Article L2215-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L131-14-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L131-14-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
14 textes citent l'article

Commentaires29


www.revuegeneraledudroit.eu · 7 juin 2021

Ainsi, l'article L. 2215-1, 1°du Code général des collectivités territoriales permet au préfet de se substituer au maire, après une mise en demeure restée sans résultat, pour prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'ordre public. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 16 septembre 2020

Ainsi, l'article L. 2215-1, 1°du Code général des collectivités territoriales permet au préfet de se substituer au maire, après une mise en demeure restée sans résultat, pour prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'ordre public. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 11 août 2013

Ainsi, l'article L. 2215-1, 1°du Code général des collectivités territoriales permet au préfet de se substituer au maire, après une mise en demeure restée sans résultat, pour prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'ordre public. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2018, n° 17/06330

[…] 2 Expéditions exécutoires délivrées le: 13/03/2018 […] Ar Pa g e 3 […] Sous réserve des dispositions des articles L.2213-4 et L.2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Associations·
  • Véhicule à moteur·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Publicité·
  • Consommateur·
  • Twitter·
  • Diffusion·
  • Protection·
  • Infraction

2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er avril 2009, n° 0606412
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — qu'aucun élément ne permet de démontrer que la procédure de mise en demeure des maires prévue à l'article L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales a été respectée ; […]

 Lire la suite…
  • Poids lourd·
  • Sécurité routière·
  • Route·
  • Alsace·
  • Transit·
  • Maire·
  • Transport·
  • Trafic·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 25 avril 2023, n° 2101576
Rejet

[…] 5. À supposer que le syndicat des copropriétaires de la résidence « La porte du soleil » ait entendu se prévaloir du pouvoir de substitution détenu par le préfet en cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que cette prérogative, en dehors des cas prévus par les articles L. 2215-3 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales qui ne concernent pas le présent litige, n'est pas applicable dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

 Lire la suite…
  • Département·
  • Délinquance·
  • Police administrative·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • L'etat·
  • Résidence·
  • Sécurité·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).