Confirmation 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 mai 2014, n° 13/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/00231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 décembre 2012, N° 10/06469 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 27 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00231
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/06469
APPELANTS :
Madame Z Y
en sa qualité d’ayant droit de Madame C Y née BALDOVI à Alger le XXX et décédée à XXX à Montpellier le XXX
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me FREYCHET de la SCP CLAPOT-LETTAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Madame E Y
en sa qualité d’ayant droit de Madame C Y née BALDOVI à Alger le XXX et décédée à XXX à Montpellier le XXX
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me FREYCHET de la SCP CLAPOT-LETTAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Monsieur A Y
en sa qualité d’ayant droit de Madame C Y née BALDOVI à Alger le XXX et décédée à XXX à Montpellier le XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me FREYCHET de la SCP CLAPOT-LETTAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMES :
Monsieur G X
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assisté de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT
XXX
XXX
représentée par la SCP CAUVIN-LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, non comparante
L’ordonnance de clôture du 24 Février 2014 est révoquée et la procédure est définitivement clôturée avec l’accord des parties avant l’ouverture des débats.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 MARS 2014, en audience publique, Monsieur K L ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur K L, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Mme Françoise VIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme M N
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur K L, Président, et par Mme C AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mai 2008, Mme C Y, née le XXX, a subi une opération chirurgicale du coeur réalisée à la clinique du Millénaire à Montpellier par le docteur G X afin de procéder au remplacement valvulaire mitral par prothèse mécanique réalisée en chirurgie mini-invasive par courte thoracotomie droite.
Le XXX, cette patiente est décédée des suites de l’opération.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2009, à la requête de M. A Y, de Mme E Y et de Mme Z Y (les consorts Y), en leur qualité d’ayants droits de la défunte, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur W-AA AB qui a déposé son rapport le 28 mai 2010.
Suivant exploits des 15 et 18 octobre 2010, les consorts Y ont assigné M. G X, la SAS clinique du Millénaire ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour entendre, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 1147 du code civil, déterminer les fautes commises par le docteur G X et la clinique du Millénaire et prononcer leur condamnation à réparer notamment :
en leur qualité d’ayants droit, le préjudice subi par Mme C Y avant son décès ;
à titre personnel, leur préjudice d’accompagnement et d’affection.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Montpellier a, entre autres dispositions :
débouté les consorts Y ainsi que la CPAM de l’Hérault de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de M. G X et de la clinique du Millénaire
condamné solidairement les consorts Y à payer à la clinique du Millénaire et à la CPAM de l’Hérault une indemnité de 500 €, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 10 janvier 2013, les consorts Y ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 24 février 2014 par les consorts Y ;
* le 7 mars 2014 par M. G X ;
* le 10 juin 2013 par la clinique du Millénaire ;
* le 14 mars 2013 par la CPAM de l’Hérault.
L’ordonnance de clôture, initialement rendue le 24 février 2014, a été rapportée et à nouveau prononcée sur l’audience du 17 mars 2014, à la demande de l’intimé, M. G X, et sans opposition de la part des autres parties.
******
' Les consorts Y concluent à la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour de :
dire et juger que la durée anormalement longue de la cardioplégie pratiquée sur la personne de Mme C Y procède de l’inexpérience de l’équipe chirurgicale et explique parfaitement l’infarctus diffus présenté par la patiente, à l’origine de son décès ;
dire et juger que l’intervention, en raison de sa durée anormale, n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ;
dire et juger que le docteur G X a manqué à son obligation d’information et que la clinique du Millénaire n’a pas mis à disposition de la patiente une équipe médicale qualifiée ;
dire et juger que le docteur G X et la clinique du Millénaire ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
condamner en conséquence, in solidum, le docteur G X et la clinique du Millénaire à réparer toutes les conséquences de ce décès et à leur verser, en leur qualité d’ayants droits et au titre du préjudice subi par Mme C Y avant son décès, la somme de 47 000 € ;
condamner le docteur G X pour manquement à son devoir d’information à leur verser, en leur qualité d’ayants droits et au titre du préjudice moral autonome subi par Mme C Y, la somme de 10 000 € ;
condamner in solidum les mêmes à leur verser, en réparation de leur préjudice d’accompagnement et d’affection, la somme de 35 000 €, chacun, soit 105 000 € ;
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM ;
condamner in solidum les mêmes à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Alexandre Salvignol, sur son affirmation de droit.
