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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 11 déc. 2003, n° 01/18094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/18094 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
2e chambre 2e section
N° RG :
01/18094
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Novembre 2001
DEBOUTE
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2003
DEMANDERESSE
Madame G N O C veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Patrick CHAPPEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0122
DÉFENDERESSE
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (succession de Mme Y veuve Z)
SERVICE DES DOMAINES
[…]
[…]
représentée par Me Jean Jacques DELPOIO-FIXE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. ARAGON-BRUNET, Vice-Président
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Président
Mme A, Juge
assistés de Anne AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2003
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 6 novembre 2001 par Mme G C veuve X à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales tendant à voir ordonner la délivrance à Mme C de 10 parts de 100 F chacune de la SCI de Kerfahler Poudrantais, conformément aux dispositions testamentaires de H Y,
Vu la les conclusions de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales du 23 mai 2002 tendant à voir:
vu la loi du 20 novembre 1940 et l’arrêté du 2 novembre 1971,
vu les articles 895, 970, 1014 et 1016 du Code civil,
— débouter Mme C veuve Le Canuet de sa demande en délivrance de legs de 10 parts de la SCI de Kerfahler Poudrantais,
— dire qu’en tout état de cause, le Service des Domaines ès qualités ne peut être tenu au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli,
Faits procédure et moyens des parties :
H Y veuve Z est décédée le […].
Par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 septembre 1994,
la Direction des Interventions Domaniales a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession.
Mme G C veuve X demande la délivrance du legs à elle consenti par le testament du 8 novembre 1990 portant sur 10 parts d’une société civile immobilière dénommée SCI de Kerfahler Poudrantais.
Le Direction d’Interventions Domaniales réplique que le testament du 8 novembre 1990 a été révoqué par un testament postérieur du 23 mai 1991.
Elle précise que les biens situés à Paris légués par H Y veuve Z dans son testament du 23 mai 1991 ont été délivrés à Mme C veuve X et à Mme E les 18 septembre, 5 et 12 octobre 1998
Motifs de la décision :
Attendu que, selon l’article 895 du Code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer ;
Attendu que la défunte a rédigé un testament ainsi conçu:
“… Je révoque toutes les dispositions antérieures quant à la société civile immobilière De Kerfahler Poudrantais et je lègue à mon amie Mme J C veuve de M. K X (dix) 10 parts m’appartenant sur les 20 parts de cette dite société” suivi de la date “Paris 8 novembre 1990" et la signature de H Y veuve Z ;
Qu’elle a aussi laissé les dispositions suivantes sous forme d’une lettre adressée à Me Jousselin, notaire,:
“… ce papier révoque les anciens testaments que je vous ai déjà envoyés.
Je lègue en deux parts la totalité de mes biens à Paris en 2 parts
1) 1 part à Madame X […]
2) de 2è part à Madame L M née F
Ceci est mon testament”
suivies de la date du 23 mai 1991 et de la signature de H Y veuve Z ;
Attendu qu’il résulte des termes non équivoques du testament du 23 mai 1991 qu’il révoque les anciens testaments sans limiter cette révocation aux seuls biens situés à Paris, la référence à la situation des biens se limitant à la portée des legs consentis par ce nouveau testament ;
Que la défunte ayant révoqué le testament du 8 novembre 1990, Mme G C veuve X doit être déboutée de sa demande ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant, publiquement et contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Mme G C veuve X de ses demandes,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2003
Le Greffier |
Le Président |
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Textes cités dans la décision
- Loi du 20 novembre 1940
- Code civil
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