Infirmation partielle 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 27 sept. 2017, n° 15/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01707 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 21 mai 2015, N° 21300032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, FIVA, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, SA LA SOCIETE DES MINES DE SACILOR-LORMINES |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 27 SEPTEMBRE 2017
R.G : 15/01707
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
21300032
21 mai 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTS :
Madame D A veuve de Monsieur F Y
[…]
[…]
Comparante, assistée de Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Madame G Y épouse X fille de Monsieur F Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H X et C X
[…]
[…]
Comparante, assistée de Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I Y, fils de Monsieur Y F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, J Y et K Y
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Monsieur L Y fils de Monsieur Y F
[…]
[…]
Représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA SOCIETE DES MINES DE SACILOR-LORMINES prise en la personne de son liquidateur Monsieur AE AL AM domicilié en cette qualité au siège social de la société
[…]
93200 ST T
Représentée par Me André SOUMAN, substitué par Me BEAUPRE, avocats au barreau de THIONVILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par M. Cédric ESTRADA, juriste, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
FONDS D’INDEMNISTATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F.I.V.A.) subrogé dans les droits des consorts Y
[…]
[…]
Représenté par M. TISSOT, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : ROBERT-WARNET Christine
Conseillers : M N
O P
Greffier lors des débats : Q R
DÉBATS :
En audience publique du 6 juin 2017 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 septembre 2017 ;
Le 27 septembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. F Y a travaillé pour le compte de la société des Mines de Sacilor Lormines du 24 mars 1975 au 31 décembre 1992 en qualité de soudeur.
Le 3 octobre 2011, il a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration, daté du 5 août 2011, fait état d’un mésothéliome pleural.
Par décision du 24 janvier 2012, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de F Y.
Le 5 décembre 2012, F Y s’est vu attribuer un taux d’IPP de 100%, avec versement d’une rente à compter du 6 août 2012.
Le 3 juillet 2012, F Y a présenté une demande d’indemnisation devant le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2013, il a introduit auprès de la commission de conciliation de la CPAM de Meurthe et Moselle, une procédure amiable en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le tentative de conciliation organisée par la caisse a échoué et un procès-verbal de carence a été dressé le 14 août 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2013, F Y a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Longwy aux fins des mêmes demandes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2013, le FIVA a informé le Tribunal de sa volonté d’intervenir en la cause.
Par un arrêt du 28 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de Nancy, appelée à statuer sur la contestation des offres d’indemnisation faites par le FIVA à F Y, a arrêté l’indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes :
— 75 000 € pour les souffrances morales,
— 25 000 € pour les souffrances physiques,
— 23 700 € pour le préjudice d’agrément,
— 500 € pour le préjudice esthétique.
F Y est décédé le […].
Sa veuve, D A, sa fille G Y, ses petits enfants C X et H X, son fils I Y, ses petits enfants J Y et K Y et L Y, son fils (les consorts Y) ont décidé de poursuivre la procédure relative à la reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la société des Mines de Sacilor-Lormines prise en la personne de son liquidateur Maître AE-AL AM domicilié en cette qualité au siège de la société.
Ces derniers ont demandé au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer recevable et bien fondé leurs recours,
— rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la société défenderesse et la CPAM,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur Y est due à une faute inexcusable de son employeur, la société des Mines de Sacilor Lormines,
En conséquence :
— fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime,
— allouer, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de Monsieur Y l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur Y aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit aux sommes suivantes:
— Mme D Y, née A : […] euros,
— Mme G Y, sa fille : 45 000 euros,
— M. I Y, son fils : 45 000 euros,
— M. L Y, son fils : 45 000 euros,
— M. C X, son petit-fils : 10 000 euros,
— M. H X, son petit-fils : 10 000 euros,
— M. J Y, sa petite-fille : 10 000 euros,
— M. K Y, son petit-fils : 10 000 euros,
— juger que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— condamner la société des mines de Sacilor Lormines à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA a demandé au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy de :
— juger recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de F Y,
— juger que la maladie professionnelle de F Y est due à une faute inexcusable de la société des Mines de Sacilor Lormines,
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et juger que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Meurthe-et-Moselle au FIVA, créancier subrogé, soit la somme de 17 921,64 €,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de F Y à la somme de 124 200 €, se décomposant comme suit :
' 75 000 € pour les souffrances morales,
' 25 000 € pour les souffrances physiques,
' 23 700 € pour le préjudice d’agrément,
' 500 € pour le préjudice esthétique,
— juger que la CPAM de la Meurthe-et-Moselle devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 142 121,64 €,
— condamner la société des Mines de Sacilor Lormines à payer au FIVA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société des Mines de Sacilor Lormines a demandé, quant à elle, au Tribunal de :
— dire que la demande des consorts Y est irrecevable,
— dire que la société des Mines de Sacilor Lormines n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter le FIVA et les consorts Y de toutes leurs demandes,
— dire la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de F Y inopposable à la société des Mines de Sacilor Lormines,
— dire que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société des Mines de Sacilor Lormines.
