Confirmation 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 3 nov. 2024, n° 24/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 03 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YP
Copie conforme
délivrée le 03 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
+ledirecteur
— le préfet
le patient
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2024 à 14H12.
APPELANT
Madame [W] [R] [V]
née le 17 Mai 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparant par téléphone pour être auditionnée, assistée de Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
INTIMÉES
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et n’ayant pas fait d’observations écrites
Organisme CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
Avisé et n’ayant pas fait d’observations écrites
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 3],
avisé et n’ayant pas fait d’observations écrites
DÉBATS
Mme. [W] [R] [V] a été entendue assistée de son avocat dans le cadre d’une audition devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2024 à 17H20
Signé par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier.
SUR QUOI
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 à 14H12 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, ordonnant le maintien de la mesure d’isolement de Mme. [W] [R] [V].
Vu l’appel interjeté par Mme. [W] [R] [V], par mail reçu au greffe de la cour d’appel le le 03 Novembre 2024 à 13H00,
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 03 Novembre 2024 à 14H38 ;
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, Mme. [W] [R] [V] a demandé à être entendu et ne s’est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil.
Selon la procédure figurant au dossier, M. [W] [R] [V] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 26 octobre 2024
Le 26 octobre 2024 à 09H20 , Mme. [W] [R] [V] a été placé à l’isolement.
Par ordonnance rendue le 02 Novembre 2024, le magistrat du siège a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Par mail du 03 Novembre 2024 à 13H00, le conseil de Mme. [W] [R] [V] a interjeté appel.
MOTIFS
Sur la régularité de l’ordonnance déférée :
Aux termes de l’article R3211-34 du Code de la santé publique, -Lorsqu’elle émane du patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil, qui l’horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
II.-Le directeur délivre au patient les informations mentionnées au II de l’article R. 3211-33-1.
III.-Il transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, dans un délai de dix heures à compter du dépôt par le patient de sa requête au secrétariat de l’établissement d’accueil ou de l’établissement du procès-verbal recueillant la déclaration verbale du patient.
Le directeur communique en outre au magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans le même délai, les informations et pièces mentionnées au deuxième alinéa du I et au III de l’article R. 3211-33-1.
Il joint à cet envoi :
1° Toute pièce que le patient entend produire ;
2° Les pièces utiles mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d’isolement et de contention dont le patient a fait l’objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces mentionnées aux 2° et 3° dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.
Aux termes de l’article R3211-36 du même Code, Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique :
1° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il l’ait lui-même transmise, à charge pour lui d’en remettre une copie au patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
2° Le cas échéant, à l’avocat du patient ;
3° Le cas échéant, à la personne chargée à l’égard du patient d’une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il est mineur, à ses représentants légaux ;
4° Au ministère public.
Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l’établissement en application du III de l’article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l’article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s’il n’est pas l’auteur de la requête, est informé qu’il peut les consulter au sein de l’établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article R. 3211-33-1.
Sur l’absence de motivation de l’ordonnance :
Il ressort de la lecture de l’ordonnance déférée que celle-ci est parfaitement motivée, tant sur le fond que sur la forme et répond aux moyens soulevés par la défense. Il est bien fait état de l’existence de l’ensemble des documents nécessaires à ce stade de la procédure, le bienfondé de la mesure est également motivé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’omission de statuer :
S’agissant de l’omission de statuer sur l’aide juridictionnelle provisoire, le magistrat de Marseille a choisi, en ne faisant pas état de cette demande d’AJP, de ne pas l’accorder. Il ne s’agit donc pas d’une omission de statuer qui aurait pour effet d’entraîner la nullité de l’ordonnance entreprise.
Sur les délais de saisine :
En l’espèce, il sera constaté que le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le premier novembre 2024 à 19 heures 40 alors que la précédente décision du magistrat du siège de Marseille datait du 29 octobre 2024 à 16 heures 09. Toutefois il n’en est résulté aucun grief dans la mesure où :
[W] [R] [V] a été placé à l’isolement à compter du 26 octobre 2024.
Le magistrat du siège a été saisi d’une demande de première prolongation dans les 72 heures du placement initial et a statué le 29 octobre 2024 ( dans les 96 h maximum du placement initial)
[W] [R] [V] a formé une demande de mainlevée et le magistrat du siège a statué le premier novembre 2024.
Il résulte de l’article L. 3222-5-1, alinéa 5, du code de la santé publique, qu’après une première ordonnance de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention, le délai de 48 heures dont dispose le médecin pour informer le juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure court à compter de l’expiration du délai de 24 heures dont le juge disposait pour statuer sur la requête en première prolongation.