' M. G X demande à la cour, à titre principal, la confirmation du jugement déféré, après avoir constaté, en substance :
que l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute à sa charge et qu’au contraire, l’intervention avait été réalisée dans les règles de l’art ;
que l’expert judiciaire n’a pu, au surplus, retenir de lien de causalité entre l’inexpérience de l’équipe chirurgicale et une prétendue perte de chance de survie de Mme Y ;
que l’expert judiciaire a considéré qu’il avait parfaitement rempli son obligation d’information, étant précisé que celle-ci ne doit pas porter que sur les risques graves normalement prévisibles, et non sur l’expérience du chirurgien ;
enfin que le prétendu défaut d’information n’a pas eu de conséquence sur le consentement de Mme Y, les consorts Y n’apportant pas la preuve, qu’informée, celle-ci aurait choisi une autre technique chirurgicale ;
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamner les consorts Y à payer au docteur X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
distraits au profit de Maître Philippe Grillon, sur son affirmation de droit ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que seule une perte de chance de survie peut être retenue, laquelle ne peut tout au plus être que de 30%;
Procéder, aussi, à un abattement pour perte de chance sur chaque poste de préjudice ;
Après abattement, dire et juger que la responsabilité de la clinique du Millénaire est engagée à hauteur de 50% des préjudices des consorts Y après abattement pour perte de chance ;
Dire et juger que la part de responsabilité du docteur X est limitée à 50% des préjudices des consorts Y après abattement pour perte de chance ;
Après limitation de responsabilité et abattement ;
Débouter les consorts Y de leur demande en réparation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire avant le décès de Mme Y ;
Débouter les consorts Y de leur demande d’indemnisation du préjudice moral au titre d’un prétendu défaut d’information ;
Débouter les consorts Y de leur demande d’indemnisation du préjudice qui résulterait de la perte de chance de survie ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes en réparation du préjudice d’affection et d’accompagnement ;
Constater que la CPAM ne justifie pas du montant des frais médicaux et pharmaceutiques ;
Procéder, en tout état de cause, à un abattement pour perte de chance sur les frais réclamés par la CPAM ;
Partager par moitié entre le docteur X et la clinique du Millénaire, les sommes allouées à la CPAM après abattement ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes des consorts Y et de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les partager par moitié entre le docteur X et la clinique du Millénaire.
' La clinique du Millénaire demande à la cour, notamment au vu de la qualification professionnelle du docteur G X et du caractère libéral de l’exercice de ce dernier, de :
Constater que la seule inexpérience du docteur X dans la pratique d’une technique qualifiée de référence au sein de sa spécialité de chirurgie thoracique et cardiovasculaire ne peut être considérée comme engageant la responsabilité de la clinique au sein de laquelle le médecin exerce sa profession à titre libéral ;
Constater l’absence de faute imputable à la clinique du Millénaire ;
Confirmer en tous points la décision intervenue et condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sollicite qu’il lui soit donné acte de ce que le montant de son recours s’établit définitivement à la somme globale de 15 205,89 €, soit 10 716,65 € au titre des frais d’hospitalisation sur le poste des dépenses de santé actuelles et 4 489,20 € au titre du capital décès sur le poste des frais divers, d’être autorisée à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, cette
somme, poste par poste et en tant que de besoin, demande la condamnation au paiement de cette somme, outre le paiement d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 1 015 €, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et l’allocation d’une indemnité de 800 € en remboursement de ses frais irrépétibles, outre les dépens, le tout avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter desdites conclusions.
