Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 janv. 2025, n° 2302966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 25 avril 2024, 3 juin 2024 et 2 octobre 2024 sous le n° 2302966, Mme A B épouse D, représentée par Me Toupin, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de communiquer l’entier rapport médical établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au sujet de son enfant C dans le cadre de la demande de délivrance de certificat de résidence algérien ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade l’autorisant à travailler pour une durée de douze mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de la préfète de l’Allier une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’établissement d’un rapport médical par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien ; l’arrêté ne fait pas mention de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui aurait dû être sollicité ; un avis a dû être rédigé dès lors que leur enfant a été convoqué à Lyon dans le cadre d’un examen médical réalisé par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier au regard d’éléments de fait laconiques ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2022 au moyen d’un visa en cours de validité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la régularité de l’entrée sur le territoire français n’est pas une condition posée par les articles 6 5) et 6 7) de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant malade ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle satisfait aux conditions posées par les articles 6 5) et 6 7) de l’accord franco-algérien pour bénéficier d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ; son fils âgé de quatre ans souffre d’une insuffisance surrénalienne ; les médecins algériens lui ont conseillé de solliciter une prise en charge française ; la spécificité de la pathologie de son fils ainsi que la gravité de son état induisent la mise en place en urgence d’une prise en charge pluridisciplinaire ; son état de santé nécessite de nombreux suivis dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le décès de l’enfant ; il bénéficie d’une carte mobilité inclusion ainsi que d’une aide humaine individuelle ; ses traitements et suivis essentiels ne peuvent être dispensés en Algérie, ce qui a été confirmé par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 9 octobre 2023 ; la préfète de l’Allier a posé des conditions non requises par les dispositions de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien ; le motif tiré de ce qu’elle doit regagner son pays d’origine et solliciter en vertu de la convention générale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie une prise en charge de son enfant ne saurait justifier la décision de refus dès lors qu’il s’agit d’une simple possibilité et cette procédure n’est pas obligatoire ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard des graves répercussions sur la situation de son fils qui ne peut bénéficier d’une prise en charge médicale en Algérie ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français en octobre 2022 et qu’elle réside sur le territoire français avec son époux et trois de ses enfants dont l’un est gravement malade et doit bénéficier d’une prise en charge médicale en France ; la décision attaquée aurait pour conséquence un éclatement de la cellule familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’appliquent aux demandes de certificat de résidence algérien fondées sur l’état de santé et dès lors que le protocole du 10 avril 2016 annexé à la convention générale sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 n’a pas pour objet de fixer la procédure applicable en matière de délivrance d’un titre de séjour pour étranger malade ; ce dernier texte ne peut fonder le refus de séjour ; l’autorité préfectorale ne se trouve pas en situation de compétence liée par rapport à l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; il n’est pas fait mention de l’avis dans l’arrêté en litige ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier dès lors que la motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français se confondent ; il n’est pas fait mention de l’état de santé de ses enfants qui aurait dû être pris en compte par l’autorité préfectorale ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils satisfait aux conditions posées par ce dernier ; il est atteint d’une pathologie complexe et sévère nécessitant un suivi médical dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; l’arrêt des traitements serait inévitable et de nature à causer un risque vital pour son enfant en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle aurait pour conséquence un éclatement de la cellule familiale ; elle est entrée régulièrement sur le territoire français en octobre 2022 et elle réside sur le territoire français avec son époux et trois de ses enfants dont l’un est gravement malade et doit bénéficier d’une prise en charge médicale en France ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant; son fils sera exposé à un risque vital en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité ; elle a fixé ses attaches privées et familiales en France depuis octobre 2022 ; l’état de santé de son fils nécessite la poursuite du traitement dont il bénéficie en France ainsi que sa présence auprès de lui ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’un défaut de base légale au regard des illégalités externes et internes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que les motifs de l’arrêté se réfèrent uniquement à la décision portant obligation de quitter le territoire français et ne contiennent pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondée l’autorité préfectorale pour fixer le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2023, le 25 avril 2024, le 3 juin 2024 et le 2 octobre 2024, M. E D, représenté par Me Toupin, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de communiquer l’entier rapport médical établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au sujet de son enfant C dans le cadre de la demande de délivrance de certificat de résidence algérien ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade l’autorisant à travailler pour une durée de douze mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de la préfète de l’Allier une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’établissement d’un rapport médical par le médecin de l’OFII au regard de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien ; l’arrêté ne fait pas mention de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être sollicité ; un avis a dû être rédigé dès lors que son enfant a été convoqué à Lyon dans le cadre d’un examen médical réalisé par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier au regard d’éléments de fait laconiques ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré sur le territoire français le 19 octobre 2022 au moyen d’un visa en cours de validité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la régularité de l’entrée sur le territoire français n’est pas une condition posée par les articles 6 5) et 6 7) de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant malade ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il satisfait aux conditions posées par les articles 6 5) et 6 7) de l’accord franco-algérien pour bénéficier d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ; son fils âgé de quatre ans