Confirmation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 mai 2023, n° RG 17/ 03246-C |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | RG 17/ 03246-C |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 janvier 2020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ORTEC INDUSTRIE, CPAM DU HAINAUT, SA TOTAL ENERGIES MARKETING SERVICE ( TEMS ) SIREN |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
N° TGI : 09000001132
DOSSIER N° RG 17/03246-C
ARRÊT DU 23 MAI 2023
6ème CHAMBRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
6ème chambre – N° 164123
Arrêt prononcé publiquement, le 23 mai 2023, par la 6ème chambre des appels correctionnels
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de […] – 1ère chambre du 04 septembre 2017
Après cassation d’un arrêt de la 6ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Douai en date du 06 janvier 2020 suivant arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021..
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y
Né le […] à […] (59)
De X Z et de AA AB
De nationalité française, célibataire Sans profession
Demeurant […] Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître KENBIB Amale, avocat au barreau de PARIS
SAS ORTEC INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal AC AD
N° SIREN 060 801 396
Parc de Pichaury – […]
Prévenue, intimée, non comparante
Représentée par Maître POUDEVIGNE Laurent, avocat au barreau de PARIS
SA TOTAL ENERGIES MARKETING SERVICE (TEMS) N° SIREN
TOUR TOTAL – Sis […]
Prévenue, intimée, non comparante
Représentée par Maître LHOMME Jean-Benoit, avocat au barreau de PARIS
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LE MINISTÈRE PUBLIC : Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque appelant
CS […] CPAM DU […], 63 rue rempart
-
VALENCIENNES CEDEX
Partie civile, intimée, non représentée
FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET
A CCIDENTS COLLECTIFS, […] -.[…]
Partie civile, intimée, non comparante, non représentée
AE AF, demeurant 8 rue Léo Franckel – 59430 ST POL SUR
MER
Partie civile, intimée, non comparante, non représentée
AG AH veuve AI Venant aux droits de son époux décédé AI AJ, sans domicile connu ayant demeuré […]
Partie civile, appelante, non comparante, non représentée
LE SYNDICAT C.G.T AV, Zone Industrielle de Petite Synthe – Rue de l’Albeck – 59640 […]
Partie civile, intimée, non comparante, non représentée
X Y, demeurant […] Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître KENBIB Amale, avocat au barreau de PARIS
AK AL, demeurant […] Partie civile, intimée, non comparante, non représentée
AM AN, agissant tant en son personnel qu’ès qualités d’héritier de son fils décédé AM AO, demeurant […]
Partie civile, intimée, non comparante, non représentée
AP AQ, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier de son fils décédé AM AO, demeurant 6 rue du
Contour du Sud – 59430 FORT […]
Partie civile, intimée, non comparante, non représentée
COMPAGNIE XL Insurrance Company SE, […]
Partie intervenante, intimée, représentée par Maître POUDEVIGNE Laurent, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIETE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY
S E, […] […] […]
Partie intervenante, intimée, représentée par Maître LHOMME Jean-Benoit, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR : aux débats, au délibéré et au prononcé de l’arrêt :
Sylvain LALLEMENT, Président Président :
Yasmina BELKAID, Conseillère Assesseurs :
Muriel LE BELLEC, Conseillère désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Douai en date du 08 mars 2023
GREFFIER: Hélène SWIERCZEK aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Rémi SCHWARTZ, Substitut Général, aux débats
COMPOSITION DE LA COUR,
Lors des débats et du délibéré
Président LALLEMENT Sylvain, président de chambre Assesseurs BELKAID Yasmina, conseillère, LE BELLEC Muriel, conseillère,
Désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Douai en date du 08 mars 2023
Lors des débats
GREFFIER: Hélène SWIERCZEK aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Rémi SCHWARTZ, Substitut Général, aux débats
PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Selon une première ordonnance de non-lieu partiel, requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 9 octobre 2015 par un juge d’instruction du TGI de Dunkerque, Y X est prévenu d’avoir :
1/A […], le 29 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de AO AM, en l’espèce en :
-S’abstenant volontairement de dépoter la cuve du camion entre l’opération de pompage à l’origine de l’accident et l’opération de pompage d’hydrocarbure précédente ;
-Faisant entrer le camion à l’intérieur de l’atelier AV au lieu de le laisser à l’extérieur pour une meilleure aération;
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-S’abstenant d’effectuer le branchement efficient du camion à la terre afin
d’empêcher l’émission d’électricité statique lors de l’opération;
-Effectuant un mauvais choix de pompage en branchant la pompe sous vide au lieu de choisir un mode de pompage pneumatique normalement recommandé pour ce type d’opération ;
-Stoppant le fonctionnement de la pompe sous vide sans s’assurer préalablement de la fermeture de la vanne manuelle à l’arrière du camion, ce qui a causé l’épandage de mélanges d’eaux pompées et de produits hydrocarbures issus du camion à l’issue de l’opération de pompage;
-Ne pas avoir stoppé l’opération de pompage alors que de fortes émanations d’essence se propageaient dans l’atelier.
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-7, 221-8 et 221-10 du code pénal, L.4741-1 et L.4741-2 du code du travail.
2/A […], le 29 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, sur les personnes de Y X, AF AE et AL AK, en l’espèce en :
-S’abstenant volontairement de dépoter la cuve du camion entre l’opération de pompage à l’origine de l’accident et l’opération de pompage d’hydrocarbure précédente ;
-Faisant entrer le camion à l’intérieur de l’atelier AV au lieu de le laisser
à l’extérieur pour une meilleure aération ;
-S’abstenant d’effectuer le branchement efficient du camion à la terre afin
d’empêcher l’émission d’électricité statique lors de l’opération;
-Effectuant un mauvais choix de pompage en branchant la pompe sous vide au lieu de choisir un mode de pompage pneumatique normalement recommandé pour ce type d’opération ;
-Stoppant le fonctionnement de la pompe sous vide sans s’assurer préalablement de la fermeture de la vanne manuelle à l’arrière du camion, ce qui a causé l’épandage de mélanges d’eaux pompées et de produits hydrocarbures issus du camion à l’issue de l’opération de pompage ;
-Ne pas avoir stoppé l’opération de pompage alors que de fortes émanations d’essence se propageaient dans l’atelier.
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L.4741-1 et L.4741-2 du code du travail.
3/A […], le 29 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement
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causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, sur les personnes de AJ AI et AR AS, en l’espèce en :
-S’abstenant volontairement de dépoter la cuve du camion entre l’opération de pompage à l’origine de l’accident et l’opération de pompage d’hydrocarbure précédente ;
-Faisant entrer le camion à l’intérieur de l’atelier AV au lieu de le laisser
à l’extérieur pour une meilleure aération ;
-S’abstenant d’effectuer le branchement efficient du camion à la terre afin
d’empêcher l’émission d’électricité statique lors de l’opération;
-Effectuant un mauvais choix de pompage en branchant la pompe sous vide au lieu de choisir un mode de pompage pneumatique normalement recommandé pour ce type d’opération ;
-Stoppant le fonctionnement de la pompe sous vide sans s’assurer préalablement de la fermeture de la vanne manuelle à l’arrière du camion, ce qui a causé l’épandage de mélanges d’eaux pompées et de produits hydrocarbures issus du camion à l’issue de l’opération de pompage;
-Ne pas avoir stoppé l’opération de pompage alors que de fortes émanations d’essence se propageaient dans l’atelier.
