Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 juin 2017, n° 15/06493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 septembre 2015, N° 14/04105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 JUIN 2017
(Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)
N° de rôle : 15/06493
cl
Monsieur A B – G
c/
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES IFNRACTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2015 (R.G. 14/04105) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2015
APPELANT :
A B – G
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
Représenté par Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Etablissement Public Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Guillaume ROSSI de la SELARL REBOTIER-ROSSI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a conclu le 14 novembre 2016
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal correctionnel de Bordeaux par jugement du 13 juillet 2001, a condamné
M A C B-G pour des faits de violence volontaire commis sur la personne de M E-F X, déclaré recevable la constitution de partie civile de M X, ordonné une expertise, condamné l’auteur des violences à payer à M X une somme de 20'000 francs (3048,98 euros) à titre de provision et celle de 1500 francs en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par ordonnance en date du 29 avril 2003, le président de la commission d’indemnisation des victimes(ci-après CIVI) a alloué à M X une indemnité provisionnelle de 3000 euros et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Y lequel a déposé son rapport le 7 février 2005.
Cette commission, par décision en date du 14 décembre 2005, a alloué à M X la somme de 145'530,72 euros après déduction de la provision de 3000 euros et la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie a réglé cette indemnité le 28 février 2006.
M A C B-G s’est engagé à régler la somme de 146'030,75 euros par mensualités de 200 euros par mois ; il a procédé au règlement de la somme de 18'600 euros au 5 février 2014.
Le 25 mars 2011, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, ci-après Fonds de Garantie, a fait assigner M A C B-G en paiement de la somme de 130'630,72 euros outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement en date du 21 septembre 2015, a :
'dit que l’action du Fonds de Garantie est recevable,
'débouté M A C B-G de sa demande d’expertise,
'l’a condamné à payer au Fonds de Garantie la somme de 121'643,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2014,
'ordonné l’exécution provisoire,
'condamné M A C B-G à payer au Fonds de Garantie la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M A C B-G a relevé appel de cette décision le 20 octobre 2015.
Par conclusions en date du 21 mars 2017, il demande à la cour de :
Avant dire-droit :
'ordonner sur le fondement des articles 11, 133, 138 et 140 du code de procédure civile, au Fonds de Garantie et à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des travailleurs salariés à communiquer au greffe de la cour et à la partie demanderesse, le relevé de carrière de M E-F X, permettant de vérifier si le montant des salaires pour les périodes de septembre, novembre et décembre 2000 et janvier, mars, avril et mai 2001 a bien été reporté par son ou ses différents employeurs et ce avec astreinte de 100 euros par jour de retard, à la charge du Fonds de Garantie, à compter de la décision,
A titre principal :
'dire que l’assignation délivrée par le Fonds de Garantie le 25 mars 2014 est prescrite,
'dire que la décision de la CIVI rendue le 14 décembre 2005 lui est inopposable et est dépourvue d’autorité de la chose jugée à son égard,
'dire que l’expertise ne lui est pas opposable pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire,
'dire que le Fonds de Garantie n’a pas qualité pour agir en remboursement de la somme de 149'230,72 euros,
'déclarer irrecevable l’assignation du 27 mars 2014,
A titre subsidiaire :
'ordonner une nouvelle expertise,
'constater que le montant des réparations mises à sa charge s’élève à la somme de 3278 euros,
'reconventionnellement, condamner le Fonds de Garantie à lui rembourser la somme de 15'322 euros (+ mémoire),
A titre infiniment subsidiaire :
'constater qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations, tant au stade de l’expertise qu’au stade du jugement,
'dire que l’obligation de communiquer les pièces visées ci-dessus sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à la charge du Fonds de Garantie, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
'ordonner sur le fondement des articles 138 et suivants du code de procédure civile à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de communiquer au greffe de la cour ainsi qu’à la partie demanderesse, le relevé de carrière de M E F X, permettant de vérifier si le montant des salaires pour les périodes de septembre, novembre et décembre 2000 et janvier, mars, avril et mai 2001 a bien été reporté par son ou ses différents employeurs,
'dire que cette obligation de communiquer les pièces sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à la charge de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter du prononcé de la décision à intervenir,
'débouter le Fonds de Garantie de ses demandes relatives :
*à la perte de salaire,
*à la gêne dans les actes de la vie courante,
*au préjudice d’agrément,
