Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 26 mars 2025, n° 21/07883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 juillet 2021, N° 20/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07883 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00240
APPELANTE
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/043410 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 10 octobre 2016, Mme [F] [Y] a été embauchée par la société [6] (ci-après [6]), en qualité d’agent polyvalent, statut non-cadre. Mme [Y] a exercé ses fonctions au sein de la crèche [5]. Par avenant du 18 octobre 2017, la durée de son temps de travail a été portée à temps plein.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de secteur des services à la personne. La société [6] emploie plus de onze salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération moyenne brute de Mme [Y] était de 1 528,83 euros.
Par courrier du 5 décembre 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2019.
Par courrier du 30 décembre 2019, Mme [Y] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant des gestes et pratiques inadaptés constitutifs de maltraitances sur des enfants.
Par requête du 7 mai 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 19 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société [6] à verser à Mme [F] [Y] les sommes de :
* 3 057,66 euros brut à titre d’indemnité de préavis
* 305,76 euros brut à titre de congés payés afférents
* 1 210,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit le 17 juin 2020,
* 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonne à la société [6] de délivrer à Mme [F] [Y] un certificat de travail rectifié incluant le préavis, une attestation Pôle Emploi mentionnant le préavis, l’indemnité de licenciement, ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent jugement ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit ;
— Déboute Mme [F] [Y] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 17 septembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [6].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— Juger Mme [Y] recevable et bien fondé en ses demandes
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le Conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2021 en qu’il a condamné la société [6] sur les dispositions suivantes
3 057,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
305,76 au titre des congés payés s’y rapportant
1 210,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer à nouveau,
— Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal
— Juger les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail inconventionnelles
En conséquence,
— Condamner la société [6] ' Crèche [5] à verser à Mme [Y] la somme de 12 230,64 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive
A titre subsidiaire
— Condamner la société [6] ' Crèche [5] à verser à Mme [Y] la somme de 6 115,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
— Condamner la société [6] ' Crèche [5] à verser à Mme [Y] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner l’employeur aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice
— Rejeter toute demande contraire aux présentes
— Confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le Conseil de prud’hommes de Meaux pour le surplus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société [6] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 19 juillet 2021 en ce qu’il a :
Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, d’un montant de 12 230,64 euros ;
Débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un montant de 6 115,32 euros ;
Débouté Mme [Y] de sa demande d’astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat ;
— Infirmer le jugement du 19 juillet 2021 pour le surplus, c’est à dire en ce qu’il a :
Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [6] à verser à Mme [F] [Y] les sommes de :
' 3 057,66 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
' 305,76 euros brut à titre de congés payés afférents ;
' 1 210,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ; ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 17 juin 2020 ;
' 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné à la société [6] de délivrer à Mme [F] [Y] un certificat de travail rectifié incluant le préavis, une attestation Pôle emploi mentionnant le préavis, l’indemnité de licenciement, ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit ;
— Débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [6] ;
— Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement :
Sur la tardiveté de la notification du licenciement :
Mme [Y] soutient qu’alors que son employeur lui reproche des faits qui se sont déroulés le 15 novembre 2019 et le 18 novembre 2019, il a attendu le 5 décembre 2019 pour la convoquer à un entretien préalable à licenciement, sans prononcer de mise à pied, et ne l’a licenciée que le 30 décembre 2019, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société réplique qu’elle n’a été informée des manquements de la salariée que le 4 décembre 2019 et que cette dernière a été convoquée en entretien préalable dès le lendemain, soit le 5 décembre 2019. Elle fait valoir que l’employeur n’est jamais obligé de prononcer une mise à pied conservatoire. Elle ajoute que la salariée a été absente de son poste à compter du 20 décembre jusqu’à son licenciement le 30 décembre 2019 en raison d’un arrêt de travail, puis de congés payés.
La faute grave justifiant un licenciement pour ce motif au sens de l’article L.1235-1 du code du travail étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, elle ne peut pas être retenue si l’employeur n’a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès qu’il a eu connaissance des faits fautifs reprochés.
En l’espèce, si la procédure disciplinaire a été engagée par une convocation à un entretien préalable 5 décembre 2019 alors que les faits reprochés à la salariée concernent la période allant du 15 au 18 novembre 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que la directrice de la crèche, Mme [Z], n’a été informée des actes litigieux que le 4 décembre 2019.
En outre, la circonstance que l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune mise à pied est sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé du licenciement, dès lors que qu’aucun texte n’oblige l’employeur à prendre une mesure conservatoire avant d’entamer une procédure de licenciement motivée par une faute grave.
Enfin, s’agissant du délai entre l’entretien préalable au licenciement du 19 décembre 2019 et le licenciement notifié le 30 décembre suivant, il apparaît que la salariée n’était pas présente dans l’entreprise entre le 20 et le 30 décembre en raison d’un arrêt maladie et de congés.
Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits ne pouvaient être qualifiés de faute grave compte tenu du maintien de la salariée dans l’exercice de ses fonctions.