Faits prévus et réprimés par les articles R 625-2 et R 625-4 du code pénal, L.4741-1 et L.4741-2 du code du travail.
Par ailleurs les sociétés SAS ORTEC INDUSTRIE et SAS TOTAL
MARKETING SERVICE étaient également poursuivies devant le tribunal correctionnel.
Le jugement
Le jugement du tribunal correctionnel de […] du 04 septembre
2017:
A la suite de plusieurs renvois, par jugement contradictoire du 04 septembre 2017, le tribunal correctionnel de […] :
Sur l’action publique :
-A rejeté l’exception de nullité soulevée par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING prise en la personne de son représentant légal;
-A relaxé TOTAL RAFFINAGE MARKETING des faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 29 janvier 2009 à […]; de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 29 janvier 2009 à […] au préjudice de Y X, AF AE, et AL AK ; de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail commis le 29 janvier 2009 à […] au préjudice de AR AS et AJ AI ; d’évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats commis courant 2008 et 2009 et jusqu’au 29 janvier 2009 à
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[…] ; d’évaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats commis courant
2008 et 2009 et jusqu’au 29 janvier 2009 à […] ; d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalable conforme commis courant 2008 et 2009 et jusqu’au 29 janvier 2009 à […] et d’infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail commis courant 2008 et 2009 et jusqu’au 29 janvier
2009 à […].
-A déclaré la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, prise en la personne de son représentant légal, coupable des faits d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable, commis courant 2008 et 2009 et jusqu’au 20 janvier 2009 à […] et l’a condamné au paiement d’une amende de 3.750 euros.
-A relaxé la SAS ORTEC INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail commis le 29 janvier 2009 à […] au préjudice de AR AS et AJ AI et de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans vérification de sa conformité commis courant 2008 et jusqu’au 29 janvier 2009 et jusqu’au 29 janvier 2009 à […] et […].
-A déclaré la SAS ORTEC INDUSTRIE coupable des faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 29 janvier 2009 à […]; de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 29 janvier 2009 à […] au préjudice de Y X, AF AE et AL AK et l’a condamnée au paiement d’une amende de 50.000 euros.
-A déclaré la SAS ORTEC INDUSTRIE coupable des faits d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité commis courant 2008 et jusqu’au 29 janvier 2009 à […] et l’a condamnée au paiement d’une amende de 3.000 euros.
-A déclaré la SAS ORTEC INDUSTRIE coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation commis courant 2008 et jusqu’au 29 janvier 2009 à GRANDE SYNTHE et […] et l’a condamnée au paiement d’une amende de
3.000 euros.
-A rejeté l’exception de nullité soulevée par Y X.
-A relaxé Y X des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail commis le 29 janvier 2009 à […] au préjudice de AR AS et AJ AI.
-A déclaré Y X coupable des faits d’homicide involontaire dans le cadre du travail commis le 29 janvier 2009 à […]; de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 29 janvier 2009 à […] au préjudice de messieurs Y X, AF AE et AL AK et l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement totalement assorti d’un sursis total.
Sur l’action civile:
-A déclaré recevable la constitution de partie civile de AH AG veuve AI venant aux droits de son époux décédé AJ AI;
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-A débouté AH AG veuve AI de ses demandes de dommages et intérêts ;
-A déclaré recevable la constitution de partie civile de AN AM et AQ AP agissant tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités d’héritiers de leur fils décédé AO AM;
-A déclaré la SAS ORTEC INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, et Y X responsables du préjudice subi par les époux AM et la CPAM des Flandres.
-A débouté AN AM et AQ AP de leurs prétentions à l’encontre de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING;
-A sursis à statuer sur la liquidation du préjudice des époux
AM;
-A condamné solidairement la SAS ORTEC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal et Y X à payer à AN AM et AQ AP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (CPP);
-A déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Flandres prise en la personne de son représentant légal ;
-A sursis à statuer sur la liquidation du préjudice subi par cette CPAM, prise en la personne de son représentant légal, suite au décès de AO AM;
-A condamné solidairement la SAS ORTEC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal et Y X à payer à la CPAM des Flandres, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du CPP;
-A ordonné à leur égard le renvoi de l’affaire sur intérêts civils.
-A déclaré recevable la constitution de partie civile de AL AK;
-A débouté AL AK et la CPAM des Flandres de leurs prétentions à l’encontre de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING;
-A déclaré la SAS ORTEC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal et Y X responsables du préjudice subi par AL AK et par la CPAM des Flandres ;
-A ordonné une expertise médicale de AL AK et a commis à cet effet le docteur AT AU en déterminant ses missions ;
-A fixé le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à 600 euros, la somme devant être versée avant le 4 octobre 2017;
-A dit que le rapport définitif de l’expert en double exemplaire devra être déposé avant le 27 avril 2018;
-A condamné solidairement la SAS ORTEC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal et Y X ainsi que la SAS ORTEC INDUSTRIE in solidum en qualité de civilement responsable de Y X à payer à AL AK à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du CPP;
-A condamné solidairement la SAS ORTEC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal et Y X à payer à la CPAM des Flandres prise en la personne de son représentant légal, en raison des soins apportés à AL AK, la somme de 114.619,22 euros au titre des débours provisoires arrêtés à la date du 25 avril 2017, la somme de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du CPP;
-A ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à une audience de
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liquidation des dommages et intérêts ;
-A déclaré recevable la constitution de partie civile de AF AE et a déclaré la SAS ORTEC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal et Y X responsables du préjudice subi par AF AE et la CPAM des Flandres ;
-A ordonné une expertise médicale de AF AE et a commis à cet effet le docteur AT AU ;
-A fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, cette somme devant être payée avant le 4 octobre 2017 et a dit que le rapport définitif de l’expert en double exemplaire devra être déposé avant le 27 avril 2018;
-A condamné solidairement la SAS ORTEC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal et Y X ainsi que la SAS ORTEC INDUSTRIE in solidum en qualité de civilement responsable de Y X à payer à AF AE à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du CPP ;
-A condamné solidairement la SAS ORTEC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal et Y X à payer à la CPAM des Flandres prise en la personne de son représentant légal, en raison des soins apportés à AF AE, la somme de 81.638,98 euros au titre des débours provisoires arrêtés à la date du 25 avril 2017, la somme de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du CPP;
-A ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à une audience de liquidation des dommages et intérêts ;
-A déclaré recevable la constitution de partie civile du Syndicat CGT AV pris en la personne de son représentant légal; a déclaré la SAS ORTEC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal et Y X responsables du préjudice subi; les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du CPP;
-A déclaré recevable la constitution de partie civile de la Fédération Nationale des Victimes d’Attentats et d’Accidents Collectifs prise en la personne de son représentant légal; a déclaré la SAS ORTEC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal et Y X responsables du préjudice subi par la Fédération Nationale des Victimes d’Attentats et d’Accidents Collectifs prise en la personne de son représentant légal; les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 2 15 ALIN2A 4 du code de procédure pénale et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du CPP;
-A déclaré recevable la constitution de partie civile de Y X; s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par Y X s’agissant d’une action en réparation d’un accident du travail dirigé à l’encontre de la SAS ORTEC INDUSTRIE ;
-A débouté Y X de sa demande au titre de l’article 475-1 du
CPP;
-A déclaré le jugement commun à la CPAM à laquelle Y X est affilié;
-A déclaré le jugement opposable à l’assureur de la SAS ORTEC
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INDUSTRIE, la COMPAGNIE XL CATLIN SERVICES SE, et à l’assureur de la société TOTAL MARKETING SERVICE, la société ALLIANZ
GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE;
-A ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées au titre de l’indemnisation des parties civiles à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
Les appels
-Le 4 septembre 2017, Y X, en qualité de prévenu, a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Dunkerque. Le 4 septembre 2017, le ministère public a relevé appel incident des dispositions pénales concernant Y X.
