Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 6
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.
Si en effet, les régimes propres aux EMR s'appliquent, alors le juge administratif limite le recours aux pouvoirs de police générale du maire aux cas d'extrême urgence : « Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions citées au point 2 ci-dessus des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, […] sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. […] 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire a l'obligation de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, notamment les troubles de voisinage (article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales). Certaines nuisances peuvent justifier l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police spéciale, comme par exemple, la police des édifices menaçant ruine (article L2213-24 du Code général des collectivités territoriales) ou la police des déchets (article L541-3 du Code de l'environnement). […] En ce qui concerne les nuisances sonores, rappelons qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, […]
Lire la suite…[…] Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, […] 24. […]
[…] Considérant qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que l'état du rempart aurait constitué un danger grave ou imminent pour la sécurité publique au sens de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. et M me B… ne sont pas, […] Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté par les requérants que le rempart nécessitait la réalisation de travaux et que le maire de Sommières était en droit de les mettre en demeure de réaliser de tels travaux sur le fondement de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. et M me B… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. » ; qu'aux termes de l'article L.2573-19 du même code : « I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, […] à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX. (…) VIII.-Pour l'application de l'article L. 2213-24, […]
Certes, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir pour mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires. À défaut de leur réalisation dans le délai imparti, il peut faire procéder d'office à leur exécution, […] Dans ce cas, la commune est considérée comme agissant pour le compte des propriétaires et à leurs frais. […] Ceux-ci sont recouvrés comme en matière de contributions directes et un titre de recouvrement leur est adressé, conformément aux dispositions de l'article L 511-4 du code de la construction et de l'habitation. […]
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