SUR CE :
En préliminaire, c’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé les conditions dans lesquelles la responsabilité tant de M. G X que de la clinique du Millénaire était susceptible d’être engagée en application des dispositions des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 1147 du code civil, la preuve de la ou des fautes alléguées incombant aux consorts Y.
Sur la responsabilité de M. G X :
Reprenant pour l’essentiel leur argumentation développée en première instance, les consorts Y entendent caractériser la faute qualifiée de technique du docteur G X, à raison :
d’une part, de la durée anormalement longue de la cardioplégie pratiquée sur Mme C Y, en ce qu’elle procède de l’inexpérience de l’équipe chirurgicale et expliquerait parfaitement l’infarctus diffus présenté par cette patiente, à l’origine de son décès ;
d’autre part, tenant cette durée anormale, de l’intervention non réalisée dans les règles de l’art.
Dans son rapport en lecture duquel les consorts Y ont engagé leur action en réparation de leurs préjudices, suite au décès de leur mère, Mme C Y, l’expert judiciaire conclut que :
* 'la complication présentée par Mme Y est pour partie liée à l’existence d’une calcification sévère, calcification qui a pu contribuer à l’allongement de la chirurgie et donc à la défaillance myocardique post-opératoire et donc au décès secondaire’ ;
* 'par ailleurs, l’immaturité de l’équipe a également pour partie contribué à l’allongement de la chirurgie et donc à la dysfonction myocardique secondaire'.
En premier lieu, il n’est nullement discuté qu’en présence d’une patiente porteuse d’une maladie rhumatismale, l’indication de remplacement valvulaire mitral par prothèse mécanique était, selon l’expert, tout à fait logique et qu’il s’agissait même 'd’une excellente indication de chirurgie par abord mini invasif', dans sa réponse à un dire.
Cet expert judiciaire ajoute que : 'incontestablement la chirurgie mitrale mini invasive fait partie des données acquises de la science', précisant n’avoir pas 'relevé dans ce dossier d’erreur, imprudence ou négligence ou autre défaillance fautive de nature à engager la responsabilité du Docteur X’ [page 8 du rapport].
Il a par ailleurs retenu, dans sa discussion sur 'l’interprétation physiopathologique’ [page 11 du rapport], éliminé 'une atteinte circonflexe qui aurait donné des lésions ischémiques systématisées au moins au début', après avoir constaté que 'le compte rendu de l’intervention rapporte la technique pas à pas de la chirurgie mitrale mini-invasive de façon tout à fait classique en accord avec les règles de l’art’ [page 5 du rapport].
Dès lors, en l’état de ces constatations et conclusions, aucune faute ne peut être imputée au docteur G X tant dans l’indication opératoire au regard des données acquises de la science que dans le respect des règles de l’art lors de la réalisation du geste chirurgical, à l’exception des temps opératoires.
Précisément, concernant la longueur de l’intervention, l’expert judiciaire indique [page 5 du rapport] :
* que 'les seuls éléments particuliers traduisant le caractère inhabituel de la réalisation de cet acte sont les temps opératoires', à savoir que 'la circulation extra corporelle débute à 10h17 pour être sevrée à 15h35' et 'le clampage aortique débute à 11h50 pour être sevré à 14h41' ;
* qu’ayant interrogé le docteur G X sur ces temps inhabituellement longs, celui-ci expliquera que 'c’est en fait une valve qui était plus calcifiée que ne l’avait laissé supposer le bilan pré-opératoire et qu’il y avait eu une large difficulté pour passer les points’ ;
* qu’il a noté que 'la valve était effectivement calcifiée sur les données pré-opératoires échographiques mais pas de façon majeure’ ainsi qu’un 'épisode de bradycardie’ conduisant les réanimateurs à monter, en salle opératoire, une sonde d’entraînement électro-systolique pour contrôler la fréquence cardiaque.