-Le 4 septembre 2017, Y X, en qualité de partie civile, a interjeté appel principal des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Dunkerque.
-Le 12 septembre 2017, AH AG, « au nom de AJ AI en sa qualité de représentant légal », partie civile, a interjeté appel principal des dispositions civiles de ce jugement par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel de Dunkerque.
L’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI en date du 23 octobre 2018 :
Par arrêt du 23 octobre, 2018, auquel il convient de se reporter pour plus ample information, la 6ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de DOUAI a, pour l’essentiel :
-Reçu les appels;
-Donné acte à AF AE de son désistement de constitution de partie civile à l’encontre de Y X; .
-Constaté que TOTAL MARKETING SERVICE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE et AL AK n’ont pas été régulièrement cités ;
-Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de procédure soulevée et a fait droit à cette exception,
-Constaté l’irrégularité de l’ordonnance de règlement rendue par le juge d’instruction le 9 octobre 2015 en ce qu’il renvoie Y X devant le tribunal correctionnel des chefs d’homicide involontaire et de blessures involontaires dans le cadre du travail , par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement « pour ne pas avoir stoppé l’opération de pompage alors que de fortes émanations d’essence se propageaient dans l’atelier >>.
-Renvoyé la procédure au ministère public près le TGI de Dunkerque pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction pour régulariser la procédure.
-Renvoyé l’affaire à l’audience du 25 juin 2019 à 14heures pour son examen au fond avec citation de TOTAL MARKETING SERVICE, ALLIANZ
GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE et AL AK.
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L’ordonnance modificative du juge d’instruction
Par ordonnance du 7 juin 2019, le juge d’instruction du TGI de Dunkerque a rectifié les chefs de prévention de Y X en supprimant pour chacun d’eux les termes < ne pas avoir stoppé l’opération de pompage alors que de fortes émanations d’essence se propageaient dans l’atelier ».
L’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI en date du 06 janvier 2020 :
Par arrêt du 06 janvier 2020, auquel il convient de se reporter pour plus ample information, la 6ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de DOUAI, statuant par arrêt contradictoire à l’égard de Y X, en sa qualité de prévenu et de partie civile, de la CPAM du Hainaut venant aux droits de la CPAM de Flandres, de la SAS ORTEC INDUSTRIE et son assureur XL CATLIN, de la SA TOTAL
MARKETING SERVICE et son assureur ALLIANZ, de AN AM et son épouse AQ AP, en leurs noms personnels et en tant que représentants de leur fils décédé AO AM et par arrêt défaut à l’encontre de AH AG veuve AI, AF AE, AL AK, la Fédération nationale des victimes d’attentats et accidents collectifs et le syndicat CGT AV, a :
-Reçu les appels;
-Donné acte au ministère public de ce qu’il limite son appel aux infractions pour lesquelles Y X a été déclaré coupable;
-Constaté que la relaxe partielle de Y X du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois est définitive.
Sur l’action publique. la cour d’appel a :
-Infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau,
-Relaxé Y X de l’ensemble des infractions reprochées ; Sur l’action civile. la cour d’appel a:
-Pris acte que la CPAM du Hainaut vient aux droits de la CPAM de Flandres ;
-Constaté l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d’appel par la CPAM du Hainaut ;
-Constaté que les dispositions civiles du jugement à l’encontre de ORTEC INDUSTRIE et de TOTAL MARKETING SERVICE sont définitives.
-Confirmé le jugement en ce qu’il a reçu les constitutions de partie civile formées à l’encontre de Y X par AH AG (venant aux droits de son époux AJ AI, qui a subi une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois suite à l’accident), AN AM et son épouse AQ AP (agissant en leurs noms personnels et ès qualités de représentants légaux de leur fils décédé AO AM), AL AK, AF AE, la CPAM du Hainaut (venant aux droits de la CPAM des Flandres), la Fédération nationale des victimes d’attentats et accidents collectifs et le syndicat CGT AV;
-Confirmé le jugement en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de Y X et l’a débouté de toutes ses demandes ;
-Confirmé le jugement en ce qu’il a débouté AH AG de ses demandes.
-L’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, débouté AN AM et son épouse AQ AP (agissant en leurs noms personnels et ès qualités de représentants légaux de leur fils décédé AO AM), AL AK, AF AE, la CPAM du Hainaut (venant aux droits de la CPAM des Flandres), la Fédération nationale des victimes d’attentats et accidents collectifs et le syndicat CGT AV de leurs demandes formées à l’encontre de Y X.
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L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021:
Statuant sur pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Douai contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 06 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation par arrêt du 12 janvier 2021, a cassé en toutes ses dispositions cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Douai autrement composée, pour qu’il soit à nouveau jugé.
La cassation a été prononcée aux motifs suivants, les moyens étant réunis :
Vu les articles 1213, alinéa 4, du code pénal, 388,470 et 593. du code de procédure pénale :
< 13. Selon le premier de ces textes, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
14. Il se déduit des deuxième et troisième de ces textes que le juge correctionnel qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction à la loi pénale ou ne sont pas imputables au prévenu.
15. Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Pour relaxer le prévenu des chefs d’homicide involontaire et blessures involontaires, l’arrêt attaqué énonce qu’il lui est reproché de s’être abstenu volontairement de dépoter la cuve du camion entre l’opération de pompage à l’origine de l’accident et l’opération de pompage d’hydrocarbure précédente, d’avoir fait entrer le camion à l’intérieur de l’atelier Endel au lieu de le laisser à l’extérieur pour une meilleure aération, de s’être abstenu d’effectuer le branchement efficient du camion à la terre afin d’empêcher l’émission d’électricité statique lors de l’opération, d’avoir effectué un mauvais choix de pompage en branchant la pompe sous vide au lieu de choisir un mode de pompage pneumatique normalement recommandé pour ce type d’opération et d’avoir stoppé le fonctionnement de la pompe sous vide sans s’assurer préalablement de la fermeture de la vanne manuelle à l’arrière du camion, ce qui a causé l’épandage de mélanges d’eaux pompées et d’hydrocarbures à l’issue de l’opération de pompage.
17. Les juges ajoutent que l’intéressé reconnaît ne pas avoir dépoté la cuve de son camion contrairement à l’ordre reçu de son chef d’équipe et avoir opté à tort pour un mode de pompage sous vide.
18. Ils relèvent qu’il résulte toutefois de l’enquête que la cause de la survenance d’une étincelle lors de l’opération, à l’origine de la déflagration,
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n’est nullement identifiée et qu’en conséquence, quand bien même les manquements reprochés à M. X seraient fondés, ils n’auraient concouru qu’indirectement à la survenance de l’explosion et n’ont pas de lien de causalité directe avec l’accident.
19.Rappelant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal sur la causalité indirecte, ils retiennent enfin que ce texte n’est pas visé à la citation, laquelle ne mentionne ni une faute caractérisée ni une violation manifestement délibérée, mais reproche au prévenu la seule commission d’une faute simple ayant un lien de causalité direct avec l’homicide et les blessures involontaires.
20. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
21. En effet, les juges du second degré, après avoir constaté que l’intéressé avait commis des manquements, ne pouvaient, sans rechercher s’ils ne caractérisaient pas une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal, prononcer la relaxe, alors qu’il résultait de leur appréciation souveraine que ces manquements étaient en lien causal avec l’accident survenu le 29 janvier 2009. »
La chambre criminelle a ainsi considéré que la cassation était dès lors encourue.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 21 mars 2023, le président a constaté la présence de Y X, prévenu appelant, régulièrement convoqué pour cette audience et assisté par une avocate, a vérifié l’identité de ce prévenu et lui a rappelé son droit, au cours des débats, de répondre aux questions, de se taire, ou de faire des déclarations.
*Sur les limites de l’appel :
-Le ministère public a indiqué se désister de son appel sur les dispositions portant relaxe de Monsieur X pour cause de prescription des faits contraventionnels.
-Le conseil de Monsieur X (en qualité de partie civile) indique expressément se désister de ses demandes dirigées contre la société TOTAL (et son assureur) et que par ailleurs aucune demande n’est dirigée contre ORTEC INDUSTRIE.
*Sur les conclusions de nullité :
Le conseil du prévenu a indiqué qu’une des conclusions de nullité dûment visées était déposée aux fins d’annulation de la procédure à défaut d’annulation des poursuites.
Puis les parties ont été entendues dans l’ordre prévu par la loi, Monsieur X ayant eu la parole en dernier.
Après s’être retirée pour délibérer, la cour a joint l’incident au fond.
*Puis le président Sylvain LALLEMENT a été entendu en son rapport.
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*Après la suspension d’audience, Me KENBIB, avocate de M. X, a déposé des conclusions d’incident d’audience, aux fins de voir dire que la société TEMS, prévenue intimée, qui a déposé des conclusions dirigées contre Monsieur X n’a plus qualité pour intervenir à l’encontre de Monsieur X, qui s’est désisté de ses demandes à l’encontre de TEMS.
Puis les parties ont été entendues dans l’ordre prévu par la loi, Monsieur X ayant eu la parole en dernier.
Après s’être retirée pour délibérer, la cour a tranché l’incident de la manière suivante :
« La Cour constate que Monsieur X s’est désisté de ses demandes contre TOTAL (TEMS); dès lors la cour est dessaisie des demandes de M. X telles que dirigées contre TEMS et son assureur ALLIANZ. En conséquence les conclusions dirigées contre Monsieur X déposées par TEMS et son assureur en début d’audience sont devenues sans objet et il n’y a donc pas lieu d’entendre le conseil de ces deux parties développer lesdites conclusions; en revanche, la cour constate que des conclusions distinctes, dûment visées, ont été déposées par TEMS qui sont dirigées contre Madame AG AH (veuve AI) et que dès lors le conseil de TEMS sera entendu sur ces conclusions '>
*Le prévenu appelant Y X a été interrogé et a présenté ses moyens de défense et a exposé sa situation personnelle.
*Puis dans l’ordre prévu par la loi :
-Le conseil de Monsieur X pris en sa qualité de partie civile a indiqué qu’il n’y avait pas de demande formulée.
-Le ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à la culpabilité de Monsieur X, sauf du chef de blessures involontaires dont ce prévenu a été lui-même victime ; sur la peine, si peine doit être prononcée, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour, estimant cependant que la peine doit être bien moindre que celle prononcée par le tribunal correctionnel.
-Le conseil de TEMS (prévenue intimée) a été entendu pour soutenir ses conclusions dûment visées en réponse à Mme AG (veuve AI) visant à voir confirmer le jugement entrepris à cet égard et à voir rejeter toute demande présentée par cette partie civile intimée contre TEMS.
-Le conseil de ORTEC INDUSTRIE (prévenue intimée) et de son assureur
XL Insurance Company SE a été entendu pour soutenir ses conclusions dûment visées tendant à voir confirmer les dispositions civiles du jugement déféré concernant ORTEC INDUSTRIE et au rejet de toute demande formulée par Madame AI et la CPAM du […] dirigée contre ORTEC INDUSTRIE.
-L’avocat du prévenu appelant présent Y X a soutenu ses conclusions écrites dûment visées aux fins d’infirmation du jugement déféré et de prononcé d’une décision de relaxe.
-Le prévenu appelant présent Y X a eu la parole en dernier.
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Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 22 mai 2023 à 14 h, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 mai 2023 à 14 h.
Et ce jour 23 mai 2023, le président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d’audience.
DÉCISION
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt
Y X, prévenu appelant, régulièrement convoqué (après renvoi contradictoire lors de l’audience du 26/09/2022), était comparant et assisté par un avocat. Il convient de statuer par arrêt contradictoire son égard.
ORTEC INDUSTRIE prévenue intimée, régulièrement convoquée, et son assureur XL Insurance Company SE, étaient représentés par avocat ayant déposé des conclusions dûment visées. L’arrêt sera contradictoire à leur égard.
TEMS prévenue intimée, régulièrement convoquée, et son assureur ALLIANZ, étaient représentés par avocat ayant déposé des conclusions dûment visées. L’arrêt sera contradictoire à leur égard.
Les parties civiles intimées suivantes : AM AN et AP AQ, agissant tant en leurs noms personnels qu’ès qualités d’héritiers de leur fils décédé AM AO, CPAM DU […], venant aux droits de la CPAM de Flandres, FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET ACCIDENTS
COLLECTIFS, AE AF, le SYNDICAT C.G.T AV et
AK AL, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’arrêt sera rendu par défaut à leur encontre.
AG AH veuve AI venant aux droits de son époux décédé AI AJ, partie civile appelante, régulièrement citée, était non comparante, non représentée. L’arrêt sera rendu par défaut à son encontre.
Sur la recevabilité des appels
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi, ils seront donc déclarés recevables.
Sur l’exception de nullité :
Il convient de constater que les exceptions de nullité soulevées devant le tribunal correctionnel ne sont pas maintenues en cause d’appel.
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En revanche, le conseil de Monsieur X soulève un nouveau moyen de nullité de la procédure, à défaut des poursuites, tiré du non-respect du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Dans la mesure où ce moyen concerne-au moins pour partie- le délai qui s’est écoulé depuis le jugement rendu par le tribunal correctionnel en 2017, cette exception de nullité sera jugée recevable en la forme.
Cependant, le non -respect du droit à être jugé dans un délai raisonnable, à le supposer établi, ne saurait en tout état de cause être sanctionné par une nullité de la procédure ou par une nullité des poursuites ainsi qu’il résulte notamment de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que l’exception de nullité sera rejetée comme mal fondée.
AU FOND
Sur l’action publique
Les faits :
La SA TOTAL France, devenue la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING (siège social à […] dans les Hauts de Seine) exploitait le site de l’établissement SNC RAFFINERIE DES FLANDRES situé dans la zone industrielle de […] à […] Plage. Ce site était classé SEVESO II, l’activité y étant le raffinage du pétrole.
Deux entreprises sous-traitantes y intervenaient :
-la SAS AV (siège social à Colombes), ayant pour activité la mécanique industrielle et la réparation de machines et équipements mécaniques. Elle était chargée de la maintenance des machines-outils de la raffinerie, essentiellement des moteurs industriels et des pompes.
-La SAS ORTEC INDUSTRIE (siège social à Aix-en-Provence, disposant
d’une agence à Grande-Synthe). Selon un contrat < Usine Propre » conclu avec TOTAL France le 25 décembre 2005, ORTEC était chargée du nettoyage industriel du site, comprenant notamment le débouchage, le nettoyage et la vidange des canalisations et des fosses.
