Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales
Article L2221-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 52
[…] Remarque 1 : Conformément à l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, les régies exploitant des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial ne sont dotées de la personnalité morale que lorsque le conseil municipal ou le comité du syndicat en décide ainsi. […]
Lire la suite…Pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial (SPIC), les collectivités ont ainsi l'obligation de constituer une régie en vertu de l'article L.1412-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Celle-ci peut être dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, auquel cas il s'agit d'un établissement public, ou de la simple autonomie financière conformément à l'article L.2221-4 du CGCT. L'article L.2221-11 du CGCT précise que les régies à seule autonomie financière font l'objet d'un budget annexe au budget principal. […] Néanmoins, en vertu de l'article L.1412-2 du CGCT, elle conserve la possibilité, si elle le souhaite, […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Considérant que l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial » ; que l'article L. 2221-4 du même code dispose : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : /1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; /2° Soit de la seule autonomie financière » ; que l'article L. 2221-10 dispose : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]
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[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, (…) pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, […] que, par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux départements par l'effet des dispositions précitées de l'article L. 1412-1 du même code : " Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]
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- Régie
3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14 juin 2019, 411444, Publié au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, (…) pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1 er du titre II du livre II de la deuxième partie (…) ». Aux termes de l'article L. 2221-1 du même code : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial (…) ». Aux termes de l'article L. 2221-4 du même code, […]
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