Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 février 2025, n° 22/00234
CPH Montpellier 13 décembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a constaté que la modification du contrat de travail n'avait pas été acceptée par le salarié et a reconnu le préjudice subi en raison de cette modification.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que le préjudice allégué était déjà réparé par la condamnation pour modification unilatérale du contrat de travail, et n'a pas reconnu de préjudice distinct.

  • Accepté
    Suppression des tickets-restaurants sans respect de la procédure

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé avoir respecté la procédure de suppression des tickets-restaurants, rendant la demande fondée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était disproportionné et sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des circonstances et de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la SAS Boymond Gabion Optical conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait requalifié le licenciement de M. [V] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et reconnu une exécution déloyale du contrat de travail. La juridiction de première instance avait également condamné l'employeur à verser diverses indemnités au salarié. La cour d'appel confirme l'infirmation du jugement concernant l'exécution déloyale, considérant que le préjudice avait déjà été réparé par la condamnation pour modification unilatérale du contrat. En revanche, elle confirme le licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugeant que les motifs invoqués par l'employeur étaient disproportionnés. La cour accorde également des sommes au salarié pour la suppression des tickets-restaurants et d'autres indemnités, tout en condamnant l'employeur aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/00234
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00234
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 décembre 2021, N° F19/01439
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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