Article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 6

I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article.
Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
1° Soit par affichage ;
2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.
En cas de création d'une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s'appliquent.
V.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
VI.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Commentaires373

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 janvier 2026

Mme Christine Herzog appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'insécurité juridique entourant l'articulation des articles L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT).L'article L. 2122-2 du CGCT prévoit que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, dans la limite de 30 % de l'effectif légal. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 novembre 2025

La version électronique de ces documents DOIT DONNER LIEU ( article R. 2131-1, du CGCT) à une « durée de publicité de l'acte [qui] ne peut pas être inférieure à deux mois »… Mais on notera que, dans l'ordonnance (article L. 2131-1 du CGCT), cette mise à disposition du public doit être assurée « de manière permanente et gratuite. Pareille bourde rédactionnelle est incompréhensible, certes. […] Ce qui en général n'est pas fait… –> Voir aussi : voir ici un article voir ici une vidéo

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dsavocats.com · 10 septembre 2025

[…] de sorte que les formalités d'entrée en vigueur prévues à l'article L. 2131-1 du CGCT auraient été pleinement mise en œuvre à cette date. Ce même 24 août 2021, […] l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme disposait que la délégation du droit de préemption à certaines sociétés d'économie mixite agréée ou d'autres organismes HLM ne pouvait intervenir que lorsque l'aliénation portait sur un des biens ou des droit affectés au logement. […] le droit de préemption ; de l'article L. 2122-23 du même code, […] ce droit ne peut être délégué directement au maire même si ce dernier bénéficie en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, pour la durée de son mandat, […]

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Décisions+500

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision de préemption n'a pas été notifiée au notaire chargé de la vente, ni au propriétaire intéressé, ni davantage transmise au préfet, en méconnaissance de l'article L. 213- 2 du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

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[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les arrêtés litigieux n'ont pas été transmis au représentant de l'Etat, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 6° du code général des collectivités territoriales et n'ont ainsi pas acquis de caractère exécutoire ; […] B a déposé une déclaration préalable en vue de réaliser, en façade sud de sa maison sise sur la parcelle cadastrée BY section 01 n° 194 sur le territoire de la commune de Brive-la-Gaillarde, […]

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[…] — le projet de construction en litige méconnaît les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Largentière. […] S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'État, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, […] une transmission faite aux services de l'État en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. […]

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