La CPAM de la Meurthe-et-Moselle s’en est rapportée à la sagesse du Tribunal quant à la détermination de la faute inexcusable et à ses conséquences indemnitaires. Elle a demandé au Tribunal de dire et juger que la prise en charge de la maladie de F Y au titre de la législation professionnelle est opposable à son employeur, la société Des Mines de Sacilor Lormines, et de constater qu’elle dispose d’une action récursoire, en vertu de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l’employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé dont elle aura été amenée à faire l’avance. Elle a sollicité, par ailleurs, la condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mai 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy a dit que :
— l’action du FIVA est recevable mais mal fondée,
— l’action des consorts Y est recevable mais mal fondée,
En conséquence,
— a débouté le FIVA de toutes ses demandes,
— a débouté les consorts Y de toutes leurs demandes,
— a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de F Y au titre de la législation professionnelle opposable à la société des Mines de Sacilor Lormines,
— a rejeté le surplus des demandes,
— a rappelé que ce jugement peut faire l’objet d’appel dans le mois de sa notification par déclaration faite ou adressée au greffe de la Cour d’appel de Nancy, conformément à l’article R.142-28 du code de la sécurité sociale.
Pour statuer ainsi, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que si en principe, l’acceptation de l’offre du FIVA rend irrecevable toute action nouvelle en réparation du même préjudice, la recevabilité du recours des consorts Y ne saurait être contestée, car en l’espèce, le préjudice moral des ayants droit suite au décès de F Y n’avait pas été indemnisé par le FIVA, puisqu’au moment où l’indemnisation a été versée, F Y était toujours en vie.
Sur la faute inexcusable, le Tribunal a considéré que s’il avait bien été démontré que F Y avait été exposé à l’amiante et que la société des Mines de Sacilor Lormines avait connaissance de ce danger, elle a estimé, en revanche, que la société avait mis en place des mesures de protection individuelle et collective, notamment la mise en place d’un système d’aérage, l’obligation de porter des masques anti-poussières, ou encore la mise en place d’un suivi médical spécifique.
Enfin, sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’affection présentée par F Y au titre de la législation professionnelle, les premiers juges ont affirmé que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’instruction du caractère professionnel de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Par déclaration d’appel réalisée au greffe le 11 juin 2015, les consorts Y ont interjeté appel du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 2 juin 2017 et développées à l’audience, les consorts Y, appelants, demandent à la Cour d’appel de bien vouloir :
— déclarer recevable et bien fondé le recours des consorts Y,
— rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la société intimée et la CPAM de la Meurthe et Moselle,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé F Y est due à une faute inexcusable de son employeur, la société des Mines de Sacilor Lormines ;
En conséquence,
— fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime,
— allouer, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de F Y l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle F Y aurait pu prétendre avant son décès, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixer la réparation du préjudice des ayants droit de F Y, au titre de l’action successorale, comme suit :
' 10 000 € au titre du préjudice sexuel,
' 86 616 € au titre du préjudice lié au besoin d’une tierce personne,
' 20 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— constater qu’en vertu de la subrogation légale du FIVA les sommes versées au titre de l’indemnité forfaitaire et du déficit fonctionnel temporaire seront affectées par priorité au remboursement au FIVA des sommes versées à la succession de F Y au titre de 'l’incapacité fonctionnelle',
— dire et juger que la succession de F Y recevra la différence éventuelle entre les sommes reçues au titre de l''incapacité fonctionnelle’ et les sommes allouées au titre de l’indemnité forfaitaire et du déficit fonctionnel temporaire,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme D Y née A, veuve de M. F Y, à […] €,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme G Y, fille de M. F Y, à 45 000 €,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. C X, petit-fils de M. F Y, à 10 000 €,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. H X, petit-fils de M. F Y, à 10 000 €,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. I Y, fils de M. F Y, à 45 000 €,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme J Y, petite-fille de M. F Y, à 10 000 €,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. K Y, petit-fils de M. F Y, à 10 000 €,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. L Y, fils de M. F Y, à 45 000 €,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner en cause d’appel la société des Mines de Sacilor Lormines à verser aux consorts Y la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts Y relèvent que la plupart des équipements de manutention, de transport, de déblocage et les matériaux utilisés, au sein de la société des Mines de Sacilor Lormines, étaient tous porteurs d’amiante. Les mineurs ignoraient, par ailleurs, qu’il était dangereux de les utiliser, de les entretenir, et de les nettoyer et n’avaient pas été informés des dangers de l’amiante. De plus, ils notent que les médecins du travail et la direction de la société des Mines de Sacilor Lormines n’avaient jamais attiré l’attention des mineurs sur le risque amiante. Les consorts Y soutiennent également que les travaux étaient effectués sans aucune protection individuelle.
