décès de monsieur X père :
Considérant que les appelants sollicitent une indemnité à hauteur de 310 000 euros au motif du décès de leur père, car selon eux, ce dernier avait la qualité d’assuré selon la propre notice d’information
qu’ils produisent ;
Considérant qu’en réalité, les parties se prévalent de la même définition de l’assuré soit de la suivante :
Définition de l’ Assuré : -le titulaire de la Carte Assurée son conjoint ou son concubin vivant sous le même toit et pouvant justifier de cette situation-, et également pour ce qui intéresse le présent litige :
- leurs ascendants et descendants vivant sous le même toit que le titulaire de la carte Assurée selon les termes de l’article 196 A bis du CGI (personnes titulaires de la carte invalidité prévue à l’article L-241- 3 du code de l’Action sociale et des Familles) et :
- fiscalement à charge;
-ou auxquels sont versées par le titulaire de la Carte Assurée son conjoint ou son concubin des pensions alimentaires permettant à ces derniers de bénéficier d’une déduction sur leur avis d’imposition de revenus ;
Considérant sur ce point, qu’il s’avère ce que suit :
— que des attestations sont versées qui peuvent être retenues, ainsi que des déclarations fiscales sur les années 2011, 2012 et 2013 qui mentionnent sans autre explication que monsieur B X verse une pension alimentaire ou des frais d’accueil à hauteur de 3000 euros sur l’année,
— que même si ces documents sont conservés pour l’analyse de la situation soumise, conduisant à retenir que monsieur B X père vivait au domicile de son fils qui lui versait une pension lui permettant de bénéficier d’une réduction fiscale, bien qu’aucun élément probant ne vienne corroborer l’affirmation selon laquelle les frais d’accueil/pensions visés l’étaient au profit de monsieur X père, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas rapporté la preuve que ce dernier était titulaire d’une carte d’invalidité, ce qui constitue une condition impérative pour bénéficier de la qualité d’assuré ;
Qu’il en résulte que les 1ers juges ont pu de manière justifiée, décider que la demande d’indemnisation présentée au titre du décès de monsieur B X devait être écartée, sans avoir à examiner d’autres prétentions de ce chef, puisque monsieur X père n’avait pas la qualité d’assuré, ce qui permet à la cour comme les 1ers juges l’ont justement apprécié, de rejeter également, la réclamation présentée au titre des frais médicaux exposés pour monsieur X père ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
- Sur les demandes indemnitaires présentées par monsieur B X soit le remboursement de ses frais médicaux, son préjudice corporel et son préjudice moral :
Considérant en dépit des difficultés relatives aux pièces produites, que sur ce point également les parties en réalité s’accordent sur la définition du voyage garanti, les appelants la reprenant dans leurs écritures à l’identique de celle présentée par la société AXA France Vie soit :
— 'Sont également garantis les accidents survenus lors du déplacement le plus direct pour se rendre à un aéroport, une gare ou en revenir à partir du lieu de domicile, du lieu de travail habituel ou du lieu de séjour et inversement :
— en tant que passager ou conducteur d’un véhicule de location pour autant que la location ait été réglée totalement ou partiellement au moyen de la carte assurée’ ;
Que sur la durée des effets de la garantie, les parties ne s’opposent pas également sur les dispositions contractuelles applicables qui sont les suivantes :
— ' Effet de la garantie :
— La garantie prend effet, lors de la location du véhicule au jour et à l’heure où la location est effectuée pour entreprendre un voyage garanti et à condition que le règlement de la location soit effectué totalement ou partiellement au moyen de la carte assurée ;
— Cessation de la garantie :
— La garantie cesse : lors d’une location de véhicule à la restitution du véhicule loué’ ;
Considérant que la société AXA France Vie soutient que les consorts X ne démontrent pas que messieurs X père et fils ont quitté l’aéroport le 1er juillet 2012, qu’ils ne justifient pas de leur date d’arrivée à Fès et de la location d’un véhicule à l’agence AVIS, et qu’il ne serait pas établi que l’accident est survenu entre le moment où ils ont quitté puis regagné leur domicile pour se rendre au MAROC ;
Considérant que la cour ne retiendra pas ces arguments en ce que comme les 1ers juges l’ont justement analysé, il résulte des éléments suivants soit :
— un relevé de compte bancaire au nom de monsieur B X qui vise une location de véhicule à l’aéroport de Fès à l’agence AVIS le 20 juin 2012, réglée au moyen de la carte visa en cause, paiement précédé le 15 juin 2012 de celui de billets d’avion à GO Paris,
— un contrat de location établi pour celle d’un véhicule Peugeot 207 immatriculé MA 46018 A 72 au nom de B X, visant comme agence de location : Fès Aéroport, lieu de départ et de retour du véhicule, avec comme date du 1er juillet 2012 au 5 juillet 2012 ;
— un rapport d’intervention de la police marocaine, suite à un accident de circulation en date du 1er juillet 2012, établissant que messieurs B X père et fils ont bien été victimes d’un accident de la circulation avec le même véhicule automobile que celui loué, sinistre ayant provoqué le décès du passager soit de monsieur X père ;
Que le voyage en litige relève bien de ceux garantis, puisque l’accident est intervenu alors que messieurs X qui étaient tous les deux domiciliés en France en Seine Saint Denis, ont subi le sinistre entre le moment où ils ont quitté leur domicile et avant de le regagner, le tout lors d’un voyage au MAROC, avec un véhicule de location ;
Que cependant s’agissant des postes de préjudices dont il est réclamé réparation, la cour ne peut que retenir que les conditions de garantie ne sont pas remplies puisque celle dite Décès/Invalidité qui est revendiquée, ne couvre que les cas d’infirmité permanente partielle et totale et monsieur X ne rapporte pas la preuve qu’il se trouve dans une telle situation physique ou médicale, qu’il ne produit aucune expertise même amiable à ce titre ;
Que l’examen des garanties accordées, qui ne sont pas celles d’Europe Assistance n’incluent pas l’indemnisation du préjudice moral, que monsieur X n’établit pas la preuve contraire, qu’il en va de même pour le remboursement des frais médicaux, dont la prise en charge, pour ceux-ci, s’inscrit dans la mise en oeuvre d’Europe assistance comme le justifie le courrier versé aux débats du 3 janvier 2013 émanant de cet organisme ;
Considérant dés lors qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que la cour n’a pas à examiner la défaillance de la société AXA France Vie dans son devoir d’information sachant que ce moyen n’est pas soutenu par les consorts X ;
Que de la même manière la cour, juridiction du 2e degré, n’a pas à se prononcer sur l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes :
Considérant que l’équité permet d’allouer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée par les consorts X à ce titre étant écartée qui comme partie perdante, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— Met hors de cause la société CWI DISTRIBUTION ;
— Donne acte à la société AXA FRANCE VIE de son intervention volontaire et la déclare recevable ;
— Déboute les consorts X soit Messieurs Y X, A X, B X et Madame F G en qualité d’ayants-droit de leur père Monsieur X B de toutes leurs demandes en ce compris de celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les consorts X soit Messieurs Y X, A X, B X et Madame F G en qualité d’ayants-droit de leur père Monsieur X B à payer à la société AXA France Vie la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts X soit Messieurs Y X, A X, B X et Madame F G en qualité d’ayants-droit de leur père Monsieur X B en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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