'ramener à de plus justes proportions les demandes relatives à l’IPP et aux souffrances endurées,
'débouter le Fonds de Garantie de sa demande d’intérêts au taux légal,
En tout état de cause :
'condamner le Fonds de Garantie à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
'que ce soit au visa de l’article 2270-1 du code civil ou de l’article 2226 après la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l’action est de 10 ans, le régime du recours étant celui qui s’applique à la victime,
'l’assignation a été délivrée le 25 mars 2014 ; le tribunal a considéré que le régime de la prescription qui s’appliquait était celui prévu par l’article 2226 du code civil et non celui prévu par l’ancien article 2270-1 et que le point de départ de l’action était la date du paiement alors que le point de départ est la date de la consolidation,
'la date de consolidation est le 20 août 2013 et l’assignation a été délivrée le 25 mars 2014 soit au-delà du délai de 10 ans,
'le paiement de la somme de 200 euros a été obtenu par pression morale, sans titre exécutoire et sans fondement légal de telle sorte qu’il ne peut pas s’agir d’un acte interruptif de prescription,
'en application de l’article 1351 du code civil, il ne peut pas lui être opposé une décision à laquelle il n’a pas été partie, fondée sur des éléments non contradictoires qu’il n’a pas pu discuter,
'il n’a pas été convoqué à la mesure d’expertise, il n’a pas pu formuler d’observations, ni demander de contre expertise ; il sera noté que le parquet général demande expressément une nouvelle expertise,
'le Fonds de Garantie n’est subrogé dans les droits de la partie civile qu’à hauteur de la somme de 21'500 francs soit 3278 euros correspondant à la condamnation du tribunal correctionnel, M X s’étant désisté de ses demandes devant ce tribunal,
'lorsque la saisine de la CIVI n’est pas motivée par une aggravation du préjudice, le Fonds de Garantie ne peut demander le remboursement des préjudices n’ayant pas été indemnisés par la juridiction pénale,
'les pièces justificatives des arrêts de travail ne sont pas fournies.
Le Fonds de Garantie par conclusions en date du 27 mars 2017, demande à la cour de:
'débouter l’appelant de toutes ses demandes,
'débouter le ministère public de ses réquisitions,
'confirmer le jugement du 21 septembre 2015 sauf en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 121'643,39 euros et fixé le point de départ des intérêts au taux légal,
le 25 mars 2014,
'condamner l’appelant à lui payer la somme de 130'630,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006, date du règlement définitif et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
'le recours s’exerce dans le cadre de la subrogation légale instaurée par l’article 706-11 du code de procédure pénale et d’une action en remboursement et non d’une action en responsabilité ; il exerce une action civile en remboursement régi par l’ancien article 2262 du code civil prévoyant une prescription trentenaire,
'une action ne peut pas se prescrire avant d’être née et ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le concluant a été tenu d’indemniser la victime, soit la décision de la CIVI, le paiement subrogatoire étant intervenu le 28 février 2006, l’action ne se prescrivait que le 28 février 2016 ; la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de la prescription ; l’appelant a reconnu sa dette par courrier du 3 septembre 2007 et a procédé à des remboursements volontaires de février 2004 à février 2014,
'la demande de condamnation sous astreinte est irrecevable pour être nouvelle,
'l’existence d’un recours subrogatoire existe même si la victime ne se constitue pas partie civile ou ne poursuit pas la procédure devant la juridiction pénale ; ce recours n’est pas limité aux condamnations prononcées par la juridiction pénale mais concerne également les décisions rendues par la CIVI laquelle dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation,
'l’absence de l’auteur de l’infraction devant la CIVI est indifférente pour ne pas faire partie des conditions de la subrogation légale mise en place par l’article 706-11 du code de procédure pénale,
'la cour de cassation rappelle que tout rapport d’expertise peut être considéré comme un élément de preuve dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties,
'il verse aux débats les éléments justifiant de la perte de salaire de M X ; le concluant a produit de nombreuses pièces justificatives de l’étendue du préjudice subi par la victime qui viennent corroborer le rapport d’expertise ; en outre l’appelant a pu discuter les dites pièces dans le cadre de la première instance, tout comme dans le cadre de la procédure d’appel,
'il apparaît difficile d’ordonner une nouvelle expertise à l’encontre d’une personne qui n’est pas partie à la procédure, mesure qui ne peut fonder la demande dans la mesure où l’évaluation de la créance du Fonds de Garantie doit être faite au moment de la subrogation dans les droits de la victime et non postérieurement,
'il est en droit de solliciter le paiement des intérêts en application des articles 1153-1 du code civil, L 421-3 du code des assurances, L 313-3 du code monétaire et financier et 1254 du code civil.
Le ministère public par conclusions en date du 14 novembre 2016, demande à la cour de :
'confirmer la décision par substitution de motifs, en ce qu’elle déclare recevable l’action,
'l’infirmer pour le surplus,
'ordonner une nouvelle expertise médicale.
