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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 10 janv. 2018, n° 15/05171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05171 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 15/05171 N° PARQUET : 15/274 N° MINUTE : Assignation du : 23 Mars 2015 Jugement mixte M. P. |
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Z A, Vice-Procureur
DEFENDERESSE
Madame G H C
[…]
[…]
représentée par Maître Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0257
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion Y, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme Y, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
Mixte
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme Marion Y, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du Ministère public notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2016,
Vu les dernières conclusions de Mme G H C notifiées par la voix électronique le 24 mai 2016,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 11 janvier 2017,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 septembre 2015. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Mme G H C est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 19 septembre 2013 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Montreuil, sur le fondement de l’article 18 du code civil, en raison de la nationalité française de son père, M. B C, ne΄ le […] aux Comores, lequel n’a pas perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du territoire des Comores « pour être le descendant d’une personne relevant du statut civil de droit commun ».
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
L’article 18 du code civil dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Ainsi la nationalité française de l’enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d’une part et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce la nationalité française de M. B C n’est pas contestée.
Concernant l’état civil de la demanderesse, il est produit aux débats par elle en pièces 7 et 8 un jugement supplétif de naissance et un acte de naissance.
Contrairement à ce qu’indique le Ministère public, la légalisation de l’ensemble des documents produits aux débats par Mme G H C et notamment ce jugement, par un cachet « pour légalisation de l’acte » par le Conseiller chargé des affaires consulaires de l’ambassade de l’Union des Comores en France, répond aux formes de la légalisation imposées par le Ministère de affaires étrangères par note du 22 juillet 2015 à l’Ambassade de l’Union des Comores recommandant de ne plus utiliser un cachet portant la mention restrictive « légalisation de signature » mais d’apposer un cachet à la formulation plus générique mentionnant par exemple « pour légalisation de l’acte ». Les légalisations ainsi produites aux débats sont régulières.
Concernant le jugement supplétif il y a lieu de relever que l’article 69 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil modifiée par la loi n° 85-011/ AF du 9 décembre 1985 prévoit que lorsqu’une naissance ou un décès n’aura pas été déclaré dans les délais légaux prévus aux articles 31 et 41 de la même loi, il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relate΄ sur les registres de l’état civil qu’en exécution d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le Cadi du lieu où l’acte aurait duˆ être dresse΄. L’article poursuit que l’initiative de l’action peut être prise par toute personne intéressée et que le dossier est communique΄ au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d’office à toutes mesures d’instruction jugées nécessaires.
Le jugement du cadi de Mutsamudu du 25 mars 2015 qui indique qu’en application de l’article 69 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil modifiée par la loi n° 85-011/ AF du 9 décembre 1985 le dossier a été communiqué au Ministère public (dont cachet sur la minute), autorise l’inscription dans les registres de l’état civil de la naissance le […] à Mutsamudu-X de Mme G H C, fille de B C né le […] à Mutsamudu-X et de D E née le […] à Missiri-Mutsamudu-X.
En exécution de ce jugement, un acte de naissance a été dressé le 30 avril 2015 sous le numéro 875 dans le registre n°6 de l’année 2015.
Pourtant, un acte de naissance avait déjà été dressé pour Mme G H C sous le numéro 594, le 2 juillet 1988. Cet acte avait été produit lors de la demande de certificat de nationalité française devant le tribunal d’instance de Montreuil et est produit par le ministère public en pièce n°3. Le jugement du cadi du 25 mars 2015 n’explique pas en quoi il supplée l’absence d’acte de naissance, quoique l’acte de 1988 n’ait pas été signé par le déclarant. Dans tous les cas, ce jugement du 25 mars 2015 n’annule pas ce premier acte de naissance qui existe dans les registres de l’état civil comorien. Toutefois Mme G H C produit en pièce n°10 un jugement en annulation d’acte de naissance, n°474/015 du 20 mars 2015 rendu par le tribunal de première instance de Mutsamudu. Ce jugement se contente d’annuler l’acte sur lequel manque la signature du déclarant, et « dit que l’acte de naissance doit être rétabli par jugement supplétif de naissance qui sera rendu par le cadi de Mutsamudu » sans procéder lui-même par jugement supplétif. Le jugement du cadi vise postérieurement ce jugement d’annulation.
Mme G H C bénéficie donc d’un état civil certain.
Le 21 mars 2005, M. B C a reconnu Mme G H C alors qu’elle était âgée de 16 ans, à la mairie de Montreuil (France). L’acte de reconnaissance figure en pièce n°5 du ministère public. La filiation de Mme G H C avec M. B C est donc établie.
Les îles de la Grande Comores, X et Mohéli ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975.
En application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
— les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
— les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.
Sont régies par le statut civil de droit commun, les personnes originaires de ces trois iˆles :
— qui ont accédé par décret à la qualité de citoyen français en vertu des dispositions spéciales en vigueur aux Comores avant la Constitution de 1946 et ce relativement aux de΄cret du 3 mars 1909, décret du 31 mai 1932, décret du 31 octobre 1935 et décret du 7 avril 1938 ;
— qui ont renoncé expressément à l’intégralité de leur statut personnel en vertu de l’article 82 de la constitution de 1946 ou de l’article 75 de la constitution de 1958 ;
A ce groupe de personnes, il convient de rattacher :
— les femmes originaires des Comores, de statut de droit local, qui ont épousé un Français de statut de droit commun et ont suivi sa condition sous le régime de l’article 12 du décret du 7 février 1897 qui leur a été applicable jusqu’au 31 mai 1946 ;
— les descendants de toutes ces personnes.
La preuve du statut de droit commun résulte de la production du titre (décret individuel ou jugement), qui a permis l’accession au statut civil de droit commun, ou de l’acte du mariage célébré avant le 1er juin 1946 pour les femmes originaires des Comores qui ont épousé un Français de statut de droit commun.
En l’espèce, aucune pièce n’est produite par aucune des parties pour justifier du statut de droit commun de l’un des ascendants de Mme G H C, lequel n’est pas même identifié, la seule production du certificat de nationalité française de son père, M. B C, étant insuffisante à faire la preuve de sa nationalité française, alors que ce certificat de nationalité française n’a de valeur probante qu’à l’égard de son titulaire, en application de l’article 30 du code civil et ne peut être probante à l’égard de tiers, fussent-ils ses propres enfants.
Il convient donc en application des articles 444 et 8 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats pour que ces pièces soient produites, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte, prononcé par mise à disposition au greffe :
Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Juge que Mme G H C née le […] à Mutsamudu-X (Comores) bénéficie d’un état civil certain,
Juge que la filiation de Mme G H C à l’égard de M. B C né le […] à Mutsamudu-X (Comores) est établie,
Pour le surplus, ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à faire toutes observations et à produire les pièces correspondantes sur le statut de droit commun de l’un des ascendants de Mme F C,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 29 mars 2018 à 14h Salle de réunion, au Tribunal de Grande instance de Paris, 4 boulevard du Palais.
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
[…] M. Y
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
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