L’expert judiciaire détermine ainsi deux interprétations possibles des causes du décès [page 12 du rapport] :
'soit une souffrance myocardique liée à la durée du clampage aortique ;
soit un bas-débit circulatoire pendant l’épisode de bradycardie intense en attendant la montée de la sonde d’entraînement par voie fémorale’ ;
Ce qui le conduira à écrire, s’agissant de l’interprétation en responsabilité, que :
'd’une part, les calcifications annulaires et l’hypertension artérielle pulmonaire préopératoire ont pu constituer un facteur de risque lié à la patiente et finalement à la sévérité de la pathologie ;
d’autre part, l’inexpérience de l’équipe a incontestablement induit une perte de chance'.
Pour autant, l’inexpérience [page 12] ou l’immaturité [page 13 du rapport] de l’équipe médicale ayant pratiqué l’intervention chirurgicale à l’issue de laquelle Mme C Y décédera, telle qu’évoquée par l’expert judiciaire, ne peuvent pas, à elles seules, suffire à caractériser une faute imputable au docteur G X.
En effet, les consorts Y à qui il incombe de rapporter la preuve d’une telle faute, ne sauraient, en l’état des constatations et conclusions de l’expert judiciaire, affirmer qu’en procédant pour la première fois, à cette intervention, 'il n’avait donc aucune expérience', 'n’aurait donc jamais dû [l']entreprendre', en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique, ni que la durée de cette intervention, 'soit deux à trois fois plus longtemps que la normale', 'démontre en elle-même qu’elle n’a pas été réalisée dans les règles de l’art', qu’ainsi, 'l’inexpérience du docteur X est donc bien fautive’ [page 9 de leurs conclusions].
À l’évidence, comme l’ont relevé les premiers juges dont la cour reprendra à son compte la motivation pertinente sur ce point, il n’est aucunement démontré que le docteur G X comme son équipe étaient inexpérimentés pour pratiquer la technique opératoire dont s’agit, tenant l’assistance à des opérations de ce type dans des centres de référence, leur expérience de la vidéo à travers la chirurgie thoracique déjà pratiquée de longue date au sein de la clinique du Millénaire et dont la compétence du docteur G X ressort de son propre curriculum vitae.
Comme souligné par les premiers juges, il est permis de penser que l’expert judiciaire, lui-même spécialiste de la technique chirurgicale litigieuse et 'promoteur de cette méthode’ selon ses propos rapportés dans l’expertise, n’aurait pas manqué de relever l’absence de compétence et de formation de l’équipe médicale et du docteur G X pour pratiquer l’acte chirurgical incriminé, ce praticien étant déjà parfaitement formé à la technique employée dans une localisation très voisine, celle du thorax, étant un chirurgien thoracique et cardio-vasculaire reconnu, notamment dans la technique la plus traditionnelle et très semblable de la sternotomie.
Dès lors, contrairement à ce que laissent entendre les consorts Y, le seul fait que le docteur G X ait réalisé avec son équipe un tel acte pour la première fois ne peut être synonyme d’une méconnaissance, par ce praticien, des dispositions de l’article R. 4127-70 précité, lesquelles imposent à tout médecin de ne pas, 'sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose', l’expert judiciaire, lui-même auteur d’un article relatif à la chirurgie mini-invasive, affirmant que 'ces approches mini-invasives aortiques sont donc finalement peu différentes de la sternotomie traditionnelle'.
D’ailleurs, si l’expert judiciaire s’interroge légitimement sur l’immaturité de l’équipe médicale, ses constatations comme ses conclusions ne démontrent nullement en quoi cette immaturité serait caractéristique d’une faute médicale, dès lors qu’il n’est pas rapporté un manquement aux règles de l’art, qu’une telle faute ne peut se déduire de la seule absence de résultat tandis que la durée de l’intervention, même à la supposer être la cause du décès de manière certaine, ne peut d’emblée constituer une faute du praticien, sauf à en déduire que cette faute s’évincerait du seul résultat négatif dans la réalisation pour la première fois d’une technique chirurgicale.
