Confirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 nov. 2017, n° 16/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02781 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 mars 2016, N° F14/04565 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/02781
Société COICAUD & CIE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Mars 2016
RG : F 14/04565
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
Société COICAUD & CIE
Pôle Economique Techlid
[…]
[…]
représentée par Me Thierry PETIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
I X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
N O, Président
Didier PODEVIN, Conseiller
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Assistés pendant les débats de L M, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par N O, Président, et par L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par contrat à durée indéterminée en date du 26 janvier 2009, Monsieur I X a été engagé en qualité de technico- commercial classification ETAM affecté à l’un des deux secteurs de prospection (ouest) par la SAS ETABLISSEMENTS COICAUD ET CIE, qui exerce une activité de vente et mise en place d’ouvertures automatiques de portails, portes de garage, contrôle d’accès, maintenance pour particuliers et collectifs (notamment les copropriétés).
La convention collective applicable est la convention collective du bâtiment de plus de 10 salariés.
Par lettre en date du 12 février 2012, la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE a reproché à Monsieur I X de ne pas avoir rempli ses objectifs pour le 2e semestre 2011, puis, le 21 mars 2012, elle l’a convoqué à un entretien en vue de son licenciement, à la suite duquelelle lui a accordé un délai supplémentaire d’un trimestre afin de conclure les projets reportés.
Le 16 août 2012, un avenant a été signé entre les parties modifiant les fonctions, la rémunération et les horaires de M. X.
Par lettre recommandée, avec accusé de réception en date du 23 septembre 2013, la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE a convoqué Monsieur I X à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2013, en vue de son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 23 octobre 2013, la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE a licencié Monsieur I X pour motif économique, dans les termes suivants :
'Suite à l’entretien préalable à licenciement intervenu le 2 octobre 2013, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique suite à la suppression de votre poste de travail.
Au terme du dernier exercice comptable arrêté à la date du 30 juin 2013, les pertes financières de la société sont conséquentes dans la mesure où le chiffre d’affaires a chuté de plus de 200.000 euros par rapport à l’exercice précédent pour s’établir à 1.785.512 euros (soit une baisse de plus de 10,11%).
Les principales raisons de la chute ferme du chiffre d’affaires se matérialisent par une baisse significative des commandes « installations nouvelles » des fermetures automatiques dans les ensembles « copropriétés » s’expliquant par une forte diminution des votes en assemblée générale pour engager des travaux dans la copropriété.
Le taux de 70 % des votes a chuté à 40 % soit une baisse de – 57 % des travaux votés.
Au surplus, la marge brute de l’entreprise a diminué quant à elle de plus de 226.000 euros
(soit 13,99% par rapport à l’exercice comptable 2011/2012) entraînant un résultat net déficitaire de
- 23.113 euros (-126,97 % par rapport à l’exercice comptable précédent où le résultat net s’établissait en positif à 85.708 euros).
Les chutes de la marge brute de l’entreprise et du résultat net de la société se justifient par une forte baisse de nos prix de vente « installations nouvelles » lors des négociations finales faces à nos concurrents.
De plus en plus fréquemment les votes en assemblée générale valident les prix les plus bas. Ainsi nous sommes contraints d’accorder des remises de prix de vente de plus de 10 % si nous voulons conserver toutes nos chances de signer une commande.
L’analyse détaillée de l’année comptable précitée démontre manifestement le défaut de rentabilité de l’activité « installations nouvelles » en copropriétés et nécessite de réduire les coûts de vente aux syndics de copropriétés ainsi que les coûts de traitement des commandes relatives à l’activité copropriété.
En outre, l’ensemble des données comptables de la société met en péril l’équilibre financier de cette dernière et ne permet plus de faire face sereinement à ses engagements financiers et ce d’autant que le chiffre d’affaires actuel moyen mensuel de 112.000 euros depuis juillet 2013 est trop éloigné de celui établi à titre prévisionnel.
Afin d’assurer la pérennité de la société, il convient à la fois de procéder sans attendre à une restructuration complète de l’entreprise afin de retrouver un niveau de productivité compétitif et d’accentuer l’orientation des efforts faits autour des activités matérialisées « Contrôle d’accès » et «Maintenance-S.A.V. ».
