Article L2221-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Décret-Loi 1926-12-28 art. 4 al. 1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :
1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
2° Soit de la seule autonomie financière.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires52


BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Remarque 1 : Conformément à l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, les régies exploitant des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial ne sont dotées de la personnalité morale que lorsque le conseil municipal ou le comité du syndicat en décide ainsi. […]

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Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial (SPIC), les collectivités ont ainsi l'obligation de constituer une régie en vertu de l'article L.1412-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Celle-ci peut être dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, auquel cas il s'agit d'un établissement public, ou de la simple autonomie financière conformément à l'article L.2221-4 du CGCT. L'article L.2221-11 du CGCT précise que les régies à seule autonomie financière font l'objet d'un budget annexe au budget principal. […] Néanmoins, en vertu de l'article L.1412-2 du CGCT, elle conserve la possibilité, si elle le souhaite, […]

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Décisions35


1Tribunal administratif de Limoges, 28 juin 2012, n° 1000092
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial » ; que l'article L. 2221-4 du même code dispose : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : /1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; /2° Soit de la seule autonomie financière » ; que l'article L. 2221-10 dispose : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 12 avril 2017, 15NT00322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, (…) pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, […] que, par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux départements par l'effet des dispositions précitées de l'article L. 1412-1 du même code : " Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14 juin 2019, 411444, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, (…) pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1 er du titre II du livre II de la deuxième partie (…) ». Aux termes de l'article L. 2221-1 du même code : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial (…) ». Aux termes de l'article L. 2221-4 du même code, […]

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