Or, le seul fait d’avoir laissé F Y inhaler de grandes quantités de fibres d’amiante du fait des produits utilisés par l’entreprise, alors même que dès 1945, l’attention des employeurs était attirée sur les dangers par la mention de ceux-ci dans le tableau 30, sans lui fournir de moyens de protection collective ou individuelle, caractériserait une faute d’une gravité exceptionnelle commise avec la conscience du danger et à tout le moins la violation de l’obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur, sans qu’aucune cause exonératoire ne puisse en l’espèce être avancée, puisque les moyens de protection et les matériaux sans amiante existaient dès l’embauche de F Y. Ces derniers font également valoir l’existence de préjudices personnels de F Y dont le déficit fonctionnel temporaire, le recours à une tierce personne et un préjudice sexuel, ces derniers n’étant, selon les consorts Y, pas indemnisés par le FIVA. Enfin, les consorts Y produisent aux débats des éléments qui justifieraient la réparation de leur préjudice moral suite à la perte de leur mari, père et grand-père.
Vu les conclusions déposées à l’audience le 6 juin 2017 et développées oralement par lesquelles la société des mines de Sacilor-Lormines, intimée, demande à la Cour de bien vouloir confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit opposable à la société des Mines de Sacilor Lormines la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Y, et à titre subsidiaire, de ramener les montants des indemnisations à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, la société des Mines de Sacilor Lormines avance qu’elle aurait pris les mesures nécessaires à la protection de la santé de ses salariés contre toutes les poussières, qu’il s’agisse de mesures de protection collective ou de mesures de protection individuelle.
En outre, la société des Mines de Sacilor Lormines fait valoir que la CPAM de Meurthe et Moselle n’a produit aucune pièce de nature à établir qu’elle a adressé à la société la déclaration de maladie professionnelle de F Y, la lettre informative de la clôture de l’instruction, des éléments faisant grief, et de la date à laquelle elle prendrait sa décision. Elle ajoute que la CPAM de Meurthe et Moselle n’aurait pas vocation à instruire une maladie professionnelle du secteur minier.
Vu les conclusions déposées à l’audience le 6 juin 2017 et reprises à la barre par lesquelles la CPAM de Meurthe-et-Moselle, intimée, demande à la Cour de dire si la maladie dont a été reconnu atteint et est décédé F Y est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société des Mines de Sacilor Lormines ;
Le cas échéant :
— fixer les réparations correspondantes,
— rejeter la demande d’indemnisation des consorts Y au titre du préjudice lié au besoin d’une tierce personne,
— condamner la société des Mines de Sacilor Lormines à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable;
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy en date du 21 mai 2015,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de F Y au titre de la législation professionnelle est opposable à son employeur, la société des Mines de Sacilor Lormines.
À l’appui de ses prétentions, la CPAM de Meurthe et Moselle soutient qu’elle aurait parfaitement respecté le principe du contradictoire vis-à-vis de l’Association ALPHA Santé, dernier employeur de F Y ; elle rappelle que la Cour de cassation a déjà précisé que l’obligation d’information qui incombe à la caisse concerne la victime, ses ayants droit, et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
S’agissant de l’action récursoire de la CPAM, celle-ci avance que l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013. La CPAM note que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable des anciens employeurs de
F Y a été introduite le 12 février 2013. De ce fait, la CPAM fait valoir qu’elle pourra exercer contre l’employeur fautif son action récursoire.
Vu les conclusions reçues à l’audience le 6 juin 2017 et développées oralement par lesquelles le FIVA, intimé, demande à la Cour de
— juger recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits des ayants droit de F Y,
— juger que la maladie professionnelle de F Y est la conséquence de la faute inexcusable de la société des Mines de Sacilor Lormines,
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et juger que cette indemnité sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au FIVA, créancier subrogé, soit la somme de 17 921,64 €,
— fixer à son maximum la majoration de la rente au conjoint survivant de la victime, en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de F Y à la somme de 124 200 €, se décomposant comme suit :
' 75 000 € pour les souffrances morales,
' 25 000 € pour les souffrances physiques,
' 23 700 € pour le préjudice d’agrément,
' 500 € pour le préjudice esthétique,
— juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 142 121,64 €,
— condamner la société des Mines de Sacilor Lormines à payer au FIVA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, le FIVA allègue que les héritiers de F Y seraient en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, soit 17 921,64 €. Il précise qu’ayant versé une somme supérieure au titre du préjudice fonctionnel de F Y, cette somme de 17 921,64 € devra lui être intégralement remboursée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Il ajoute que le conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de sa rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
SUR CE,
Sur la qualité à agir du FIVA :
Aux termes des dispositions de l’article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 'le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable (…) même pour la première fois en cause d’appel'.