En conséquence de cette réorganisation, et en application des critères d’ordre de licenciement, sont supprimés au périmètre de la société quatre postes dont celui de « Support Devis et Appels d’Offres » que vous occupez (…)'
Par requête en date du 16 mai 2014, Monsieur I X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins de voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE n’avait pas respecté l’ordre des licenciements, et de voir condamner la société à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 8 mars 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement,
— condamné la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE à verser à Monsieur I X les sommes suivantes :
13.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté Monsieur I X de ses autres demandes,
— débouté la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur I X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE aux entiers dépens d’instance.
Le 7 avril 2016, la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE demande à la cour :
statuant à nouveau,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
— que Monsieur X a été licencié à la suite des graves difficultés économiques qu’elle a rencontrées
— qu’en effet, sa situation financière s’est particulièrement dégradée au cours de l’exercice 2013, que son chiffre d’affaires baissé de 17,5% entre les exercices 2012 et 2013, que son résultat financier a été déficitaire de 23.112, 69 euros et qu’elle a dû recourir à un emprunt de consolidation, au mois de janvier 2013, afin de financer la prospection de nouveaux marchés et d’essayer de compenser la baisse des marges sur le marché des copropriétés.
— que la suppression du poste de Monsieur X était réelle et définitive et qu’aucune embauche sur le même poste n’a été faite concomitamment ou postérieurement.
— qu’elle a entrepris des recherches exhaustives de reclassement à l’égard de Monsieur X, mais que tous les postes compatibles avec les capacités professionnelles de Monsieur X étaient pourvus et qu’en raison des difficultés économiques de l’entreprise, aucune création de poste n’était envisageable.
— qu’elle a entrepris d’intenses recherches de reclassement externe en sollicitant l’intégralité des sociétés implantées dans l’ouest lyonnais (269) auxquelles elle a adressé un courrier le 10 octobre 2013 et un courrier de relance le 14 octobre 2013, en mentionnant expressément le poste de travail de chacun des quatre salariés dont elle envisageait le licenciement pour motif économique
— que l’emploi qu’elle a pourvu est un emploi de cadre commercial sans rapport avec la classification de M. X, employé en qualité de technico-commercial, que l’ingénieur commercial recruté a été affecté à une nouvelle activité de l’entreprise orientée vers le 'contrôle et la gestion des accès’ suivant les prestations et solutions nouvellement proposées par l’entreprise, de sorte qu’elle n’a pas informé M. X de la création d’un poste ne correspondant pas à sa qualification professionnelle
— qu’elle a établi un tableau des critères d’ordre des licenciements utilisant tant les critères légaux que les critères d’ordre purement objectifs et qu’elle les a appliqués à la seule catégorie des employés techniciens agents de maîtrise.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Monsieur I X demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de dire que la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE n’a pas respecté l’ordre des licenciements,
— de dire que la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE n’a pas respecté la priorité de réembauchage,
— de condamner la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE à lui verser les sommes suivantes :
32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
32.000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements,
10.000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage,
— de condamner la SAS ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur I X soutient :
— que la baisse du chiffre d’affaires n’est absolument pas significative, étant observé que le chiffre d’affaires de 2013 est bien supérieur à celui réalisé en 2010 qui enregistrait pourtant un résultat bénéficiaire
— que la société COICAUD cherchait en vain un motif pour se séparer de lui, que son poste n’a pas été supprimé mais remplacé en amont, qu’en février 2013, la société a fait appel à un cabinet de recrutement et a procédé à plusieurs embauches dans le secteur commercial, que, le 21 mai 2013, elle a embauché deux salariés
— qu’en juillet 2013, il n’avait plus aucun secteur qui lui était attribué et que son poste était occupé par les nouvelles recrues et les nouvelles nominations
— que la société COICAUD n’a pas respecté son obligation de reclassement, qu’avant de procéder à son licenciement, elle aurait dû faire des recherches de reclassement conforme à ses compétences et à son expérience
— qu’aucune proposition ne lui a été faite alors même qu’il existait dans l’entreprise un poste 'd’ingénieur commercial statut ETAM’ proposé à Monsieur Y, qui l’a refusé, mais non à lui
— que la société COICAUD n’a pas respecté l’ordre des licenciements de façon loyale et équitable et qu’elle n’a pas pris en compte sa situation, notamment son ancienneté
— que la société COICAUD n’a pas respecté la priorité de réembauchage, alors qu’il avait fait part de sa volonté d’en bénéficier, par lettre du 18 novembre 2013, si bien qu’elle était tenue de lui proposer tous les emplois disponibles dans l’entreprise et compatibles avec la qualification.