Y X, pompeur-cureur-nettoyeur depuis 1987, avait été embauché par la société ORTEC le 24 janvier 2006 et était affecté uniquement à la raffinerie.
Le jeudi 29 janvier 2009, vers 15h30, une explosion retentissait dans un bâtiment situé à l’intérieur de la raffinerie, dit l’atelier SP1. Cet endroit était utilisé par la société AV en tant qu’atelier de mécanique. Cette explosion causait un mort et cinq blessés présentant des durées d’incapacité variables:
-AO AM, décédé de brûlures profondes et disséminées ;
-Y X, gravement blessé par brûlures au visage et aux mains;
-AL AK, employé de la société AV, gravement blessé par brûlures au niveau de la tête ;
-AF AE, employé de la société AV, gravement blessé par brûlures à la tête et aux mains ;
-AJ AI, employé de la société AV, atteint de brûlures à la tête ;
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-AR AS, employé de la société GEODÍS, blessé par brûlure à l’épaule.
Suivant réquisitoire introductif en date du 2 février 2009, une information judiciaire était ouverte des chefs d’homicide involontaire et de blessures involontaires.
Des réquisitoires supplétifs des 17 juin 2010 et 21 janvier 2011 étendaient la saisine du magistrat instructeur à l’encontre des sociétés ORTEC INDUSTRIE et TOTAL MARKETING SERVICE :
-réquisitoire supplétif en date du 17 juin 2010 du chef d’embauche de travailleurs sans formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;
-réquisitoire supplétif en date du 21 janvier 2011 des chefs d’infractions à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail, notamment par manquements au plan de prévention et par défaut d’inspection commune.
*Les interrogatoires de plusieurs salariés présents sur les lieux et les premières constatations réalisées permettaient aux enquêteurs de préciser les circonstances de l’accident. Ces constats initiaux étaient complétés sur commission rogatoire.
Le bâtiment se situait dans la première enceinte de la raffinerie, à moins de 100 mètres des unités de production. Il ne recevait aucun combustible et la zone n’était pas classifiée «< ATEX » (Atmosphère Explosive). La société TOTAL le mettait à disposition de la société AV pour la maintenance des gros outillages (moteurs, pompes, …), et le nettoyage des pièces mécaniques. Celui-ci se faisait dans une fosse, par lavage à eau chaude sous haute pression à l’aide d’un karcher. Aucun solvant ou produit de même nature n’était utilisé. La fosse devait être purgée par la société ORTEC à intervalles réguliers à l’aide d’un camion pompe appelé hydrocureur, et de tuyaux de vidange à armature métallique.
Cette opération était décrite comme habituelle et sans particularité par les salariés. Le plan de prévention existant entre ORTEC INDUSTRIE et TOTAL MARKETING SERVICE ne définissait pas cette intervention. La notice Hygiène Sécurité Environnement ne contenait aucune prescription particulière pour le pompage, ni d’indication sur les produits susceptibles d’être pompés.
La fosse étant bouchée depuis plusieurs jours, Y X et son collègue AO AM avaient appris le jour des faits qu’ils devaient effectuer en urgence un nettoyage à l’aide d’un camion-pompe contenant des résidus de deux pompages d’essence réalisés le même jour.
Y X (chef au sein du binôme) avait fait entrer le camion dans le bâtiment de l’atelier SP1 afin de se rapprocher de la fosse. Il était en charge des commandes tandis que AO AM s’occupait du pompage avec le tuyau. Y X avait choisi de procéder selon le mode < pompage à vide » et non « pompage pneumatique ». Vers la fin de l’opération, AO AM avait été aperçu en train de pomper des résidus de liquide tombés au sol. Plusieurs salariés travaillant à proximité avaient senti une forte odeur d’essence au cours de l’opération. Certains d’entre eux avaient ensuite vu une étincelle embraser un nuage de gaz et une soudaine déflagration avait pour partie incendié le bâtiment. Des prélèvements réalisés dans l’atelier révélaient la présence de pétrole ainsi que
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d’hexylène glycol, liquide modérément inflammable.
*L’enquête mettait en évidence que plusieurs salariés disaient ne pas avoir connaissance de règles particulières à respecter lors de la présence d’un camion de la société ORTEC dans l’atelier.
L’un des responsables du contrat < Usine Propre » chez TOTAL confirmait que l’interdiction pour les camions d’entrer dans les locaux n’était pas inscrite dans le plan de prévention. Il apparaissait logique et de bon sens que le camion n’entre pas dans le bâtiment car le fonctionnement du moteur pouvait alors constituer un danger. L’évent devait normalement être orienté vers une zone ignifuge ou à l’extérieur afin d’éviter la constitution d’un nuage inflammable.
Si le dépotage du camion n’était pas obligatoire entre chaque pompage, pour certains salariés entendus, il était logique de ne pas circuler avec un camion rempli d’essence dans la raffinerie. Y X ayant été formé à l’utilisation du camion, il aurait dû avoir connaissance de la nécessité de dépoter. Il avait également bénéficié des formations < A.P.T.H- produits dangereux »>, < A.P.T.H- base et citerne », « risques chimiques niveau 2 » et
< ATEX »>.
Les règles de sécurité étaient rappelées au personnel durant des « quarts d’heure de sécurité » au moins une fois par mois. La formation fournie par ORTEC pour l’utilisation des camions consistait à fonctionner en binôme quelque temps avec un autre salarié, sous le mode du compagnonnage, organisé par la société RIVARD, fabricant du camion hydrocureur.
BC BD, directeur de la société RIVARD, précisait que le mode de pompage choisi par Y X (pompage sous vide) n’était pas le plus adapté et qu’il aurait mieux fallu utiliser le pompage aéraulique. Le pompage sous vide créait en effet une émulsion dans la cuve, ce qui était à proscrire car le mélange air-eau pouvait se propager aux autres organes du camion. Le refoulement de gaz pouvait engendrer une explosion.
Plusieurs salariés de la société ORTEC INDUSTRIE faisaient état de
l’obligation d’une mise à la terre du camion lors d’un pompage. BE BF, superviseur sécurité chez SECURILOG, prestataire de service qui réalisait des audits et opérations de prévention auprès des entreprises extérieures, avait effectué un contrôle d’une opération de pompage le matin des faits. Il avait vu Y X en train de réparer la prise de terre du camion en dénudant le câble de terre. Il n’avait pas émis une non-conformité au chantier mais rappelé à Y X que la mise à la terre devait être effectuée avant le début du pompage.
AL BG, chef d’équipe de Y X, avait fait signer à ce dernier selon lui les bons de validation. Il avait dit à Y X et AO AM d’aller dépoter l’essence et de nettoyer la cuve à l’aire de lavage avant de procéder au débouchage de la fosse de l’atelier SP1. Y X lui avait assuré « que le nécessaire avait été fait ». AL BG avait ensuite guidé le camion hydrocureur pour entrer dans l’atelier. Il précisait qu’il ne pouvait pas vérifier physiquement si le dépotage avait eu lieu ou pas.
Un chauffeur d’ORTEC, BH BI, disait que Y X était toujours volontaire pour effectuer des travaux mais voulait aller trop
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vite ; il ne savait pas dire non quand on le pressait pour faire un travail. Cependant, il était prudent s’agissant de la sécurité.