Aux termes de l’arrêt prononcé par la cour de ce siège le 28 mars 2013, le montant des préjudices subis par F Y a été fixé, pour ceux-ci être versés directement par le FIVA. Ce dernier, par application des dispositions ci-dessus rappelées, se trouve donc subrogé dans les droits des consorts Y, à due concurrence des sommes versées.
— Sur la recevabilité de l’action des consorts Y
Sur le délai de prescription
Aux termes des dispositions des articles L.461-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter:
— du certificat médical établissant un lien possible entre la maladie et une activité professionnelle,
— de la cessation du versement des indemnités journalières,
— du jour où la victime ou ses ayants droit ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
— de la cessation du travail.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle F Y et ses ayants droit ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la pathologie professionnelle, c’est-à-dire la date de réception de la lettre de la CPAM de Meurthe et Moselle, le 24 janvier 2012 notifiant sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de ce dernier.
Ayant formé leur demande par lettre recommandée en date du13 février 2013 et réceptionnée le 14 février 2013, les consorts Y doivent être déclarés recevables en leur action et, subséquemment, le FIVA, en sa qualité de partie intervenante.
Sur l’intérêt à agir
La société des Mines de Sacilor Lormines fait valoir que les demandes formulées par les ayants droit de F Y sont irrecevables en raison de l’acceptation d’une offre d’indemnisation du FIVA (conclusions du FIVA reçues le 19 juin 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, p. 4).
Il est constant que le salarié victime d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès qui ont accepté l’offre d’indemnisation du FIVA sont recevables à l’action mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA. En cette hypothèse, le fonds est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, la société des Mines de Sacilor Lormines ne produit aucun document attestant de la réalité d’une indemnisation envers les ayants droit de F Y et de leur acceptation. De plus, les conclusions ultérieures du FIVA mais également l’arrêt du 28 mars 2013 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de Nancy ne font pas mention d’une indemnisation proposée par le FIVA ou encore acceptée par les ayants droit de F Y.
Par conséquent, les ayants droit de F Y sont recevables à l’action tant pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de ce dernier mais aussi pour la reconnaissance et l’indemnisation de leur préjudice moral et de certains préjudices de F Y au titre de l’action successorale.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droits.
En l’espèce, il ressort du certificat dressé par la société des Mines de Sacilor Lormines le 14 janvier 1993 que F Y a été salarié de cette société en qualité de soudeur ainsi que chargeur sous accus au sein du service du fond, du 24 mars 1975 au 31 décembre 1992.
Dès lors, il est établi que F Y a été au service de la société des Mines de Sacilor Lormines et qu’il a travaillé dans les mines de Ticquenieux et de Moyeuvre à partir du 1er avril 1986.
Sur l’exposition à l’amiante
La société des Mines de Sacilor Lormines conteste l’exposition à l’amiante de F Y au titre du tableau 30 car la fiche médicale ELSM de Meurthe et Moselle indique une dernière exposition au risque en 1975 date où F Y a débuté son travail dans les mines de Tucquenieux.
Or, la pathologie de F Y relevant du tableau 30 D en raison de son mésothéliome pleural n’exige pas une durée d’exposition quantifiée, ce dernier ayant été exposé à partir de l’exécution de son contrat de travail le24 mars 1975. Le délai de prise en charge de 40 ans est également respecté puisque la première constatation médicale intervient le 2 juillet 2011 soit moins de 40 ans après l’année 1975.
Il ressort des attestations des collègues de travail de F Y que ce dernier en sa qualité de soudeur et chargeur sous accus a été exposé aux poussières d’amiante. Ainsi, AE-AO AP a déclaré que F Y a travaillé dans un endroit très poussiéreux et a respiré les poussières de freinage des locos dont les freins étaient constitués à base d’amiante dégageant une très forte poussière. Joseph Bec affirme également que F Y travaillait dans une atmosphère très polluée en poussières d’amiante lorsqu’il exécutait les tâches de boulonneur, foreur et boutefeu.
Par conséquent, il est démontré que F Y a été exposé aux poussières d’amiante lors de son activité professionnelle.
Sur la conscience du danger
Il est établi que les dangers de l’amiante étaient connus dès le début du XXe siècle. En témoigne l’article publié en 1906 par T U, inspecteur départemental du travail à Caen, qui décrivait avec précision les dangers pour les ouvriers occupés dans les filatures et tissages d’amiante. Ce document a été suivi de différents rapports administratifs et articles médicaux dont un article du docteur Dhers en 1930, des études Lynch et Doll en 1935, du rapport Wagner en 1955, d’une étude Selikoff en 1960, ou encore des travaux du congrès international sur l’asbestose tenu à Caen en 1964, etc.