Il fait valoir que :
'le désistement présumé de son action civile par la victime, de même que l’absence de constitution de partie civile du Fonds de Garantie devant le tribunal correctionnel et par suite l’absence de condamnation de M B-G au versement de dommages-intérêts à la victime, ne font pas obstacle au recours subrogatoire du Fonds de Garantie devant la juridiction civile,
' il appartient alors à cette juridiction saisie du recours subrogatoire du Fonds de Garantie, de déterminer elle-même la créance de réparation dont la victime subrogeante dispose contre l’auteur de l’infraction, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; si la décision rendue par la CIVI n’est pas opposable à l’appelant, le Fonds de Garantie est parfaitement recevable à agir contre lui devant la juridiction civile comme aurait pu le faire la victime elle-même pour obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
'l’auteur de l’infraction est en droit d’opposer au Fonds de Garantie des exceptions et moyens de défense qu’il aurait été en mesure de faire valoir à l’encontre de la victime,
'la cour de cassation a jugé que le régime du recours subrogatoire du Fonds de Garantie au regard de la prescription, est celui applicable à la victime, y compris en ce qui concerne le point de départ de la prescription ; l’action du Fonds de Garantie n’est pas une action en paiement mais bien une action en responsabilité soumise à la prescription décennale de l’article 2226 du code civil ; la loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extra contractuelle et la réforme ne fait que consacrer une jurisprudence constante suivant laquelle en matière de préjudice corporel est retenue la date de la consolidation de l’état de la victime ; le délai de prescription a commencé à courir le 20 août 2003,
'les paiements effectués par M B-G du 11 septembre 2007 au 5 février 2014 et d’un montant supérieur à la provision accordée à la victime par le tribunal correctionnel, constituent une reconnaissance de sa dette à l’égard du Fonds de Garantie et sont donc interruptifs de la prescription ; en application de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ; la décision du tribunal sera donc confirmée, pour d’autres motifs, en ce qu’elle déclare recevable l’action du Fonds de Garantie,
'il a été jugé de longue date par la cour de cassation et en particulier par la 2e chambre civile, que viole le principe de la contradiction, la juridiction qui fonde sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la partie condamnée n’avait été ni appelée ,ni représentée et dont l’inopposabilité avait été expressément soulevée par elle.
La procédure a été clôturée le 28 mars 2017.
SUR QUOI :
Sur la procédure :
Les conclusions de l’appelant signifiées le 28 mars 2017 par Z ne l’ont pas été à l’adresse du conseil du Fonds de Garantie ; elles ne sont dès lors pas régulières et il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, ni la réouverture des débats.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personne responsables du dommage causé par l’infraction ou tenue à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes. »
Le fonds peut exercer ses droits par toute voies utiles.
Le fait que la victime, M X, après s’être constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, n’ait pas poursuivi son action mais saisi la commission d’indemnisation des victimes, ne fait pas obstacle au recours subrogatoire du Fonds de Garantie devant les juridictions civiles pour obtenir le remboursement des sommes versées par lui à la victime ; il appartient alors à la juridiction saisie de fixer le montant du préjudice subi par la victime.
Le régime de ce recours subrogatoire, au regard de la prescription, est celui applicable à la victime et l’action est soumise à la prescription décennale de l’article 2226 du code civil;le point de départ de la prescription est celui du jour de la consolidation soit en l’espèce, le 20 août 2003.
L’assignation en date du 25 mars 2014 a été délivrée plus de 10 ans après la date de consolidation.
Tant en application de l’ancien article 2248 du code civil, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que du nouvel article 2240, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
L’auteur de l’infraction a commencé à rembourser sa dette dès le 23 janvier 2004 après que le Fonds de Garantie ait versé la provision de 3000 euros allouée à
M X par la CIVI ; à la suite de la décision de cette commission, il a reconnu sa dette et accepté de la rembourser par mensualités de 200 euros, versements auxquels il a procédé du 11 septembre 2007 au 5 février 2014.
Le montant total de ces paiements excède celui de la provision accordée à la victime par le tribunal correctionnel (3049 euros) et constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription.
L’appelant affirme sans le démontrer que ces paiements auraient été effectués sous la pression du Fonds de Garantie.
Cette interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ; l’assignation a bien été délivrée dans ce nouveau délai de 10 ans et l’exception sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
La mesure d’expertise a été ordonnée par le président de la commission d’indemnisation des victimes à la requête de M X, le fonds de garantie ayant été condamné au paiement d’une provision de 3000 euros. L’auteur de l’infraction n’était pas partie à cette instance, ni convoqué aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise du Dr Y a été produit au dossier ainsi que les rapports des sapiteurs les docteurs Bécquain,Daverat et Aubat ; l’appelant a été ainsi placé en situation d’analyser et de discuter chacun de ces documents.
