Article L2123-9 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L121-44 al. 1, CODE DES COMMUNES. - art. L121-44 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 88

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 86

Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
11 textes citent l'article

Commentaires42


blog.landot-avocats.net · 6 mars 2024

[…] Voyons cela au fil de cette vidéo de 9 mn 52 : […] Articles similaires

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blog.landot-avocats.net · 27 février 2024

[…] 9/ Et pour le suppléant ou la suppléante de ladite maire ? […] Il ressort de la combinaison de l'article L. 3142-83 du Code du travail et de l'article L. 2123-9 du CGCT prévoient bien une suspension du contrat de travail pour le salarié ou la salariée maire ou adjoint(e) au maire qui se consacre à son mandat… y compris pour la suppléance du maire (qui échoit aux adjoints dans l'ordre du tableau sans qu'il soit besoin de faire un arrêté de délégation à cet effet).

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www.actu-juridique.fr · 23 février 2021
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Décisions30


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 16-40.223, Publié au bulletin

[…] "Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, transposées au sein du code général des collectivités territoriales en son article L. 2123-9, en ce qu'elles se bornent à renvoyer, s'agissant de la protection spéciale dont bénéficie l'élu et des conséquences en découlant, aux dispositions du livre IV de la 2 e partie du code du travail, méconnaissent-elles les principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté contractuelle, de légalité des délits et d'intelligibilité de la loi, tels qu'issus des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

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  • Code général des collectivités territoriales·
  • Article l. 2123-9·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Principe de légalité des délits·
  • Liberté d'entreprendre·
  • Liberté contractuelle·
  • Caractère sérieux·
  • Invocabilité·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 6 décembre 2023, n° 20/04085
Confirmation

[…] 2°) en raison du non respect des dispositions de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales selon lequel : […]

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Construction·
  • Maire·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Élu local·
  • Titre

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 février 2018, 401731
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 3142-60 du code du travail, devenu l'article L. 3142-83 du même code : « Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, […] En vertu des dispositions combinées des articles L. 2123-9 et L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins et les membres du conseil d'une communauté de communes qui, pour l'exercice de leur mandat, […]

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  • 5214-8 du cgct et l·
  • 2123-9 et l·
  • 3142-83 à l·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 3142-87 du code du travail)·
  • Droit à réintégration·
  • Disponibilité·
  • Réintégration·
  • Existence·
  • Positions
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Documents parlementaires33

Cet amendement propose de permettre à tous les adjoints, sans distinction selon la taille de la commune, de bénéficier des dispositions du code du travail concernant le droit à suspension du contrat de travail et du droit à réintégration à l'issue du mandat. Les communes de moins de 10.000 habitants, par l'insuffisance des moyens et des effectifs, peuvent amener un adjoint à suspendre son activité professionnelle pour exercer son mandat. La restriction prévue par le code général des collectivités territoriales ne nous parait dès lors pas justifiée. Lire la suite…
Cet amendement vise à préciser les dispositions relatives au statut de salarié protégé applicables à certains élus locaux. Le code général des collectivités territoriales indique ainsi que les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, les présidents et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental ainsi que les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. Il n'est toutefois pas … Lire la suite…
Le projet de loi comprend plusieurs mesures concrètes pour permettre aux élus de mieux concilier leur mandat local, d'une part, et leur vie professionnelle et personnelle, d'autre part. Il tend ainsi à : - étendre le congé électif aux communes de moins de 1 000 habitants, afin que tous les candidats puissent disposer d'un congé de dix jours pour participer à la campagne des élections municipales (article 26) ; - octroyer des autorisations d'absence aux élus des communautés de communes pour qu'ils puissent participer à des réunions liées à leurs fonctions (même article 26) ; - mieux prendre … Lire la suite…
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