Entendu comme témoin le 18 mars 2009, le directeur de la Raffinerie
TOTAL, BJ BK évoquait les mesures prises depuis les faits, à savoir l’interdiction de faire pénétrer les hydrocureurs dans les bâtiments et l’obligation de la mise à la terre systématique avant toute opération de pompage. Pour lui, il n’existait pas de contre-indication à l’entrée des camions dans les hangars, mais une règle de l’art voulait qu’on place l’évent du camion sous le vent.
*Les documents saisis montraient que certaines règles de sécurité avaient été rappelées aux salariés de l’entreprise : la fiche d’audit de conformité des chantiers n° 04512 établie par le service de prévention de SECURILOG le 29 janvier 2009 à 10h portait comme observation: < la mise à la terre du véhicule doit être réalisée avant pompage. Attention aux câbles de terre défectueux >>.
- le complément au plan de prévention 2008 de la société ORTEC comprenait notamment les consignes de sécurité générales exigées de TOTAL pour le débouchage et le nettoyage des canalisations. les documents de bord du camion pompe indiquaient dans les consignes générales de sécurité, la vérification de la mise à la terre du matériel. sur le « bon de validation » concernant l’intervention objet de l’accident, étaient rappelées les consignes de sécurité TOTAL exigées de la part d’ORTEC. sur la fiche de poste concernant les opérations de pompage signée par
-
Y X et AO AM, il était indiqué un risque spécifique d’explosion-incendie et il était préconisé de faire le branchement à la terre avant toute opération sur produits inflammables et de travailler avec le véhicule orienté vers le vent.
Les enquêteurs obtenaient communication des recommandations R 19 de la C.R.A.M de la région PACA (siège d’ORTEC) relatives aux travaux de pompage de déchets liquides et pâteux dans l’industrie visant à prévenir différents risques et notamment celui de décharge d’électricité. statique due à une défaillance de la mise à la terre.
*Dans le rapport interne à TOTAL rédigé par les membres du CHSCT suite à l’accident, il était fait état que l’équipe X/AM n’avait pas respecté les mesures de sécurité, à savoir la mise à la terre du camion, le positionnement du véhicule au vent, la présence d’une balise d’explosivité, la prise d’une mesure d’explosivité avant l’intervention et l’arrêt des travaux pour toute fuite ou odeur suspecte. Ce rapport précisait les causes de l’accident. Dès la mise en service de la tonne à vide, une forte odeur
d’essence s’était répandue dans l’atelier à cause de l’évaporation d’un mélange air/vapeur d’essence du fait du choix d’un pompage sous vide. Un retour de produit de la citerne contenant un mélange eau/hydrocarbure se serait répandu au sol à l’arrière du camion, à partir du flexible connecté à la vanne de fond de la citerne. Le rapport évoquait la possibilité d’une mauvaise manipulation ou coordination entre les deux intervenants avec arrêt de la pompe à vide avant la fermeture de la vanne manuelle. Les deux opérateurs auraient alors aspiré la flaque d’épandage alors que la vanne de fond de cuve était fermée, que la pompe à anneau liquide fonctionnait et que l’essence continuait de s’évaporer et de sortir par l’évent. Il n’y avait plus d’air pour assurer la dilution et la dispersion des vapeurs d’essence et un nuage de gaz concentré était sorti par l’évent, se localisant le long du mur de l’atelier
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conducteur et vers l’arrière du camion. Devenu explosif ce nuage, rencontrant une source d’ignition non identifiée, avait alors explosé.
*Le plan de prévention établi entre TOTAL et ORTEC daté de décembre 2007 ne présentait pas de chapitre particulier concernant les opérations de pompage. Y était mentionnée par contre l’obligation de mesurer l’explosivité et de faire relier à la terre les véhicules de pompage. Il n’était pas indiqué que les véhicules devaient être maintenus à l’extérieur des bâtiments. Rien ne permettait d’établir que les salaries d’ORTEC avaient eu connaissance de ce plan et sa pagination le rendait difficile à assimiler.
*L’inspection du travail clôturait son rapport sur les faits le 31 aout 2010. L’enquête sur site avait conduit à relever l’absence de consigne écrite sur l’interdiction d’accès des camions à l’intérieur de l’atelier et l’absence de contrôle du dépotage. L’inspection du travail relevait divers manquements au code du travail de la part des sociétés TOTAL, ORTEC et AV.
*L’expert nommé par le magistrat instructeur confirmait que la deflagration était survenue alors qu’un mélange de produit aspiré et de reflux de l’essence précédemment pompée s’était répandu au sol, à l’arrière du camion. Cette émulsion avait généré la production d’une grande quantité de vapeur d’essence à l’évent, qui s’était propagée dans l’ensemble du bâtiment. Le nuage de vapeurs d’essence cumulé avec le phénomène de refoulement avaient provoqué une situation de zone ATEX.
L’expert judiciaire mettait en évidence les dysfonctionnements suivants:
- l’exiguïté de passage de part et d’autre du camion quand celui-ci se trouvait dans l’atelier ;
- le fait que la prise de terre du véhicule était inopérante, la pince n’étant pas rendue solidaire du fil enrouleur et se trouvant simplement fixée sur une ferrure du camion;
- l’absence de clapet anti-retour de la vanne de vidange, ce qui permettait un reflux de liquide si elle n’était pas fermée avant l’arrêt de la pompe à vide au pupitre de commandes.
Selon l’expert, il aurait fallu effectuer un pompage pneumatique et non sous vide, des lors que ce mode de pompage aurait exclu tout brassage d’essence déjà contenue dans la citerne. De plus, Y X avait arrêté la pompe en oubliant au préalable de refermer la vanne de fond de cuve. Celle-ci était restée ouverte alors que la pompe à vide était déjà arrêtée, permettant un reflux et épandage du produit au sol.
*Le responsable de la SA TOTAL RAFFINAGE MARKERTING, mise en examen, rejetait la responsabilité de l’accident sur la société ORTEC INDUSTRIE et Y X., lequel n’avait pas respecté l’intégralité du processus de sécurité et aurait dû arrêter sa tâche en en référant ensuite à sa hiérarchie.
*Le responsable de la SAS ORTEC INDUSTRIE, mise en examen, n'avait aucune explication sur l’erreur de choix de pompage opérée par Y X et sur l’absence de mise à la terre.
*Y X était entendu en qualité de partie civile le 8 octobre 2010 puis mis en examen le 4 avril 2011 des chefs d’homicide involontaire, de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et de blessures involontaires ayant entrainé une
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incapacité totale de travail inférieure à 3 mois par maladresse, imprudence, négligence. Inattention ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Y X. précisait que la tâche à l’origine de l’accident devait être réalisée en urgence. Il n’avait pas dépoté la cuve du camion, qui contenait du fioul lourd et de l’essence de précédentes opérations. Il avait alors reculé le camion jusqu’à la fosse sous le guidage de son chef d’équipe. Avec son collègue, il avait installé quatre tuyaux de trois mètres mis bout à bout jusqu’à la fosse. Durant l’aspiration, il avait commencé à sentir une odeur d’essence et s’était éloigné afin de prendre de l’air frais. A son retour, il y avait eu une étincelle qui avait embrasé des vapeurs d’essence. Il affirmait n’avoir pas eu le bon de validation entre les mains et n’avoir pas lu la consigne d’obligation d’arrêter le pompage en cas d’odeur suspecte. Il était certain d’avoir branché la prise de terre dès le début des opérations, mais avait peut-être accroché le fil de masse avec son pied en prenant la fuite. Il avait été obligé de mettre la pince sur une grosse pièce métallique, reconnaissant que ce branchement était inefficace car la pièce métallique n’était pas reliée au sol. Il expliquait avoir fait le choix du pompage sous vide car sa vanne pneumatique ne fonctionnait pas correctement.
