Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 20/16041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16041 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 octobre 2020, N° 2020038059 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Carole CHEGARAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FCPI CREDIT LYONNAIS INNOVATION 6, S.A.S. OMNES CAPITAL, Société MOUSSECALE, Société FCPI CREDIT LYONNAIS INNOVATION, Société MOUSSETRAP, Société MOUSSEDUNE LLC, Société FCPR SPEF E-FUND, Société FCPI BANQUE POPULAIRE INNOVATION 9, S.A. SEVENTURE PARTNERS, Société FCPI BANQUE POPULAIRE INNOVATION 8, Société MOUSSEVILLE LLC c/ S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, S.C.P. CBF ASSOCIES, S.A.R.L. ICADIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16041 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTM4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2020 Juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020038059
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
[…]
[…]
FCPI CREDIT LYONNAIS INNOVATION 5, représentée par sa société de gestion , la société OMNES Capital
[…]
[…]
FCPI CREDIT LYONNAIS INNOVATION 6, représentée par sa société de gestion, la société OMNES Capital
[…]
[…]
[…]
[…]
FCPI BANQUE POPULAIRE INNOVATION 8 représentée par sa société de gestion SEVENTURE PARTNERS
[…]
[…]
FCPI BANQUE POPULAIRE INNOVATION 9 représenté par sa société de gestion SEVENTURE PARTNERS
[…]
[…]
FCPR SPEF E-FUND représenté par sa société de gestion, la société SEVENTURE PARTNERS
[…]
[…]
Monsieur X Y
[…]
[…]
Monsieur Z A
[…]
[…]
Monsieur B C
31 rue Jean-D E
[…]
Monsieur F G
[…]
[…]
SOCIÉTÉ MOUSSETRAP
Toronto-Dominion Bank Tower, Suite 3600
[…]
TORONTO
SOCIÉTÉ MOUSSECALE
C/O Mapls and Calder, […] et
[…],
[…]
SOCIÉTÉ MOUSSEVILLE LLC
[…]
[…]
NY USA
SOCIÉTÉ MOUSSEDUNE LLC
[…]
[…]
NY USA
Monsieur H I
[…],
4321411 Israel
Représentés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Julie BARIANI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0692
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ICADIS
[…]
[…]
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Me Christian Caviglioli es qualités d’administrateur judiciaire de la société ICADIS
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me Julie Perrot es qualité de mandataire judiciaire de la société ICADIS
[…]
[…]
Représentées par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1506
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Mars 2021 :
Par ordonnance du 13 octobre 2020 notifiée le 19 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer sur l’admission au passif de la société Icadis de la créance de la société Omnes Capital, du FCPI Crédit Lyonnais Innovation 5, du […], de la société Seventure Partners, du […], du […], du FCPR Spef E-Fund, de M. X Y, de M. Z A, de M. B C, de M. F G, de la société Moussetrap, de la société Moussecale, de la société Mousseville LLC, de la société Moussedune LLC et de M. H I d’un montant total de 143 008, 08 euros résultant d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2019, dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé par la société Icadis contre cet arrêt.
Par acte du 10 novembre 2020, la société Omnes Capital, le FCPI Crédit Lyonnais Innovation 5, le […], la société Seventure Partners, le […], le […], le FCPR Spef E-Fund, M. X Y, M. Z A, M. B C, M. F G, la société Moussetrap, la société Moussecale, la société Mousseville LLC, la société Moussedune LLC et M. H I (dits les requérants) ont fait assigner la société Icadis, la SCP CBF Associés en la personne de Me Christian Caviglioli, es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Icadis, et la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me Julie Perrot, es-qualités de mandataire judiciaire de la société Icadis, devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’autorisation d’appel sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions visées par le greffe le 3 février 2021 et soutenues oralement à l’audience, les requérants demandent au premier président de :
Vu l’article 380 du code de procédure civile,
— les autoriser à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris,
— fixer le jour où l’affaire sera examinée, selon la procédure à jour fixe,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Icadis, de la SCP CBF Associés et de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires,
— réserver les dépens.
Dans leurs conclusions visées par le greffe le 3 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience, la société Icadis, la SCP CBF Associés prise en la personne de Me Christian Caviglioli, es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Icadis, et la Selarl Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me Julie Perrot, es-qualités de mandataire judiciaire de la société Icadis, demandent à la juridiction saisie de :
Vu l’article 380 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée dans les écritures,
— constater l’absence de motif grave et légitime justifiant que les demandeurs soient autorisés à interjeter appel de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2020 ayant prononcé le sursis à statuer,
En conséquence,
— rejeter la demande d’autorisation à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris formée par les demandeurs.
MOTIFS
L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, pour justifier d’un motif grave et légitime, les requérants font valoir que :
1) le mandataire judiciaire de la société Icadis a sollicité le sursis à statuer en invoquant l’existence d’une procédure pendante devant la Cour de cassation alors qu’il est de jurisprudence constante qu’une créance fixée par une décision de justice ne saurait être valablement contestée, si bien que le juge commissaire ne pouvait ordonner le sursis à statuer sur la seule considération de l’existence d’un pourvoi en cassation alors que l’arrêt rendu le 7 mai 2019 est exécutoire,
2) le pourvoi initié à l’encontre de l’arrêt du 7 mai 2019 ne concerne pas l’ensemble des requérants, ce qui rend ce pourvoi irrecevable non seulement vis-à-vis des 4 requérants non mentionnés mais également vis-à-vis de l’ensemble d’entre eux,
3) l’absence de toute décision prise quant à la créance des requérants dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte depuis près d’un an et demi à l’encontre de la société Icadis est très préjudiciable aux requérants.
Il est constant que le premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité du motif invoqué et qu’il ne lui appartient pas pour cette appréciation de se prononcer sur l’opportunité de la décision de sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Il en résulte que les requérants ne peuvent invoquer, à titre de motif grave et légitime, le fait que le juge commissaire ne pouvait ordonner le sursis à statuer sur la seule considération de l’existence d’un pourvoi en cassation alors que l’arrêt rendu le 7 mai 2019 est exécutoire.
Il n’appartient pas plus au premier président, statuant dans le cadre de l’article 380 du code de procédure civile, d’apprécier la régularité du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 7 mai 2019 ni son bien-fondé.
Enfin, concernant le troisième point évoqué par les requérants relatif au caractère préjudiciable, il porte uniquement sur la dénonciation de la volonté de la société Icadis et de son gérant d’instrumentaliser la procédure de sauvegarde dans le cadre du présent contentieux, sans aucun développement sur le préjudice que fait courir aux requérants la décision de sursis à statuer, étant observé que l’importance de la somme en jeu (143 008 euros) est à rapporter au nombre de créanciers, que la créance en cause est incluse dans le plan de sauvegarde et que la longueur de la procédure devant la Cour de cassation est également à relativiser s’agissant d’un recours introduit le 5 juillet 2019.
En conséquence, les requérants n’établissent pas l’existence d’un motif grave et légitime de nature à justifier l’autorisation d’interjeter appel de la décision de sursis à statuer du 13 octobre 2020 du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris. Ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue le 13 octobre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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