Infirmation partielle 17 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 oct. 2013, n° 12/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/04463 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 24 avril 2012, N° 11-10-1489 |
Texte intégral
R.G : 12/04463
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 24 avril 2012
RG : 11-10-1489
XXX
Y
C/
H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 17 Octobre 2013
APPELANTE :
Mme A Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. E H
né le XXX à SAINT-ETIENNE (42000)
XXX
XXX
Représenté par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2013
Date de mise à disposition :
3 Octobre 2013, prorogé au 17 Octobre 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle I-J, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle I-J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X et madame A Y ont entretenu une vie commune jusqu’en 2008.
Un véhicule a été acquis en février 2005: le certificat d’immatriculation est aux deux noms.
Par un acte d’huissier en date du 29 septembre 2010, monsieur X a saisi le tribunal d’instance de SAINT ETIENNE pour obtenir la condamnation sous astreinte de madame Y à lui restituer le véhicule ainsi que le certificat d’immatriculation et divers effets lui appartenant ou à lui régler le prix d’achat de 16 471euros, et lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’il est seul propriétaire du véhicule au motif qu’il l’a acquis d’un garage en payant par un chèque.
Madame Y a soulevé la nullité de l’assignation pour défaut de moyen et de liste de pièces, et s’est opposée à la demande, faisant valoir que le certificat d’immatriculation est au nom des deux personnes, que son adresse y est indiquée, qu’elle payait l’assurance, les diverses factures d’entretien et enfin même les contraventions; que monsieur X ne rapporte pas la preuve d’avoir payé le véhicule. Elle a ajouté que monsieur X a conservé des meubles lui appartenant et a sollicité la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a demandé au tribunal de juger qu’elle était seule propriétaire.
Par un jugement en date du 24 avril 2012, le tribunal a jugé qu’à défaut par monsieur X de rapporter la preuve de l’achat par un chèque débité sur son compte, le certificat d’immatriculation laisse présumer une propriété commune et il a condamné madame Y à payer à monsieur X la moitié du prix, soit la somme de 8 235,50 euros et 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appel de madame Y est en date du 11 juin 2012.
Vu les conclusions de l’appelante, tendant in limine litis à la nullité de l’assignation, et au fond, au rejet des demandes de monsieur X et au constat, qu’en application des dispositions de l’article 544 du Code civil et de l’article 2276 du Code civil, elle est bien propriétaire du véhicule dont elle a la possession. Elle demande la condamnation de monsieur X à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de monsieur X, en date du 5 novembre 2012, tendant à la confirmation du jugement sur le rejet de l’exception de nullité de l’assignation, et à l’infirmation pour le surplus. Il demande la restitution sous astreinte du véhicule et du certificat d’immatriculation ou le paiement de la somme de 16 471 euros ainsi que, la restitution des effets personnels et vêtements et des clefs de sa résidence; il sollicite la condamnation de madame Y à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il maintient qu’il a payé seul le véhicule ( chèque du Crédit Agricole n° 8585632 de 16 471 euros, ce pourquoi, une facture à ce seul nom a été émise, et que le certificat d’immatriculation ne constitue pas une preuve de propriété. Il ajoute qu’il avait la jouissance du véhicule.
DISCUSSION
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
Madame Y fait valoir, que l’assignation ne contient pas les moyens de droit, et qu’elle ne liste aucune pièce; elle demande à la cour de prononcer la nullité de cette assignation en application de l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle ne soutient ni ne prouve, avoir subi un quelconque grief du fait des irrégularités dénoncées, ce qui est une des conditions préalables à tout prononcé de la nullité d’un acte de procédure, l’article 114 du Code de procédue pénale posant le principe que : « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
Le premier juge a, à bon droit, rappelé que l’obligation d’énumérer, dans l’assignation, les pièces sur lesquelles la demande est fondée, n’est assortie d’aucune sanction.
Pour le surplus, le premier juge a justement constaté qu’il s’évinçait de l’assignation que monsieur X revendiquait la propriété du véhicule MEGANE au motif que celui-ci l’avait acheté et payé ce qui suffit à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation.
SUR LA PROPRIETE DU VEHICULE
La facture d’achat du véhicule est au nom de monsieur X, étant mentionné le paiement par un chèque du CREDIT AGRICOLE N° 8585632 d’un montat de 16 471 euros.