Dès le décret du 10 juillet 1913, modifié par celui du 13 décembre 1948, une réglementation spécifique en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité était prise pour assurer notamment la ventilation et l’évacuation des poussières dans les sites industriels.
Le risque sanitaire particulier provoqué par l’amiante a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945, qui a créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles qui regroupe l’ensemble des pneumoconioses, parmi lesquelles l’asbestose. Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 3 octobre 1951 instaurant un tableau n° 30 spécifique aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, telles l’asbestose et les plaques pleurales. Le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’inhalation des poussières d’amiante complète cette réglementation.
Compte-tenu de la nature des activités exercées, de son organisation et de son importance lors de l’activité de F Y, la société des Mines Sacilor Lormines disposait de moyens suffisants lui permettant de connaître la dangerosité des matériaux utilisés, y compris en accédant à la littérature scientifique concernant l’amiante et, ce bien avant 1977.
Sur les mesures de protection mises en place
La société des Mines de Sacilor Lormines fait valoir qu’elle a mis en place des mesures suffisantes de protection tant individuelles par la délivrance d’un masque respiratoire et l’obligation de le porter, que collectives avec la présence d’un système d’aérage mis en place en suivant l’avancement des travaux.
*Sur les protections collectives
Les consorts Y allèguent qu’il n’existait aucune protection collective dans les mines lors de travail de F Y.
Ils produisent des témoignages des collègues de F Y qui confirment l’absence de mesures de protection collective et la forte présence de poussières dans les mines.
La société des Mines de Sacilor Lormines soutient, au contraire, avoir pris les mesures nécessaires de protection collectives par l’instauration d’un système d’aérage qui consistait à introduire en permanence de l’air dans les galeries pour extraire l’air vicié en le chassant à ras du sol. Elle fournit aux débats une étude relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère au fond dans les mines de fer de l’Est en date de 1961 faisant notamment état du mécanisme d’aérage. Néanmoins, il n’est pas précisé dans ces documents quels sont les dispositifs qui ont été mis en oeuvre dans la mine de Tucquenieux où travaillait F Y jusqu’en 1986.
L’employeur fournit également des attestations de salariés décrivant leurs conditions de travail aux sein des mines. Toutefois, les témoignages de Messieurs V W, AA AB, AC AD, AE AF, F AG et AH AI relatent des travaux dans les mines (respectivement Landres et Mairy Mainville, Jarny) qui ne concernent pas celles où travaillait F Y (Tucquenieux et Moyeuvre à partir de 1986).
Les éléments invoqués par la société des Mines de Sacilor Lormines ne permettent donc pas de contredire l’absence de mesure de protections collectives invoquées par les consorts Y.
*Sur les protections individuelles
Les consorts Y précisent également que l’employeur de F Y n’avait pas mis en place des mesures de protection individuelles telles que des masques respiratoires.
Il ressort ainsi des témoignages des collègues de F Y que celui-ci ne possédait pas de protection particulière contre l’inhalation de poussières d’amiante, aucune protection respiratoire n’était fournie aux salariés.
La société des Mines de Sacilor Lormines fait valoir, quant à elle, la présence de masques et de mesures d’informations sur le port obligatoire du masque pour les mineurs
Toutefois, les photographies des mineurs apportées aux débats ne permettent pas d’attester du port obligatoire de masques dans les mines où F Y a travaillé puisqu’aucune légende n’indique une mine ayant été exploitée par la société des Mines de Sacilor Lormines.
De même, les extraits de l’ouvrage de Monsieur AJ AK intitulé Les mineurs de fer au travail, témoignant des campagnes d’affichage du port de casques et de masques dans les mines n’indique pas que ce type de campagne préventive ait été mise en place dans les lieux de travail de F Y.
Dès lors, la société des Mines de Sacilor Lormines ne démontre pas suffisamment la présence de mesures de protection pour ses salariés.
*Sur le suivi médical
La société des Mines de Sacilor Lormines affirme qu’un suivi médical des salariés avait été mis en place justifiant alors l’action de l’employeur quant à la protection de ses salariés
La société fournit une étude intitulée 'L’expertise de la silice pulmonaire’ des professeurs Sadoul et Dusapin de 1959 et une étude de MM. B et a. relative (Étude de l’incidence à long terme des basses teneurs de nuisances gazeuses sur l’appareil pulmonaire dans les mines de fer de Lorraine). Or, ces documents généraux quant à l’importance des nuisances apportées par le travail dans les mines n’apportent que peu d’éléments corroborant la thèse de l’employeur.
