Article L2123-10 du Code général des collectivités territoriales
Article L2123-9Article L2123-11
Entrée en vigueur le 28 février 2002

Commentaires14

1Exercice par des agents de la fonction publique territoriale des fonctions de direction dans des sociétés publiques locales ou sociétés d'économie mixte
M. Daniel Salmon, du groupe GEST, de la circonsciption : Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 1 mai 2025

L'article L. 123-1 du code général de la fonction publique (CGFP) interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif. En application respectivement des articles L. 1521-1 et L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des sociétés d'économie mixtes locales (SEML) et des sociétés publiques locales (SPL), qui revêtent la forme de sociétés anonymes, […] d'une mise en disponibilité pendant la durée de leur mandat. Les intéressés peuvent également, conformément à l'article L. 2123-10 du CGCT, être placés, à leur demande, […]

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2Fonctionnaires Et Agents Publics - Mesures Favorisant L'Engagement Dans La Vie Publique Locale Et Fonctionnaires
M. Fabien Gouttefarde · Questions parlementaires · 11 février 2020

En application de l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] Cet article est également applicable aux agents contractuels de la fonction publique, comme le prévoit le II de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. […] Sont visées dans ces articles l'ensemble des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux conditions d'exercice d'un mandat électif local. Ainsi, […] introduit à l'article L. 1132-1 du code du travail par l'article 86 de la loi du 27 décembre 2019 précitée, […] en application de l'article L. 2123-10 du CGCT, […]

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3Détachement dans la fonction publique hospitalière pour l'exercice du mandat d'élu local
M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 7 novembre 2019

L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales dispose que « les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.» Au terme de cet article, les maires ainsi que les adjoints au maire des communes d'au moins 10 000 habitants peuvent être de droit détachés de la fonction publique pour exercer leur mandat.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mai 2024, n° 2403182Rejet

[…] Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que pour concilier ses fonctions au sein du SDEA avec ses mandats d'élus, il aurait sollicité la mise en œuvre à son profit des garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux prévues par les articles L. 2123-1 à L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales ou son passage à temps partiel par application de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique. […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 17PA21963, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 16 février 1996, 20 mars 2001, 13 mars 2006 et 17 mars 2011 ont été régulièrement pris par l'autorité compétente et étaient légalement fondés sur les dispositions de l'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales permettant à un fonctionnaire territorial d'être placé en détachement pour exercer un mandat de maire ; les dispositions des articles 55 et 64 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 231 du code électoral ne s'opposaient pas à ce qu'il soit placé en détachement pour occuper la fonction de maire ; il résulte des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, […] Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).