Monsieur X conclut que le paiement et la facture détruisent la présomption de propriété issue de ce que le certificat d’immatriculation a été établi aux deux noms. Il ajoute qu’il a toujours utilisé le véhicule depuis son achat.
Madame Y fait remarquer que figurent sur le certificat d’immatriculation, non seulement les deux noms mais également son adresse; que l’assurance a été souscrite par elle, et que c’est elle qui a acquitté les contraventions relatives au véhicule, comme elle a payé notamment des acomptes destinés à la DIAC. Elle demande à être déclarée propriétaire du véhicule.
Il convient de constater que la facture du 31 janvier 2005, est au nom de monsieur X. Il s’agit de l’achat d’un véhicule d’occasion qui a été réglé par un chèque N°8585632 de 16 471 euros. Il appartient à monsieur X qui se déclare seul propriétaire du véhicule de rapporter la preuve qu’il est bien titulaire du compte duquel ce chèque a été émis et que la somme de 16 471 euros a été débitée de ce compte, ce qu’il ne fait pas.
Madame Y de son côté n’affirme pas avoir, elle seule, acheté le véhicule, mais démontre qu’elle s’est acquittée de frais afférents au véhicule et notamment de l’assurance. Celle-ci ne peut faire valoir le principe de ce que, en fait de meubles, la possession vaut titre, alors qu’il est établi que madame Y est entrée en possession du véhicule dans les circonstances qu’elle a décrites à la police le 19 février 2009; elle expose que monsieur X a passé quatre ans à son domicile et que durant la vie commune ils ont fait l’acquisition en commun du véhicule; que lors de la cessation de la vie commune et du départ de monsieur X, ce dernier a emmené le véhicule; que le 14 février 2009, elle s’est rendue à FIRMINY où, à l’aide d’un trousseau de clef en sa possession elle a pris le véhicule qu’elle a remisé dans le garage de son domicile; qu’elle n’en avait pas avisé monsieur X.
Or, la possession de l’article 2276 du Code civil est la possession non équivoque qui s’exerce à titre de propriétaire. En l’espèce, monsieur X et madame Y n’ont pas réglé, entre eux le sort du véhicule commun et en quelque sorte, successivement, ils ont pris, sans droit de propriété exclusive, le véhicule présumé commun.
Dès lors, qu’aucune des parties ne parvient à détruire la présomption de propriété résultant du certificat d’immatriculation ; le véhicule appartient indivisément à monsieur X et à madame Y, et aucun d’eux n’est fondé à se le voir attribuer en qualité de seul propriétaire.
Il résule du certificat d’immatriculation que la 1° immatriculation est du 6 juillet 2004. Madame Y a repris le véhicule le 14 février 2009: selon la déclaration de celle-ci la séparation du couple a eu lieu en juin 2008. Monsieur X demande la restitution du véhicule ou celle du prix.
Madame Y s’oppose à la restitution du véhicule.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le véhicule appartient aux deux parties à parts égales. Dès lors, madame Y doit payer à monsieur X la valeur du véhicule à la séparation du couple, soit en juin 2008.
La valeur du véhicule indivis doit s’apprécier au jour de cette séparation; il s’agit d’un véhicule RENAULT MEGANE type BMRF05, date de la première mise en circulation 6 juillet 2004, dont la valeur au cours moyen de l’argus était au 5 octobre 2010 de 3 850 euros. le nombre de kilomètres était élevé, soit 202 043 kms réels. Dans sa plainte du 14 février 2009, monsieur X avait déjà indiqué un kilométrage d’environ 120 000 km.
Madame Z produit une estimation de reprise au 5 octobre 2010 et non en juin 2008. Monsieur X ne produit aucune estimation. Aucune des parties ne produit de pièces concernant l’état du véhicule. Un véhicule perdant environ 10% de sa valeur par an, la valeur octobre 2010 de 3 850 euros, sera portée à 4 750 euros valeur juin 2008.
Le jugement sera infirmé et madame Y sera condamnée à payer à monsieur X la somme de 2 375 euros.
SUR LA RESTITUTION D’EFFETS PERSONNELS
Monsieur X ne rapporte pas la preuve de ce que madame Y détiendrait des effets personnels et vêtements outre les clefs de sa résidence. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné madame Y à payer une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau.
Condamne madame A Y à payer à monsieur E X, la somme de 2 375 euros.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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