La société des Mines de Sacilor Lormines fournit également aux débats les rapports annuels de la Médecine du Travail de la mine de Hayange (1967- 1976- 1977-1978-1979-1981-1982 – 1983-1984), de la mine de Joeuf (1967), de la mine de Moyeuvre (1967), de la mine d’Anderny (1984), d’Hayange
-Anderny (1986-1987).
Il ressort de ces rapports que des radiographies des poumons étaient réalisées pour les mineurs travaillant dans les mines précitées, faisant notamment parfois état d’un début d’empoussièrage.
Or, il convient de constater qu’aucun rapport concernant la mine de Tucquenieux Nord -est où travaillait F Y n’est versé aux débats, le rapport concernant la mine de Moyeuvre ne correspond pas au temps où F Y y était présent.
De sorte, il ne peut être établi que ce dernier faisait l’objet d’un suivi médical de la part de la société des Mines de Sacilor Lormines.
Ainsi, il se déduit des attestations et documents produits aux débats que l’employeur de F Y ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver la santé de son salarié au risque auquel il l’exposait.
Par conséquent, la maladie professionnelle ,puis le décès de F Y est due à la faute inexcusable commise par la société des Mines de Sacilor Lormines.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale
En application de l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration de la rente de conjoint survivant.
La majoration ne peut être réduite en fonction de la gravité de la faute de l’employeur sauf lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de faute commise par F Y, la majoration de la rente due à ses ayants droit est fixée à son maximum et sera versée directement à ces derniers par la CPAM de Meurthe et Moselle.
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation lui est allouée.
Par notification de la CPAM de Meurthe et Moselle du 5 décembre 2012, un taux d’IPP de 100% a été attribué à F Y.
Par conséquent, il sera alors accordée aux ayants droit de F Y l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, c’est-à-dire le jour du décès de F Y, soit la somme de 17 924.61 euros.
Le FIVA précise avoir versé une somme supérieure aux consorts Y (un capital de 18914.84 euros et une rente annuelle de 663.36 euros à compter du 1er octobre 2012 et jusqu’à la date du décès).
Dès lors, il y a lieu de dire que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser la somme de 17 924.61 euros au FIVA.
Sur l’indemnisation des préjudices
Outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les dispositions de l’article précité ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
*L’irrecevabilité de la demande des consorts Y au titre du déficit fonctionnel temporaire
Le FIVA subrogé dans les droits de F Y conteste la demande d’indemnisation des consorts Y au titre du déficit fonctionnel temporaire, ce dernier poste de préjudice aurait déjà été indemnisé dans le cadre de la somme versée au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’article 53 IV de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 prévoit que le FIVA doit, dans l’offre d’indemnisation, qu’il fait à la victime indiquer l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
De manière plus précise, en application de l’article 53-IV alinéa 1 de la loi précitée, le FIVA indemnise le préjudice d’incapacité fonctionnelle évalué à travers un taux d''incapacité propre à cet organisme qui mesure le déficit fonctionnel. Ce dernier se définit comme la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d''une atteinte à l''intégrité corporelle d''une personne. Le fonds présente une offre d’indemnisation pour ce poste de préjudice nonobstant l’absence de consolidation, excluant ainsi une distinction entre déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent.
En outre, l’indemnisation du FIVA se réalise sous déduction des sommes versées par la CPAM au titre de la rente attribuée en raison de la maladie professionnelle, ces deux indemnisations ne se cumulant pas.
Il est constant, en vertu des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’ article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle, indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent au même titre que le préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le FIVA.
En l’espèce, le FIVA a versé une rente annuelle de 18 914.84 euros complétée par une rente annuelle de 663.36 euros au titre du préjudice de l’incapacité fonctionnelle du de cujus, ce qui inclut nécessairement le préjudice du déficit fonctionnel temporaire.
Par conséquent, la demande des consorts Y relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être rejetée, comme irrecevable.
*Sur la fixation des préjudices
La société des Mines de Sacilor Lormines conteste l’évaluation des préjudices réclamés et sollicite une nouvelle appréciation à de plus juste proportions.
Les préjudices extra patrimoniaux de F Y ont été fixés par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 28 mars 2013, suite à la contestation de l’offre du FIVA, comme suit :
— préjudice lié aux souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice lié aux souffrances morales : 75 000 euros
— préjudice d’agrément : 23 700 euros
— préjudice esthétique: 500 euros
En l’absence de contestation sérieuse de la part de la société des Mines Sacilor Lormines qui n’apporte aux débats aucun élément nouveau, il convient de considérer que l’évaluation des préjudices personnels de F Y est justifiée.
La caisse versera l’ensemble de ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des consorts Y.
