Infirmation 3 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2008, n° 07/13340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/13340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2007, N° 06/13340 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section B
ARRET DU 03 JUILLET 2008
(n°160, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/13340
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2007 – Tribunal de grande instance de PARIS – 18e chambre 1re section – RG n°06/13340
APPELANT
M. C Y, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DJGS
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT – LESENECHAL, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Baptiste PILA plaidant pour la SCP LYONNET – BIGOT & ASSOCIES et substituant Me LYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque P 458
INTIMES
M. J M X
XXX
76560 HERICOURT-EN-CAUX
Mme K N L épouse X
XXX
76560 HERICOURT-EN-CAUX
représentés par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoué à la Cour
assistés de Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2306
S.A.R.L. DANIELI – prise en la personne de son gérant, M. D E, demeurant XXX
XXX
XXX
assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et n’ayant pas constitué avoué
M. F Z
XXX
XXX
M. G A
XXX
XXX
assignés à domicile et n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. Jean-Pierre MAUBREY a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel ZAVARO, Président de chambre, Président
M. Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre
M. Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle H I
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par M. Michel ZAVARO, Président, et par Mlle H I, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l’appel régulièrement interjeté le 23 juillet 2007 par Me C Y, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DJGS, du jugement du tribunal de grande instance de Paris, prononcé le 26 juin 2007, qui a déclaré inopposable à M. et Mme X la cession de fonds de commerce du 9 décembre 2005, a déclaré résiliée la location intervenue entre la société DJGS et M. et Mme X, a ordonné l’expulsion de Me Y, ès-qualités de liquidateur de la société DJGS, a condamné Me Y ès-qualités, MM. Z et A à payer solidairement à M. et Mme X la somme de 13.632,36 € et a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle,
Vu les conclusions déposées le 21 mai 2008 par Me Y ès-qualités, appelant, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de prononcer sa mise hors de cause et de débouter les époux X de leurs demandes le concernant, subsidiairement, de constater que les loyers n’ont pas été déclarés par les bailleurs, en tout état de cause, constater qu’il a notifié aux bailleurs le 21 septembre 2006 qu’il n’entendait pas poursuivre le bail, très subsidiairement condamner la société DANIELI à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 19 mai 2008 par M. et Mme X, intimés, qui demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l’appelant à leur verser les sommes de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 € au titre de ceux d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2008,
SUR QUOI
Considérant que la société DANIELI, MM. F Z et G A, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ; qu’il sera, en conséquence, statué par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que le 30 octobre 2003, M. J X et Mme K L épouse X ont donné en location à la société DJGS une boutique sise à Paris 17e, 66, rue de Lévis ; que ce contrat comportait une clause de cession prévoyant que 'le preneur ne pourra céder sous quelque forme que ce soit ses droits au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, si ce n’est à l’acquéreur de son fonds de commerce’ ; que MM. F Z et G A se sont portés cautions solidaires jusqu’au 31 octobre 2012 et à concurrence pour chacun d’entre eux d’une somme de 18.000 € ; que le 9 décembre 2005 la société DJGS a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. DANIELI ; que cet acte n’a pas été porté à la connaissance des bailleurs ; que le 4 juillet 2006, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société DJGS et a désigné Me Y en qualité de liquidateur ; que les époux X, invoquant l’inopposabilité de la cession du droit au bail, ont demandé que soit prononcé la résiliation du contrat de location ;
Considérant que c’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ;
Considérant, en ce qui concerne l’inopposabilité de la cession du fonds de commerce aux bailleurs, que Me Y ès-qualités, fait valoir que l’absence de notification aux bailleurs est couverte par le fait que ceux-ci ont perçu des loyers du cessionnaire et avaient été informés par leur huissier de la cession ;
Considérant, toutefois, que le seul encaissement des loyers par le bailleur, sans autre manifestation positive et non équivoque d’acquiescement, ne suffit pas à rapporter la preuve de l’acceptation des bailleurs ; que ce n’est que le 16 juin 2006 que la SCP B, huissier de justice, a eu connaissance de la cession du fonds de commerce par la société DJGS et en a informé les bailleurs ;
Considérant que l’appelant expose que la créance de loyers née après le jugement d’ouverture de la procédure collective ne présentait pas de caractère utile et était donc soumise au régime des créances antérieures et à déclaration ; que, cependant, la créance pour loyers dus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective entre dans les prévisions de l’article L 622-17 du code de commerce, peu important l’absence de poursuite de l’activité ;
Considérant que les époux X sollicitent la condamnation de Me Y ès-qualités au paiement de la somme de 24.969,90 € correspondant aux loyers, indemnités d’occupations et charges impayés à juillet 2007 ;
Considérant, cependant, qu’aux termes des dispositions de l’article L 641-12 troisième alinéa du code de commerce, la résiliation du bail prend effet au jour de la demande du liquidateur ; qu’en l’espèce, cette demande a été effectuée le 21 septembre 2006 ; que M. et Mme X, bailleurs, qui ne justifient d’aucune diligence pour récupérer les lieux ne peuvent pas réclamer le paiement de loyers ou d’indemnités d’occupation pour la période postérieure à cette date ; qu’en conséquence, Me Y ès-qualités sera condamné au paiement de la somme de 6.047,82 € au titre des loyers et charges pour la période du 4 juillet 2006 au 21 septembre 2006 ;
Considérant que MM. A et Z, cautions solidaires des engagements de la société DJGS, seront condamnés solidairement avec Me Y ès-qualités au paiement de cette somme ;
Considérant que la société DANIELI, cessionnaire du fonds et débiteur naturel des loyers, indemnités d’occupation et charges, sera condamnée à garantir Me Y ès-qualités des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant que le bail ayant été régulièrement résilié par le liquidateur, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de celui-ci qui, ainsi qu’il le rappelle, n’occupe pas les lieux ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré inopposable à M. et Mme X la cession de fonds de commerce du 9 décembre 2005 ;
La réforme pour le surplus ;
Constate que le bail a été résilié régulièrement par le liquidateur le 21 septembre 2006 ;
Condamne solidairement Me Y ès-qualités, MM. G A et F Z à payer à M. J X et Mme K L épouse X la somme de 6.047,82 € (six mille quarante-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des loyers et charges pour la période du 4 juillet 2006 au 21 septembre 2006 ;
Dit que la société DANIELI devra garantir Me Y ès-qualités des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute M. et Mme X de leur demande d’expulsion de Me Y ès-qualités ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me Y ès-qualités aux dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile pour l’avoué adverse.
Le Greffier Le Président
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