Le tribunal a pu s’appuyer sur ces examens médicaux ainsi que sur le contrat de travail, les fiches de paye, la déclaration de revenus, les documents transmis par l’assurance-maladie pour statuer sur le préjudice subi par la victime ; tous ces documents ont été communiqués à l’appelant et soumis à sa discussion ; le tribunal n’a donc pas méconnu l’article 16 du de code de procédure civile, ni les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Sur le préjudice :
M A C B-G a reconnu avoir porté un coup de poing au visage de M X, puis des coups de pied, faits pour lesquels il a été condamné
par le tribunal correctionnel.
Il résulte des documents médicaux produits au dossier que ces coups ont directement causé :
'un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance initiale et au plan maxillo-facial des plaies en région frontale et péri-orbitaire, des lèvres supérieure et inférieure et des troubles visuels,
'des céphalées intenses, des vertiges avec instabilité, des douleurs nasales avec gêne respiratoire, acouphènes à gauche,
'des douleurs cervicales avec limitation des mouvements du cou et des contractures musculaires,
'un traumatisme dentaire avec avulsion des dents 11 et 21,
'un important état de choc émotionnel avec anxiété durant la journée et troubles du sommeil.
M X présente une IPP de 16 %, l’ITT a duré du 20 juin 2001 au 20 août 2003, les souffrances endurées sont de 3,5/7 et la consolidations est du 20 août 2003.
La demande de communication de pièces sous astreinte formée par l’appelant n’est pas irrecevable pour tendre à faire écarter les prétentions adverses mais elle n’est pas justifiée alors qu’il est produit au dossier la copie du contrat à durée indéterminée de M X après une période d’essai finissant le 30 novembre 2000 et ses fiches de paie du mois de septembre 2000 (date de son embauche) jusqu’au mois de mai 2001, faisant apparaître des ressources mensuelles moyennes de 4022,72 euros (26'387,34 francs).
C’est donc à bon droit que le tribunal a dit que le médecin expert avait commis une erreur de plume en indiquant que M X ne travaillait plus depuis le mois de novembre 2000 et que l’incapacité de travail a duré jusqu’au 20 août 2003; les arrêts de travail pour la période allant du 15 au 25 juillet 2000 et postérieurement au 11 novembre 2001 sont bien versés au dossier.
M X a déclaré avoir perçu des indemnités journalières pendant 6 mois et il résulte effectivement du relevé de la CPAM que ces prestations en espèces lui ont bien été versées du 21 juin au 20 décembre 2001, pour un montant total de 6836,54 euros et non de 8287,33 euros, montant retenu par le tribunal.
La perte des gains professionnels s’élève donc à la somme de (4022,72 X 26) -6836,54= 97'754,18 euros.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a retenu que la victime a subi une période de DFTT et de DFTP importante et alloué à ce titre une indemnité de 15'600 euros.
Le taux de 16 % du déficit fonctionnel permanent est justifié par :
'l’état de stress post-traumatique de faible intensité avec dépressivité et quelques troubles du caractère,
'la surdité de perception unilatérale gauche (28 décibels de perte),
'une commotion labyrinthique gauche,
'une obstruction nasale sub totale avec épisodes de sinusite,
'la perte de 2 dents.
La somme allouée de 19'840 euros est justifiée.
Les souffrances endurées évaluées à 3,5/7 sont caractérisées par :
'le traumatisme initial à type d’agression,
'de nombreuses consultations O.R.L., ophtalmologique, chirurgie dentaire,
'la prothèse dentaire,
'le scanner du massif facial et le laser au niveau de l''il droit,
'le syndrome dépressif traité médicalement avec un suivi psychiatrique.
Ces souffrances ont été justement indemnisées à hauteur de 8000 euros.
La gêne dans la pratique du vélo confirmée par des attestations justifie l’indemnité de 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice subi par la victime après déduction des indemnités journalières s’élève à la somme de :
• 97'754,18 euros,
• 15'600 euros,
• 19'840 euros,
• 8000 euros,
• 500 euros,
soit au total : 141'694,18 euros dont il convient de déduire la somme de 18'600 euros déjà versée par l’appelant, et reste dû : 123'094,18 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 21 septembre 2015.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de cet article en cause d’appel.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de l’appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Dit que les conclusions de M A C B-G en date du 28 mars 2017 n’ont pas été signifiées régulièrement et dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit que l’action exercée par le Fonds de Garantie n’est pas prescrite ;
Dit que la demande de communication de pièces sous astreinte est recevable ;
Déboute M A C B-G de sa demande expertise et de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du
21 septembre 2015 sauf sur le montant de la condamnation et le point de départ des intérêts;
Statuant à nouveau,
Condamne M A C B-G à payer au Fonds de Garantie la somme de 123'094,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M A C B-G aux dépens avec distraction au profit de Me Leconte.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Annie Blazevic, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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