L’indemnisation proposée par le FIVA vient en complément des sommes que la victime et ses ayants droit ont pu recevoir à concurrence de la réparation intégrale des préjudices subis.
Les consorts Y sollicitent également, au titre de l’action successorale et en vertu de la réparation intégrale des préjudices personnels de F Y, l’indemnisation d’un préjudice sexuel et d’un préjudice pour recours à une tierce personne.
*Sur le préjudice sexuel
Les consorts Y font valoir que F Y a subi un préjudice sexuel du fait de son cancer, des douleurs présentes, de l’insuffisance respiratoire qui en est résultée et des effets secondaires des traitements.
Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, tenant soit à l’atteinte morphologique des organes sexuels, soit à la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, soit encore au préjudice lié à la difficulté de procréer
En l’espèce, il n’est pas démontré notamment eu égard à son âge (61 ans lors de la première constatation médicale), les éléments d’un préjudice sexuel subi par F Y.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel.
*Sur le recours à la tierce personne temporaire
Les consorts Y sollicitent une indemnisation au titre du recours à la tierce personne temporaire à hauteur de 86 616 euros correspondant à 401 jours d’aide effective sur vingt-quatre heures .
La CPAM de Meurthe et Moselle demande le rejet de la demande en raison de l’absence de justification de la nécessité de recours à une tierce personne. La même demande est également présente dans les écritures de la société des Mines de Sacilor Lormines.
Le recours à une tierce personne correspond au préjudice lié au recours d’une personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice, pour autant que la personne malade prouve le besoin d’une assistance dans les actes de la vie courante.
En l’espèce, au regard des documents versés aux débats, il n’est pas contesté que l’état de santé de F Y a entravé les conditions de vie normale en raison des effets secondaires des traitements.
Toutefois, les besoins imposant le recours à une tierce personne, les conditions et le temps de l’intervention d’une tierce personne au cours de la pathologie de F Y ne sont pas démontrés par un avis médical ou encore par des témoignages circonstanciés. Il n’est, dès lors, pas possible d’apprécier la teneur de ce poste de préjudice et il convient de rejeter ce chef de demande d’indemnisation des consorts Y.
Sur l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de F Y
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent demander à l’employeur fautif la réparation de leur préjudice moral.
Eu égard aux liens affectifs particulièrement forts en raison de la pratique de loisirs communs tels que le jardin ou le bricolage ou encore la réparation de voiture ayant uni la victime à ses enfants, l’indemnisation des préjudices moraux des enfants de F Y peut être évalué à 15 000 euros ( Madame G Y, I Y et L Y).
Il ressort également des témoignages des petits enfants que ces derniers étaient proches de leur grand-père et qu’ils ont été affectés par l’évolution de sa pathologie. Il convient d’accorder la somme de 3000 euros pour la réparation du préjudice moral de chaque petit enfant, à savoir C et H X ainsi que J et K Y.
Le préjudice moral subi par D A, veuve de F Y, est également démontré au regard de la souffrance endurée par la perte rapide et douloureuse d’un être cher avec lequel elle était mariée depuis 1971 et qui a d’ailleurs conduit Madame F Y dans un état dépressif très important. L’indemnisation de son préjudice moral peut être fixé à hauteur de 35 000 euros.
— Sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge par la CPAM de la Meurthe et Moselle, de la pathologie puis du décès de F Y au titre de la législation professionnelle
La société des Mines de Sacilor Lormines conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et du décès de F Y au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information imposée par les articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale et elle précise que la caisse n’aurait pas compétence pour instruire une maladie du secteur minier, une telle compétence relevant de la CARMI.
Sur l’obligation d’information de la CPAM de Meurthe et Moselle
La société des Mines Sacilor Lormines estime que la caisse n’aurait pas satisfait à son obligation d’information à son égard et que, par voie de conséquence, sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui serait inopposable.
La CPAM de Meurthe et Moselle soutient, au contraire, et comme l’a affirmé le jugement de première instance, qu’elle a respecté son obligation d’information auprès du dernier employeur de F Y, l’association Alpha Santé.
Lorsque la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été régulièrement menée à l’égard du dernier employeur de la victime, un précédent employeur de celle-ci ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie devant les juridictions en cas d’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
En l’espèce, la caisse produit toutes les notifications avec accusé de réception qu’elle a adressées. Elle justifie de l’information dispensée, au fil des étapes de la procédure d’instruction diligentée auprès de l’association Alpha Santé ,en sa qualité de dernier employeur de F Y. Les notifications apportées aux débats sont les suivantes:
— l’accusé de réception de la déclaration de la maladie professionnelle, en date du 11 octobre 2011,
— la transmission d’une déclamation de maladie professionnelle en date du 11 octobre 2011,
— la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction (lettre du 28 décembre 2011),
— la possibilité de consulter le dossier d’instruction (lettre du 3 janvier 2002)
— la notification de prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre des tableaux (lettre du
4 janvier 2012).