Il résulte de ce même article qu’après une première ordonnance de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention, le délai de 72 heures dont dispose le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la nouvelle requête court à compter de l’expiration du délai de 24 heures dont celui-ci disposait pour statuer sur la requête en première prolongation (Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 23-14.230).
Dans un avis rendu le 6 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation précise comment calculer le délai de sept jours dont dispose le juge des libertés et de la détention à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en matière d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. Ce délai expire 168 heures après la précédente décision de maintien (Civ 1%, avis, 6 mars 2024 n° 23-70.017).
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la saisine du magistrat du siège par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-4l9 du 23 mars 2022. et en l’espèce dans les l68 heures suivant le placement à l’isolement
Sur l’absence d’information d’un tiers de confiance :
Il est indiqué dans la saisine du magistrat du siège par le centre hospitalier le premier novembre 2024 que le tiers identifié a été joint, la case est clairement cochée.
L’ordonnance déférée sera donc confirmé en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’absence de surveillance somatique :
S’agissant de la surveillance somatique régulière, elle ressort des documents adressés par le centre hospitalier puisque sont joints des observations médicales en dates des 26 octobre 2024 à 09 heures 20, à 16 heure 51, 27 octobre 2024 à 10 heures 48, 17 heures 07, 28 octobre 2024 à 12 heures 16, 17 heures 28, 29 octobre à 11 heures 48 et 15 heures 56, 30 octobre 2024 à 11 heures 09 et 17 heures 58, 31 octobre 2024 à 10 heures 40 et 14 heures 40, premier novembre 2024 à 13 heures 05. Des certificats médicaux en dates des 26 octobre, 28 octobre, 31 octobre 2024 figurent également au dossier. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce que la surveillance somatique dont a fait l’objet [W] [R] [V] a été régulière.
Sur l’absence du certificat médical de placement initial :
L’article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L’alinéa 2 précise que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Le même article prévoit (II) que à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son cconjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En l’espèce, [W] [R] [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 26 octobre 2024 à 09 heures 20 puis renouvelée le 29 octobre 2024 à 16 heures 09, cette décision n’ayant pas fait l’objet de recours.
Dès-lors, les moyens tirés de l’irrégularité de la mesure d’isolement ou de l’irrégularité de la mesure de renouvellement du 29 octobre 2024 qui auraient pu et dû être soulevés en tant utiles, sont inopérants.
Sur l’absence de certificat médical motivant la décision de renouvellement de la mesure d’isolement :
En l’espèce, figurent au dossier un avis médical en date du 31 octobre 2024 à 16 heures 45 justifiant le maintien en isolement, un certificat médical du 31 octobre 2024 à 09 heures 05 outre tous les éléments médicaux qui figurent au cahier d’hospitalisation déjà précédemment rappelés.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur la notification des droits à compter du renouvellement exceptionnel :
Il figure au dossier le PV de notification des droits signés par la patiente le premier novembre 2024. S’il n’est pas mentionné qu’elle a la possibilité de demander la copie de son dossier médical, il apparaît, à la lecture de la précédente décision du magistrat du siège, que son conseil avait sollicité cette copie. Ce droit a donc été exercé et cette absence dans le PV de notification ne fait pas grief à [W] [R] [V].
Sur l’incomplétude de la requête saisissant le JLD :
Le magistrat du siège ayant au préalable rendu déjà une décision de maintien de la mesure d’isolement, et ainsi purgé toute éventuelle nullité le moyen tenant à d’éventuelles nullités liés à l’absence de pièces manquante lors de l’admission en soin contraints est inopérant. L’ordonnance déférée sera donc confirmé.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Dans le dernier avis médical de saisine d’isolement en date du 31 octobre à 09 heures 10, donc la veille de la décision du magistrat du siège de Marseille, le docteur [T] mentionne que le patient présente le tableau clinique suivant : 'contact obséquieux et familier, présentation clinique négligée. La patiente est déshinibée et présente une accélération psychomotrice avec tension interne palpable, intolérance à la frustration. Elle peut être menaçante et hostile, avec des vélléités hétéro agressives. Persistance d’idée délirante de persécution et de jalousie, de mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale.'
Le Docteur [K] a également estimé, le premier novembre 2024 à 19 heures, que la mesure d’isolement était toujours justifiée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que cette mesure était nécessaire et proportionnée à ce risque.
La mesure d’isolement apparaît en conséquence conformes aux dispositions de l’article L3222-5-1 susvisé et non disproportionnée à l’état de [W] [R] [V].
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [W] [R] [V].
Confirmons la décision déférée rendue le deux novembre 2024 rendue par le magistrat du siège de Marseille.
Accorde l’Aide Juridique provisoire à Me Emmanuel RAVESTEIN
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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