Ses déclarations évoluaient en fin de procédure :
- il ne se souvenait plus s’il avait vu le bon de validation ou s’il lui avait été lu.
- le dépotage n’avait pas été effectué pour gagner du temps mais il n’était pas obligatoire entre chaque opération.
- au vu de l’état de la mise à la terre qui ne remplissait plus son office, il n’aurait pas dû poursuivre les opérations. Il n’avait pas rapporté le camion défectueux par gain de temps. Le choix du pompage sous vide avait été fait pour gagner du temps.
- l’épandage au sol résultait d’une mauvaise coordination avec son opérateur.
Par réquisitoire définitif en date du 29 juin 2015, le procureur de la République sollicitait la requalification, s’agissant de l’homicide et des blessures involontaires, en infractions involontaires commises non par
< violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. imposée par la loi ou règlement » mais par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Devant le tribunal correctionnel, Christian ANDURANT, expert judiciaire, a rappelé les éléments présents dans son rapport. Il a confirmé que le dépotage après chaque opération n’était pas conforme à une disposition légale, mais s’imposait d’après les règles de l’art. Y X a dit que l’accident avait ruiné sa vie et maintenait ses explications données en procédure.
Y X maintenait ses explications devant la chambre des appels correctionnels lors de l’audience du 21 mars 2023.
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SUR CE, LA COUR
Sur la culpabilité
Sur les faits contraventionnels reprochés à Monsieur X:
Devant la cour, le ministère public indique ne pas remettre en cause les relaxes intervenues en raison de la prescription de l’action publique s’agissant des contraventions de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieures à trois mois.
Sur les faits délictuels reprochés à Monsieur. X
Y X est salarié de la SAS ORTEC INDUSTRIE qui intervient en sous-traitance sur le site d’une raffinerie exploitée par SA TOTAL MARKETING SERVICE située à […]. Sa mission consiste à pomper des résidus d’essence et d’hydrocarbures sur les lignes de circulation à l’aide d’un camion hydrocureur, ainsi qu’à nettoyer par aspiration des fosses de lavage d’équipements industriels contenant des eaux usées.
Le 29 janvier 2009 un grave accident du travail a eu lieu au niveau de l’atelier SP1, une explosion au cours d’une opération de débouchage d’une fosse contenant des eaux usées causant le décès de AO AM et cinq blessés (Y X, AF AE, AL AK, AJ AI et AR AS). L’étude des circonstances de l’accident montre que Y X a procédé au pompage sous vide de la fosse en entrant son camion dans l’atelier lorsque soudain une étincelle a embrasé une émulsion contenant des vapeurs d’essence.
Y X est poursuivi des chefs :
- d’homicide involontaire (victime: AO AM). de blessures involontaires, avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois (victimes : AJ AI et AR AS) et incapacité totale de travail supérieure à trois mois (victimes : lui-même, AF AE et AL AK), « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».
Le ministère public exclut de son appel la relaxe partielle de Y X des chefs de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, prononcée par les premiers juges en raison de la prescription de l’action publique pour ces contraventions. La relaxe partielle est donc définitive.
Les manquements reprochés à Y X sont les suivants :
- s’être abstenu volontairement de dépoter la cuve du camion entre l’opération de pompage à l’origine de l’accident et l’opération de pompage d’hydrocarbure précédente; avoir fait entrer le camion à l’intérieur de l’atelier AV au lieu de le laisser à l’extérieur pour une meilleure aération;
-s’être abstenu d’effectuer le branchement efficient du camion à la terre afin
d’empêcher l’émission d’électricité statique lors de l’opération ;
-avoir effectué un mauvais choix de pompage en branchant la pompe sous vide au lieu de choisir un mode de pompage pneumatique normalement recommandé pour ce type d’opération ;
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-avoir stoppé le fonctionnement de la pompe sous vide sans s’assurer préalablement de la fermeture de la vanne manuelle à l’arrière du camion, ce qui a causé l’épandage de mélanges d’eaux pompées et de produits hydrocarbures issus du camion à l’issue de l’opération de pompage.
Les délits non intentionnels reprochés à Monsieur X imposent d’apprécier en application des dispositions de l’article 121-3 du code pénal s’il y a une causalité directe ou indirecte entre les agissements de cette personne et les dommages constatés.
Il ressort de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation que pour retenir une causalité directe, il faut que soit établie une atteinte portée par le prévenu lui-même, fût-ce par l’intermédiaire d’un objet ou une causalité immédiate et exclusive entre les actes reprochés et les dommages.
En revanche l’auteur indirect est celui qui n’a pas causé immédiatement le dommage tout en jouant un rôle dans sa production, en créant ou contribuant à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.
En l’espèce, l’information et en particulier l’expertise judiciaire ne met en évidence aucun fait ayant directement causé le dommage, la cause de la survenance d’une étincelle lors de l’opération, à l’origine de la déflagration n’étant nullement identifiée.
Dans ces conditions, en application de l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal, Y X, personne physique qui n’a pas causé directement le dommage, ne peut être responsable pénalement que s’il est établi qu’il a :
-soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
-soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
1/Sur la violation manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
La procédure et les débats ne met en évidence l’existence d’aucune règle légale ou réglementaire qui porterait :
-Obligation de dépotage entre deux opérations de pompage de produits non incompatibles ;
-Interdiction d’entrée du camion hydrocureur dans l’atelier AV et/ou obligation de porter les sorties de l’évent vers des zones extérieures ;
-Obligation de branchement du camion à une prise de terre pour l’opération de pompage d’eaux usées ;
-Obligation de procéder au pompage des eaux usées par pompage pneumatique ;
-Obligation d’une technique de pompage.
Il en découle qu’aucune violation manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ne peut être reprochée à Monsieur X.
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2/ Sur la commission d’une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Il ressort de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qu’une telle faute caractérisée suppose une faute qui doit présenter une particulière évidence et un caractère affirmé ; en outre son auteur doit avoir été dans l’impossibilité de ne pas avoir eu connaissance effective des risques, cette dernière condition renvoyant nécessairement à une analyse de la situation de l’agent, à une appréciation de la nature et de la force de ses obligations qui pesaient sur lui, des informations et des moyens dont il disposait pour les assumer.
-Sur l’absence de dépotage de la cuve :
La procédure ne permet pas de rapporter la preuve de la remise effective au prévenu d’un bon de dépotage ou d’un bon d’explosivité le jour de l’accident; il n’est pas de manière plus générale démontré que Y X aurait été mis en mesure de procéder au dépotage de son camion avant de se rendre à l’atelier AV.
Cette absence de dépotage ne saurait lui être imputée à titre de faute caractérisée.
-Sur l’entrée du camion à l’intérieur de l’atelier AV:
Cette entrée n’était interdite par aucune règle écrite et le positionnement du véhicule n’a pas été prévu par la société utilisatrice dans un plan de prévention. En outre, AL BG )chef d’équipe de Monsieur X( a indiqué en procédure avoir guidé le camion hydrocureur pour entrer dans l’atelier.
Aucune faute caractérisée ne sera imputée à Monsieur X de ce chef.
-Sur l’arrêt de la pompe avant la fermeture de vanne manuelle:
Il est fait grief à Y X d’avoir arrêté le fonctionnement de la pompe sous vide sans s’être assuré préalablement de la fermeture de la vanne manuelle.