Dès lors, la société des Mines de Sacilor Lormines ne peut sérieusement prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse , de la pathologie de F Y sur ce point.
Sur la compétence de la CPAM de Meurthe et Moselle
La société des Mines de Sacilor Lormines fait valoir que la CPAM de Meurthe et Moselle ne serait pas compétente pour la réalisation de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de F Y car il travaille dans le secteur des mines et que la compétence en revient à la CARMI.
La CPAM de Meurthe et Moselle relève qu’il s’agit bien de sa compétence en application de l’article D. 461-24 du code de la sécurité sociale et de l’appartenance au régime général de sécurité sociale de F Y.
L’article D. 461-24 du code de la sécurité sociale énonce que 'conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d’assurance maladie ou à l’organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l’article D. 461-7".
En l’espèce, la première constatation médicale de la pathologie de F Y date du 2 juillet 2011 selon le certificat médical initial et selon la copie du colloque médico administratif maladie professionnelle du 9 janvier 2012. De plus, la caisse fournit aux débats le récapitulatif des régimes de sécurité sociale de F Y. Il ressort de ce document que F Y était couvert sous le régime 101 depuis le 01/01/1993, ce qui correspond au régime général de la sécurité sociale et au régime 110 depuis le 1er juillet 2010, ce qui correspond au régime des pensionnés de vieillesse et enfin du régime 150 depuis le 6 août 2012, ce qui correspond au régime des bénéficiaires d’une rente relative à une maladie professionnelle supérieure à 66, 66%.
Dès lors, il est démontré que F Y relevait du régime général lors de la première constatation médicale de sa pathologie. La CPAM de Meurthe et Moselle était donc compétente pour procéder à l’instruction de la maladie professionnelle de F Y. La décision de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle est donc opposable à la société des Mines de Sacilor Lormines.
Sur l’action récursoire de la CPAM de Meurthe et Moselle
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.
En l’espèce, l’action des consorts Y a été introduite devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy le 13 février 2013. La caisse prétend donc, à bon droit, au bénéfice de son action récursoire.
— Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société des Mines de Sacilor Lormines, succombant en appel, à payer aux consorts Y ensemble, la somme de 1 000 euros et au FIVA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 21 mai 2015 en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de F Y au titre de la législation professionnelle opposable à la société des Mines de Sacilor Lormines ;
Infirme cette décision en ce qu’elle a débouté les consorts Y et le Fiva de leurs demandes ;
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déclare l’action du FIVA recevable ;
Déclare l’action des consorts Y recevable ;
Dit que la maladie professionnelle dont a été atteint et est décédé M. F Y est due à la faute inexcusable de son employeur, la société des Mines de Sacilor Lormines ;
Fixe au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de M. F Y qui leur sera directement versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle ;
Dit que l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle au FIVA à hauteur de DIX-SEPT MILLE NEUF CENT VINGT-QUATRE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (17 924,61 euros) ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. F Y en raison de la faute inexcusable de son employeur à la somme de CENT VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS (124 200 euros), se décomposant de la façon suivante :
— souffrances physiques endurées : VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000 euros) ;
— souffrances morales : SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75 000 euros) ;
— préjudice d’agrément: VINGT-TROIS MILLE SEPT CENTS EUROS (23 700 euros) ;
— préjudice esthétique : CINQ-CENTS EUROS (500 euros) ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle devra verser la somme de CENT QUARANTE-DEUX MILLE CENT VINGT-QUATRE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (142 124,61 euros) au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
Dit irrecevable la demande formée par les consorts Y au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. F Y ;
Déboute les consorts Y de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel de M. F Y et au titre du recours à la tierce personne temporaire pour M. F Y ;
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. F Y comme suit :
— D A, veuve Y : TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35 000 euros) ;
— G Y, sa fille : QUINZE MILLE EUROS( 15 000 euros) ;
— C X, son petit-fils: TROIS-MILLE EUROS ( 3 000 euros) ;
— H X, son petit-fils: TROIS-MILLE EUROS (3 000 euros) ;
— I Y: son fils: QUINZE MILLE EUROS( 15 000 euros) ;
— J Y, sa petite-fille: TROIS-MILLE EUROS( 3 000 euros) ;
— K Y, son petit-fils: TROIS-MILLE EUROS (3 000 euros) ;
— L Y, son fils : QUINZE-MILLE EUROS (15 000 euros) ;
Condamne la société des mines de Sacilor Lormines à payer la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) aux consorts Y, pris en leur ensemble et la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au FIVA en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par P O, conseiller, pour le président empêché, et par Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Pour le président empêché,
Le conseiller,
Minute en vingt et une pages
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