SUR CE :
Sur le licenciement pour motif économique
Aux termes des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L1233-4 du même code dispose que "le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’opère sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises".
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C’est à l’employeur d’établir la preuve de l’impossibilité d’affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyens, encore faut-il que l’employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d’éviter le licenciement.
Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a dit que la société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE avait déplacé des salariés sur le secteur commercial, soit par glissement, soit par promotion, mettant ainsi le secteur commercial en surnombre, influençant de ce simple fait la possibilité de reclasser
M. I X, que les courriers envoyés pour le reclassement de son salarié n’avaient pas qualité individuelle et que, dès lors, la société n’avait pas respecté son obligation de reclassement.
La société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE produit des éléments de nature à établir qu’au cours de l’année 2013, elle a rencontré des difficultés économiques :
— une attestation de son expert-comptable, M. J-K Z, en date du 23 septembre 2014 selon laquelle la situation économique de la société au 31 août 2013 présentait une forte dégradation par rapport à celle constatée au 31 août 2012, le chiffre d’affaires de la période du 1er janvier au 31 août 2013 s’établissant à 1.191.270 euros contre 1.443.950 euros pour les huit premiers mois de l’année 2012, cette chute du chiffre d’affaires ayant un impact direct sur la trésorerie de l’entreprise et ayant entraîné une forte croissance de l’endettement et les pertes continuant à s’accumuler malgré un prêt de consolidation qui a servi en fait à combler les besoins en trésorerie
— les comptes annuels au 30 juin 2013 faisant apparaître un résultat net négatif de 23.113 euros au lieu de 85.708 euros au 30 juin 2012
— le solde débiteur d’un montant de 19.423, 56 euros figurant au compte ouvert à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à la date du 30 septembre 2013
— le rapport de gestion du président pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 dont il ressort que la société a connu une décroissance significative du chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos, le carnet de commandes des travaux neufs ayant notamment connu une baisse de 280.000 euros, puis que, compte-tenu de mesures prises et d’une gestion rigoureuse tout au long de l’exercice d’une durée exceptionnelle de 18 mois, la valeur ajoutée a pu progresser fortement, ce qui n’a cependant pas empêché d’obtenir un excédent brut d’exploitation négatif de 42.035 euros en fin d’exercice, de sorte que la société a été obligée de procéder au licenciement économique de cinq salariés
— l’attestation de M. Z, expert-comptable, en date du 24 avril 2015 établissant que le résultat net comptable pour l’exercice du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 est de -121.262 euros.
Par ailleurs, le bilan comparatif des votes en assemblée générale pour les six premiers mois des années 2012 et 2013 produit par M. X fait apparaître un pourcentage à peu près identique de projets votés par rapport aux projets présentés mais un nombre moins important (95 et 85).
Les raisons économiques sont cependant invoquées de manière générale sans que l’employeur ne précise leur incidence sur l’emploi dans l’entreprise.
Or, M. X établit :
— que, le 14 février 2013, la société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE a fait paraître une offre d’emploi destinée à pourvoir un poste 'd’ingénieur commercial solutions de sécurité', en expliquant que 'depuis plus d’un an, elle accélérait son développement dans les nouvelles technologies de contrôle d’accès pour répondre avec des solutions informatisées aux problématiques de sécurisation comme de traçabilité (…)'
— que Mme A et M. B ont été recrutés le21 mai 2013 en qualité d’ingénieur commercial
— que Mme A a été affectée au secteur A et Mme C, recrutée le 14 janvier 2011 comme 'commerciale', au secteur B
— qu’en juillet 2013, M. D, qui avait été recruté le 19 septembre 2011, a été nommé au poste de 'commercial- contrôle d’accès’ et a été chargé de la prospection de tous les comptes privés et publics sur le secteur C sud-est du Rhône à compter du 1er octobre 2013.
Il ressort d’une attestation rédigée par M. E, technicien dans la société que M. X a accepté un changement de poste, passant de technico-commercial dans la fermeture de copropriété au même poste dans le nouveau département 'contrôle d’accès', que le dirigeant, M. F, s’est appuyé sur lui pour développer ce nouveau département avant de ne plus le considérer à la suite du recrutement de nouveaux commerciaux et qu’après le licenciement de M. X, un nouveau commercial a intégré la force de vente de la société.