Si l’expertise met en évidence que cette mauvaise manipulation a été à l’origine d’un épandage de produit au sol et de la création d’une zone
< ATEX » dans l’atelier, il ressort de la procédure y compris cette expertise que ce dysfonctionnement source d’un épandage a eu principalement pour causes l’exiguïté des locaux et une mauvaise coordination des deux intervenants dans l’atelier Messieurs X et AM.
Dès lors aucune faute caractérisée ne saurait être imputée à Monsieur X en raison de ces faits.
-Sur le défaut de branchement efficient du camion à la terre.
S’agissant du pompage d’eaux usées, les règles écrites n’imposaient pas de mesure de sécurité particulière en l’espèce; en outre, si la fiche d’audit de conformité des chantiers n° 04512 établie par le service de prévention de SECURILOG le 29 janvier 2009 à 10h portait comme observation : < la mise à la terre du véhicule doit être réalisée avant pompage. Attention aux câbles
23
de terre défectueux », cet audit n’a pas relevé de non-conformité mais seulement la nécessité d’une réparation de la prise à la terre; or il ressort de l’enquête que Monsieur X a effectué cette réparation et la mise à la terre avec les moyens dont il disposait.
Dans ces conditions, aucune faute caractérisée au sens de l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal ne sera relevée à l’encontre de Y X à cet égard.
-Sur le choix d’un pompage sous vide :
Il ressort de la procédure que ce mode de pompage n’était pas le plus adapté en l’espèce, ainsi d’ailleurs que l’a reconnu Monsieur X au cours de la procédure et des débats. Cependant ce mode de pompage sous vide n’était interdit par aucun texte ni par les règles de prévention de l’entreprise utilisatrice. L’utilisation de ce mode de pompage n’exposait pas non plus autrui de manière évidente à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer.
Ces faits ne constituent pas une faute caractérisée de la part de Monsieur X.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas retenu de commission par Monsieur X d’une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Il découle de ces développements que le jugement déféré sera infirmé sur les dispositions pénales afférentes à Monsieur X concernant les faits délictuels qui lui sont reprochés, une relaxe étant prononcée par la cour d’appel à cet égard.
SUR L’ACTION CIVILE
1/ Sur les constitutions de partie civile:
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Par des motifs pertinents et adaptés qui sont adoptés par la cour d’appel, le jugement déféré a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Y X, de AM AN et AP AQ, agissant tant en leurs noms personnels qu’ès qualités d’héritiers de leur fils décédé AM AO, de la CPAM de Flandres )aux droits de laquelle vient la CPAM du […](, de la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET ACCIDENTS COLLECTIFS, de AE
AF, du SYNDICAT C.G.T AV, de AK AL, et de AG AH veuve AI venant aux droits de son époux décédé AI AJ, et il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré à cet égard.
2/ Sur les demandes de AH AG venant aux droits de son époux
AJ AI
L’article 10 du code de procédure pénale précise que lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles
24
de l’action publique.
AH AG vient aux droits de son époux AJ AI lequel a subi dans le cadre des faits de la présente procédure des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois suite à l’accident.
Compte tenu de l’extinction de l’action publique en raison de la prescription des faits de nature contraventionnelle subis par AJ AI, AH AG venant aux droits de son époux AJ AI sera déboutée de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
3/ Sur l’appel de M. X sur les dispositions civiles.
*Monsieur X a été relaxé de tous les faits de la prévention ; en conséquence, toutes les demandes dirigées à son encontre par les parties civiles (autres que Monsieur X) seront rejetées, le jugement déféré étant infirmé à cet égard.
*Par ailleurs, il convient de constater que M. X en qualité de partie civile s’est désisté de ses demandes à l’encontre de TEMS et ne dirige pas de demande en cause d’appel à l’encontre d’ORTEC INDUSTRIE ni à l’encontre d’une autre partie.
4/Sur les dispositions civiles concernant TEMS et ORTEC INDUSTRIE :
Il convient de constater que les dispositions civiles du jugement déféré sont devenues définitives à l’encontre de TEMS et d’ORTEC INDUSTRIE.
5/Toutes demandes plus amples ou contraires au présent arrêt seront rejetées, y compris celle qui ont pu être présentées en cours de procédure d’appel par la CPAM du […], qui était non présente ou représentée lors de l’audience du 21 mars 2023 devant la chambre des appels correctionnels.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement,
Par arrêt contradictoire à l’encontre de Y X, en sa qualité de prévenu et en sa qualité de partie civile, d’ORTEC INDUSTRIE et son assureur XL Insurance Company SE, de TOTAL ENERGIES MARKETING SERVICE (TEMS) venant aux droits de TOTAL MARKETING SERVICES et de son assureur ALLIANZ,
Par arrêt rendu par défaut à l’égard de AM AN et AP AQ, agissant tant en leurs noms personnels qu’ès qualités d’héritiers de leur fils décédé AM AO, de la CPAM DU
[…] venant aux droits de la CPAM de Flandres, de la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET
ACCIDENTS COLLECTIFS, de AE AF, du SYNDICAT
C.G.T AV, de AK AL, et de AG AH veuve AI venant aux droits de son époux décédé AI AJ,
25
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels interjetés à l’encontre du jugement déféré rendu par le Tribunal correctionnel de Dunkerque le 04 septembre 2017.
Constate que le ministère public limite son appel aux seules infractions pour lesquelles Y X a été déclaré coupable ;
Constate en conséquence que la relaxe partielle de Y X du chef de nature contraventionnelle de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois est devenue définitive.
Sur l’action publique
Déclare recevable l’exception de nullité soulevée par le conseil de Y X en cause d’appel;
La rejette comme mal fondée ;
INFIRME le jugement déféré pour les faits de nature délictuelle reprochés à Y X;
Statuant à nouveau à cet égard,
RELAXE Y X de tous les faits de nature délictuelle visées par la prévention.
Sur l’action civile:
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable les constitutions de partie civile de Y X, de AM AN et AP AQ, agissant tant en leurs noms personnels qu’ès qualités d’héritiers de leur fils décédé AM AO, de la CPAM de
Flandres )aux droits de laquelle vient la CPAM du […](, de la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET
ACCIDENTS COLLECTIFS, de AE AF, du SYNDICAT C.G.T
AV, de AK AL, et de AG AH veuve AI venant aux droits de son époux décédé AI AJ ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté AH AG venant aux droits de son époux AJ AI de ses demandes ;
CONSTATE que les dispositions civiles du jugement déféré à l’encontre de TOTAL ENERGIES MARKETING SERVICE (TEMS) venant aux droits de TOTAL MARKETING SERVICES et à l’encontre d’ORTEC INDUSTRIE sont devenues définitives ;
INFIRME le jugement déféré concernant toutes les demandes de parties civiles dirigées à l’encontre de Y X en qualité de prévenu et statuant à nouveau ;
REJETTE toutes les demandes des parties civiles dirigées à l’encontre de Y X;
26
CONSTATE que Y X en sa qualité de partie civile s’est désisté de ses demandes à l’encontre de TEMS et ne présente pas demande en cause d’appel à l’encontre d’autres parties.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire à la présente décision.
La présente décision est signée par Sylvain LALLEMENT, Président et par Hélène SWIERCZEK, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H.SWIERCZEK S.LALLEMENT
N° affaire: 17/03246-C
Dossier ORTEC INDUSTRIE
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TOTAL MARKETING SERVICE
Copie certifiée conforme le greffier
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