Annulation 20 juin 2024
Rejet 24 juin 2024
Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 mars 2025, n° 24PA03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051299700 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024, notifié le 10 juin 2024, par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Par un jugement n° 2415432/8 du 20 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du préfet de police (article 1er).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a estimé que la demande d’asile de M. B n’avait pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il faisait l’objet ;
— les autres moyens soulevés par M. B en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 décembre 1988 à Kasserine (Tunisie), entré en France en 2004 selon ses déclarations, a été interpellé à Paris le 29 mai 2024 pour des faits de violences par auteur ivre et de recel de vol. Par deux arrêtés du 31 mai 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1, 1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le pays de destination, et a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 12 juin 2024. Le juge des libertés et de la détention a, par ailleurs, par une ordonnance du 2 juin 2024, prolongé la rétention administrative de M. B, décidée par le préfet de police. M. B a, le 4 et le 7 juin 2024, alors qu’il était placé en rétention, déposé une demande d’asile. Par un arrêté pris le 7 juin 2024, notifié le 10 juin 2024, le préfet de police l’a cependant maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par une décision du 18 juin 2024, notifiée le jour même, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), saisi dans le cadre de la procédure accélérée, a rejeté cette demande d’asile. Par un jugement du 20 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 7 juin 2024. Le préfet de police fait appel de ce jugement.
Sur la requête du préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ».
3. Pour annuler l’arrêté en litige, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif s’est fondée sur les explications données à la barre par M. B, à propos des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays, et a estimé que ces explications n’étaient pas dénuées de toute crédibilité.
4. Il ressort toutefois des motifs de l’arrêté en litige que M. B qui a déclaré être entré en France en 2004, n’a jamais entrepris aucune démarche en vue de solliciter l’asile avant l’édiction de l’arrêté du 31 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français. De plus, ainsi que le préfet de police le fait valoir devant la Cour, M. B s’est soustrait à l’exécution de cinq précédentes décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français prises le 12 février 2018, le 25 août 2019, le 13 mars 2020, le 6 février 2022 et le 10 décembre 2022. Enfin, M. B n’a avancé dans ses écritures devant le tribunal administratif aucun élément de nature à laisser penser qu’ainsi qu’il le soutenait, il aurait, au cours de son audition par les services de police le 29 mai 2024 avant l’édiction de cet arrêté, fait état, même sans les détailler, de risques encourus en cas de retour dans son pays, que les services de police auraient omis de mentionner dans le procès-verbal qu’ils ont établi. Dans ces conditions, le préfet de police a légalement pu estimer que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a, pour le motif rappelé ci-dessus, annulé son arrêté.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif :
6. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris. Ainsi il est suffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige et des autres pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. B.
8. En troisième lieu, le droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme le droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 29 mai 2024, notamment sur sa situation administrative, tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté en litige. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, M. B, qui a en tout état de cause été informé de la possibilité de déposer une demande d’asile lors de son placement en rétention le 31 mai 2024, et a d’ailleurs effectivement déposé une telle demande, enregistrée le 7 juin 2024, ne saurait utilement faire valoir qu’il ne se serait pas vu remettre le document d’information prévu aux articles R. 521-16 et R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester l’arrêté en litige, par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention.
10. En cinquième lieu, M. B ne saurait davantage faire valoir qu’une erreur survenue dans l’enregistrement de la demande d’asile qu’il a présentée le 4 juin 2024, l’a conduit à renouveler sa demande le 7 juin 2024.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2415432/8 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 20 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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