Sur la matérialité des faits :
Mme [Y] conteste la matérialité des faits, faisant valoir qu’elle a été injustement accusée par une collègue qui a effectué un faux témoignage, l’attestation de Mme [C] n’étant au demeurant pas assortie d’un justificatif d’identité, et qu’elle a porté plainte auprès des services de police. Elle indique qu’elle a toujours fait preuve de bienveillance et de professionnalisme dans l’exercice de ses missions, comme en témoignent les nombreuses attestations qu’elle produit. Elle ajoute que les pleurs d’enfants pour aller dormir en salle de repos sont quotidiens.
La société réplique que les faits reprochés sont établis par le témoignage de Mme [C], lui-même confirmé par ceux de la directrice de la crèche et de l’infirmière, et que les allégations de la salariée ne sont pas établies.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (') malgré de nombreux recadrages à l’oral, vous n’appliquez pas ces principes pédagogiques. En effet, nous avons eu connaissance de gestes et pratiques inadaptés.
Le 15 novembre vers 12h45, dans la salle de dortoir, l’une de vos collègues, présente dans la salle de repas située à proximité, a été interpellée par un bruit de claquement puis par des pleurs émanant de l’espace sommeil des petits. Interloquée, votre collègue s’est immédiatement retournée, et vous a aperçue près de l’enfant qui était en sanglots. (') Vous ne pouvez ignorer le fondement prioritaire attendu de la part des professionnels de la petite enfant, à savoir garantir la sécurité affective et physique aux enfants.
Le 18 novembre, dans le dortoir, vous vous êtes allongée à côté de l’enfant [X], afin qu’il s’endorme. Toutefois, lorsque vous vous êtes aperçue que cet enfant bougeait et ne dormait pas encore, vous lui avez mis une fessée. Choquée, la petite fille a immédiatement fondu en larmes.
Vous avez ensuite indiqué à votre collègue, présente aux moments des faits, qu’il ne fallait surtout pas reproduire ce geste. Ces faits sont inacceptables, et sont clairement assimilés à de la maltraitance. (')»
La société produit, au soutien de son argumentation :
— une attestation établie par Mme [C], collègue de l’intéressée, qui indique avoir entendu, le 15 novembre 2019, un bruit de claquement puis vu un enfant en pleurs, puis, le 18 ou le 19 novembre, alors qu’elle se trouvait entre les deux dortoirs pour surveiller les enfants, avoir vu Mme [Y] allongée auprès d’un enfant pour l’endormir mais, après quelques minutes, voyant que ce dernier bougeait et ne dormait toujours pas, se redresser et lui mettre une fessée ;
— une attestation établie par la directrice de la crèche, Mme [Z], qui indique avoir été avertie le 4 décembre 2019 du motif de démission de Mme [C], lié à l’attitude de Mme [Y] ;
— une attestation établie par l’infirmière de la crèche, Mme [G], qui atteste que cette salariée lui a fait part le 2 décembre 2019 des actes de maltraitance dont elle avait été témoin et qu’elle en a informé la directrice le 4 décembre 2019.
Au regard de ces éléments, seule l’attestation établie par Mme [C] s’apparente à un témoignage direct, les attestations de Mme [Z] et de Mme [G] ne faisant que reprendre les déclarations de cette dernière.
Or, d’une part, cette attestation n’établit pas les faits du 15 novembre 2019, dès lors qu’elle se borne à faite état d’un bruit de claquement.
D’autre part, s’agissant des seconds faits, dont la salariée, qui a déposé une plainte devant les services de police pour dénonciation calomnieuse, conteste également avoir été l’auteur, il ressort des termes de cette attestation que Mme [C] a indiqué avoir dès le début rencontré des difficultés relationnelles avec Mme [Y], estimant que son accueil n’avait « pas été des plus chaleureux » et avoir manqué d’accompagnement.
Cette attestation n’est en outre corroborée par aucune autre pièce, alors que Mme [Y] produit de très nombreuses attestations de parents d’enfants qui lui ont été confiés ou de collègues, lesquelles, si elles n’émanent pas de personnes pouvant témoigner de son comportement le jour des faits, font état de ses qualités professionnelles et humaines.
Dans ces conditions, dès lors que les premiers faits ne sont pas établis et qu’il existe un doute sur la matérialité des seconds faits, le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les suites du licenciement :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En premier lieu, d’une part, les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
D’autre part, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
En outre, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Dès lors, Mme [Y] n’est pas fondée à se prévaloir de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail avec les dispositions et stipulations susvisées et sa demande indemnitaire au titre de la rupture abusive doit être rejetée.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de trois années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, la somme qu’elle demande à titre subsidiaire de 6 115,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres indemnités :
Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les demandes de la salariée au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants, dont les montants ne sont pas contestés et seront confirmés.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les intérêts et leur capitalisation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, pour les sommes dues au titre du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de Mme [Y] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [F] [Y] au titre de la rupture abusive ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 6 115,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la société [6] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [F] [Y], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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