Mme G, assistante commerciale de la société, indique dans son attestation qu’en septembre 2012, M. X est devenu le technico-commercial du nouveau département 'contrôle et gestion d’accès', que, lorsque le dirigeant, M. F, a recruté deux nouveaux commerciaux qu’il a fallu former sur les produits et sur le fonctionnement de la société, il a tenu M. X en dehors de l’activité 'contrôle et gestion des accès’ qu’il avait contribué à monter et qu’en octobre 2013, il a licencié M. X et a intégré un nouveau technico-commercial au département 'contrôle et gestion des accès'.
Ainsi, malgré les difficultés économiques invoquées, la société ETABLISSEMENT COICAUD ET CIE a créé des postes de commerciaux et les a confiés à des ingénieurs recrutés à cet effet dont elle ne démontre pas que les missions étaient différentes de celles exercées par M. X, même si la qualification de ce dernier était inférieure, et dont les salaires étaient certainement supérieurs à celui que percevait M. X, tandis que Mme C et M. D qui exerçaient déjà une fonction commerciale dans l’entreprise se sont vu confier, la première, le secteur d’activité B qui était attribué à M. X avant son changement de fonction, le second, un nouveau secteur d’activité.
Aucun poste interne n’a été proposé à M. X dans le cadre de l’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur lequel, en conséquence, ne justifie pas avoir respecté son obligation à ce titre.
Pour justifier ensuite de ses démarches de reclassement externe, la société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE verse aux débats une lettre circulaire envoyée le 10 octobre 2013 aux responsables du service du personnel, désignant quatre postes à pourvoir, à savoir responsable commercial, chargé des devis et appels d’offres, secrétariat technique et téléactrice en rédaction de fichiers, un courriel de rappel du 14 octobre 2013, une liste d’entreprises annexée, et quinze courriels envoyés entre le 15 octobre au 24 octobre 2013 aux termes desquels les sociétés répondent, soit qu’elles n’ont pas de possibilité de recrutement, soit qu’elles n’ont aucun poste à pourvoir en relation avec les demandes de reclassement (à l’exception d’un poste de manager commercial pour le groupe CAPELLI).
En l’absence de toute précision relative à l’identité des salariés, à leur ancienneté, à la nature et à la classification des emplois recherchés permettant d’individualiser les demandes, la société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE ne démontre pas qu’elle a rempli son obligation de moyens d’effectuer une recherche de reclassement externe sérieuse et loyale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
C’est à juste titre qu’au regard de son âge au moment de son licenciement (33 ans), de son ancienneté de quatre ans et demi dans l’entreprise et des circonstances du licenciement, M. X ne versant aucune pièce sur sa situation postérieure à son licenciement, le conseil de prud’hommes a condamné la société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE à payer à celui-ci la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l’emploi pour non-respect des critères d’ordre du licenciement devient sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage
L’article L 1233-45 du Code du travail dispose: 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes devenus disponibles et affiche la liste de ces postes.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur'.
En application de l’article L1235-13 du même code, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L1233-45 , le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 novembre 2013, M. X a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche dont le délai expirait le 23 octobre 2014, un an après son licenciement notifié le 23 octobre 2013.
Le registre d’entrée et de sortie du personnel produit par la société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE daté du 17 septembre 2014, montre que M. H a été embauché le 22 avril 2014 en qualité d’ingénieur commercial, la société précisant dans ses conclusions qu’il a été affecté à l’activité de 'contrôle et gestion des accès'.
Or, c’est une fonction similaire qui avait été confiée à M. X aux termes de l’avenant n° 1 du 16 août 2012, à savoir notamment la sélection des dossiers de consultation des entreprises relatif à tous les projets de 'contrôle d’accès', préparation et rédaction complète des réponses aux appels d’offres 'contrôle d’accès'.
Par ailleurs, la pièce visée dans le bordereau de pièces de la société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE comme étant la liste des salariés intérimaires est un document intitulé 'liste des salaires période d’octobre 2011, octobre 2012, octobre 2013 et octobre 2014", qui ne permet pas de justifier que la société a bien respecté pendant tout le délai son obligation prescrite par l’article L1233-45 du code du travail.
Il convient de condamner la société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE à payer à M. X la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice.
La société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE dont l’appel est rejeté doit être condamnée à payer à M. I X la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE à payer à
M. I X la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE à payer à M. I X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS COICAUD & CIE aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
L M N O
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