Même si l’expert judiciaire précise qu’il s’agit d’une intervention anormalement longue, il rappelle que 'ceci est toujours le cas lorsque l’on débute une nouvelle technique’ et que lui-même 'au début de son expérience, [ses] temps de clampage étaient allongés’ et que 'ce n’est qu’avec le temps que ceci peut diminuer’ ajoutant dans sa réponse à un dire, que 'pour autant le temps de clampage de 2h51 traduit des difficultés majeures’ et que 'la calcification mitrale présentée par la patiente peut expliquer pour partie cette difficulté', mais que si l’allongement du temps de clampage qui peut être associé à une souffrance cardiaque majeure, 'l’origine de cet allongement est double, l’immaturité de l’équipe et la présence de calcifications dont il était difficile voire impossible d’anticiper la sévérité avant l’intervention'.
Or, après avoir précisé que le risque opératoire pour la patiente était chiffré à 4,67%, l’expert judiciaire souligne qu’en théorie entre les mains d’une équipe entraînée, 'le risque opératoire après chirurgie mini-invasive devrait être au moins équivalent voire même inférieure', autrement dit ce risque n’est pas automatiquement atténué en présence d’une équipé entraînée, étant rappelé que d’autres facteurs de complications ont pu expliquer pour partie l’allongement de l’intervention.
Dans ces conditions, par ces motifs ajoutés, la cour confirmera le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que la preuve d’une faute imputable au docteur G X n’est pas rapportée par les consorts Y.
Sur le manquement au devoir d’information :
Faisant sienne la motivation des premiers juges qui ont débouté les consorts Y de leur demande relative au défaut d’information, en application des articles 1382 du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique, la cour relève que l’expert judiciaire a constaté l’exemplarité des consultations pré-opératoires multiples, l’existence d’un dossier particulièrement complet concernant l’information de la patiente.
Au demeurant, aucune obligation d’information relative à l’expérience du praticien concernant le geste chirurgical prévu, ne saurait découler de l’article L. 1111-2 précité tandis que comme relevé par les premiers juges, la très relative inexpérience de l’équipe chirurgicale n’était pas de nature à influer sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles.
Dans ces conditions, la cour confirmera également le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts Y de leurs demandes au titre d’un éventuel défaut d’information de la patiente.
Sur la responsabilité de la clinique du Millénaire :
Les consorts Y recherchent la responsabilité de la clinique du Millénaire à raison de la mise à disposition de la patiente une équipe non formée et non qualifiée à la technique chirurgicale dont s’agit, de l’absence de vérification que le docteur G X disposait des compétences requises en ce domaine.
Toutefois, outre que dans ses conclusions, l’expert judiciaire a écarté toute éventuelle responsabilité de la clinique du Millénaire sans être utilement contredit sur ce point par les consorts Y, la cour n’ayant relevé aucune faute imputable au docteur G X à raison de sa non-formation ou de sa non-qualification, voire de son équipe, confirmera le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Y de toutes leurs demandes à l’encontre de cet établissement de soins.
Sur les demandes de la CPAM de l’Hérault :
Tenant la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l’absence de responsabilité engagée à l’encontre tant de M. G X que de la clinique du Millénaire, la cour confirmera le débouté des prétentions de cet organisme social.
Sur les demandes accessoires :
En équité, outre le montant justement apprécié par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué en remboursement de leurs frais irrépétibles en cause d’appel une somme de :
à M. G X : 1 000 €
à la clinique du Millénaire : 1 000 €
à la CPAM de l’Hérault : 800 €
La demande des consorts Y sur le même fondement sera rejetée.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les consorts Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les sommes suivantes :
à M. G X : 1 000 €
à la clinique du Millénaire : 1 000 €
à la CPAM de l’Hérault : 800 €
Déboute les consorts Y de leur demande sur le même fondement.
Condamne les consorts Y aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Philippe Grillon, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM/MA
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