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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 juil. 2024, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00057 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRQ
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
25 juillet 2024
DEMANDERESSE
COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION B-SQUARED FRANCE, représenté par France Titrisation, représenté par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT es qualité de recouvreur et mandataire, venant aux droits de la CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [V] [I] [O] veuve [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 27 juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 25 juillet 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 25/07/2024 à : Maître Amina GARNAULT, Me Julien BARRE,
***************
Suivant commandement délivré le 19 juillet 2023, et publié le 31 août 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 2023 S n° 83, la société Compartiment B Squared France C1 du Fonds Commun de Titrisation B Squared France a fait saisir une parcelle de terrain bâti situé [Adresse 3] (RÉUNION), cadastré section AD n° [Cadastre 4], pour une contenance de 1785 m2.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société Compartiment B Squared France C1 du Fonds Commun de Titrisation B Squared France a fait assigner à comparaître Mme [V] [I] [O] veuve [F] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 octobre 2023.
Dans ses conclusions n°2 en date du 21 mai 2024, la société Compartiment B Squared France C1 du Fonds Commun de Titrisation B Squared France demande de :
CONSTATER que la cession de créance du 22 novembre 2022 a bien été notifiée à [V] [I] [F] née [O] ;
DIRE et Juger que la cession de créance du 22 novembre 2022 est donc opposable à Madame [V] [I] [F] née [O] ;
DIRE et juger que le procès-verbal de conciliation du 22 novembre 2018 dressé par le Tribunal d’Instance de St-Benoit n’empêche pas la mise en œuvre d’autres mesures d’exécution forcée dans la mesure où il ne contient pas de renonciation explicite à cet égard ;
DÉCLARER recevable et fondée en ses demandes le COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE Cl DU FONDS COMMUN DE TITRISATION B-SQUARED FRANCE, représenté par France Titrisation, venant aux droits de la CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
DIRE et juger valide et régulière la saisie immobilière engagée suivant commandement du 19 juillet 2023 ;
DÉBOUTER Madame [V] [I] [F] née [O] de l’ensemble de ses
contestations,
DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure.
En réponse, dans ses conclusions notifiées le 10 avril 2024, Mme [V] [I] [O] veuve [F] demande de :
CONSTATER que la cession de créance sous seing privé du 22 novembre 2022 bénéficiant à la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE CI DU FONDS COMMUN DE TITRISATION B-SQUARED FRANCE, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS, n’a pas été notifiée à Madame [F],
CONSTATER qu’une conciliation passée entre la société CASDEN BANQUE POPULAIRE et Madame [F], a été homologuée par le Tribunal d’instance de SAINT-BENOIT le 22 novembre 2018,
CONSTATER que Madame [F] a toujours honoré ses échéances de paiement,
CONSTATER que la créance revendiquée par la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE CI DU FONDS COMMUN DE TITRISATION B-SQUARED FRANCE, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS, n’est pas exigible,
CONSTATER l’invalidité de la saisie,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER la cession de créance sous seing privé du 22 novembre 2022 bénéficiant à la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE CI DU FONDS COMMUN DE TITRISATION B-SQUARED France inopposable à Madame [F] ;
DEBOUTER la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE CI DU FONDS COMMUN DE TITRISATION B-SQUARED de toutes ses demandes fins et prétentions ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER la conciliation homologuée par le Tribunal d’Instance de SAINT-BENOIT le 22 novembre 2018, opposable à la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE CI DU FONDS COMMUN DE TITRISATION B-SQUARED ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE CI DU FONDS
COMMUN DE TITRISATION B-SQUARED à payer à Madame [F] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE CI DU FONDS
COMMUN DE TITRISATION B-SQUARED aux entiers dépens.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de SAINT DENIS DE LA REUNION le 7 février 2018, et régulièrement signifié le 18 juin 2018. Celui-ci porté condamnation à paiement de la somme de 116 991,62 € outre intérêts au taux contractuel de 3,61 % sur la somme de 109 000 € à compter du 13 juin 2017, de la somme de 42 849,87 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 41 601,82 euros à compter du 13 juin 2017, de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
Aux termes de l’article 1324 du Code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023 a été adressée à Mme [V] [I] [O] veuve [F] l’informant de la cession de créances, y joignant l’attestation de cession du 25 novembre 2022. Celle-ci contient le numéro de la référence du dossier, du contrat et du contentieux. L’accusé de réception en est signé, le 16 mai 2023.
De plus, le commandement aux fins de saisie immobilière du 19 juillet 2023 rappelé dans son en-tête la cession de créances intervenues le 22 novembre 2022, qui était jointe à l’acte.
Sur la conciliation
Dans le cadre d’une audience de conciliation des saisies des rémunérations du 22 novembre 2018, une conciliation est intervenue entre les parties, la débitrice s’étant engagée à se libérer d’une somme due de 157 112,01 euros en plusieurs versements de 500 € à compter du mois de décembre 2018.
Toutefois, comme le fait justement valoir le créancier poursuivant, le procès-verbal ne contenant aucune renonciation claire et non équivoque du créancier saisissant à la mise en œuvre de toute autre procédure d’exécution à l’encontre du débiteur, la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE CI DU FONDS COMMUN DE TITRISATION B-SQUARED est en mesure de faire délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, qui est une autre voie d’exécution indépendante.
En conséquence, il convient de débouter Mme [V] [I] [O] veuve [F] de ses demandes de ce chef.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la société Compartiment B Squared France C1 du Fonds Commun de Titrisation B Squared France s’élève à la somme de 163 060,96 euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [V] [I] [O] veuve [F] de l’ensemble de ses demandes.
MENTIONNE que la créance de la société Compartiment B Squared France C1 du Fonds Commun de Titrisation B Squared France est de 163 060,96 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 31 août 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 2023 S n° 83,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 14 novembre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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