souffre d’une insuffisance surrénalienne ; les médecins algériens lui ont conseillé de solliciter une prise en charge française ; la spécificité de la pathologie de son fils ainsi que la gravité de son état induisent la mise en place en urgence d’une prise en charge pluridisciplinaire ; son état de santé nécessite de nombreux suivis dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le décès de l’enfant ; il bénéficie d’une carte mobilité inclusion ainsi que d’une aide humaine individuelle ; ses traitements et suivis essentiels ne peuvent être dispensés en Algérie, ce qui a été confirmé par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 9 octobre 2023 ; la préfète de l’Allier a posé des conditions non requises par les dispositions de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien ; le motif tiré de ce qu’il doit regagner son pays d’origine et solliciter en vertu de la convention générale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie une prise en charge de son enfant ne saurait justifier la décision de refus dès lors qu’il s’agit d’une simple possibilité et cette procédure n’est pas obligatoire ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard des graves répercussions sur la situation de son fils qui ne peut bénéficier d’une prise en charge médicale en Algérie ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2022 et qu’il réside sur le territoire français avec son épouse et trois de ses enfants dont l’un est gravement malade et doit bénéficier d’une prise en charge médicale en France ; la décision attaquée aurait pour conséquence un éclatement de la cellule familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’appliquent aux demandes de certificat de résidence algérien fondées sur l’état de santé et dès lors que le protocole du 10 avril 2016 annexé à la convention générale sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 n’a pas pour objet de fixer la procédure applicable en matière de délivrance d’un titre de séjour pour étranger malade ; ce dernier texte ne peut fonder le refus de séjour ; l’autorité préfectorale ne se trouve pas en situation de compétence liée par rapport à l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; il n’est pas fait mention de l’avis dans l’arrêté en litige ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier dès lors que la motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français se confondent ; il n’est pas fait mention de l’état de santé de ses enfants qui aurait dû être pris en compte par la préfecture ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils satisfait aux conditions posées par ce dernier ; il est atteint d’une pathologie complexe et sévère nécessitant un suivi médical dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; l’arrêt des traitements serait inévitable et de nature à causer un risque vital pour son enfant en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire français avec son épouse et ses trois enfants : la famille s’est intégrée ; il a été élu représentant de parents d’élève au sein de l’établissement scolaire de sa fille ; la cellule familiale doit être préservée ; l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence un éclatement de la cellule familiale ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant au regard des conséquence graves sur son fils ; il serait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier qui ne peut bénéficier d’une prise en charge adaptée en Algérie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité ; il a fixé ses attaches privées et familiales en France depuis octobre 2022 ; l’état de santé de son fils nécessite la poursuite du traitement dont il bénéficie en France ainsi que sa présence auprès de lui ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’un défaut de base légale au regard des illégalités externes et internes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que les motifs de l’arrêté se réfèrent uniquement à la décision portant obligation de quitter le territoire français et ne contiennent pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondée l’autorité préfectorale pour fixer le pays de destination ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux ordonnances du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Bollon ;
— les observations de Me Toupin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B épouse D, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 19 octobre 2022 munis de visas touristiques délivrés par les autorités espagnoles. Le 9 février 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parents d’enfant malade sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié auprès des services de la préfecture de l’Allier. Par deux arrêtés du 29 novembre 2023, la préfète de l’Allier a refusé de leur délivrer le titre sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D et Mme B épouse D demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2302966 et 2302967 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants, C, âgé de 5 ans, est atteint d’une délétion chromosomique sur le chromosome X provoquant une dystrophie musculaire de Duchenne, une insuffisance surrénalienne, des troubles neuro-développementaux ainsi qu’un déficit complexe de glycérol kinase pour lesquels il fait l’objet de traitements et d’un suivi pluridisciplinaire régulier au sein du service pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, en particulier auprès du docteur F, chef de service du pôle femme et enfant en génétique médicale. Ainsi, cette dernière indique dans son courrier du 22 février 2023 « maladie progressive. Nécessité d’une protection cardiaque par IEC à partir de 8 ans, d’un suivi respiratoire ultérieur et intérêt d’une corticothérapie à plus forte dose que la substitution pour insuffisance surrénalienne après l’âge de 5 ans pour préserver la marche. Surveillance dans le service une fois par semestre. Difficultés cognitives parfois associées à surveiller ». Par ailleurs, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 octobre 2023 que l’état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que la préfète de l’Allier aurait pris en considération l’intérêt supérieur de cet enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels la préfète de l’Allier a rejeté leur demande de titre de séjour. Par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prises sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de modifications dans les circonstances de droit et de fait, que soient délivrés aux requérants des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Allier de délivrer à M. D et Mme B épouse D des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les requérants ont été admis à l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Toupin, conseil des requérants, d’une somme globale de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement par cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels la préfète de l’Allier a refusé à M. D et à Mme B épouse D la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel ils pourront être éloignés sont annulés.
Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de l’Allier de délivrer à M. D et Mme B épouse D des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Toupin une somme globale de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, M. E D et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302966 ; 2302967AA
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