Infirmation 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 24 mars 2023, n° 21/20347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 novembre 2021, N° 20/06638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20347 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 -Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 20/06638
APPELANTE
S.C.I. 05LMY2020 immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 884 636 267,
agissant poursuites et diligences prise en la personne de son gérant domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 substituée par Me Philippe GOMAR de la SAS GOMARJURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2326
INTIMÉES
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE MALESHERBES (COFIMA) immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 489 775 387, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061
S.C.P. LEFEUVRE – [Z] – TOURNIER – DEVIDAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 14 janvier 2022 à personne habilitée pour personne morale conformément à l’article 658 du code de procédure civille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— -réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 juillet 2020 reçu par Maître [K] [Z], Notaire associé de la SCP «E.LEFEUVRE, [S].[Z], A TOURNIER, et A.DEVIDAL », la SAS dénommée COMPAGNIE FINANCIERE MALESHERBES (ci-après COFIMA) en qualité de promettant, et la SCI 05LMY2020 (ci-après la SCI) en qualité de bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur plusieurs lots de copropriété à usage de bureaux et d’emplacements couverts pour véhicule automobile, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 5], moyennant le prix de 1.250.000 €, consentie pour une durée expirant le 15 octobre 2020 à 16 heures, après réalisation des diverses conditions suspensives stipulées à l’acte.
L’une de ces conditions suspensives consistait en l’obtention par le bénéficiaire d’un ou plusieurs prêts, d’un montant total maximal de 1 200 000 €, aux taux d’intérêts fixes, hors assurance, d’un montant maximal de 1,30%et d’une durée maximale de 20 ans, la condition devant être réalisée au plus tard le 30 septembre 2020.
La clause prévoyait en outre que le bénéficiaire s’obligeait à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans les quinze jours à compter de la signature de l’acte du 15 juillet 2020.
Ledit acte prévoyait enfin une indemnité d’immobilisation d’un montant de 125 000 € devant être versée par le bénéficiaire à concurrence de 62 500 € dans les 10 jours de l’acte entre les mains du Notaire, le solde au plus tard à l’expiration du délai de la signature de l’acte définitif au cas de défaut du bénéficiaire, les conditions suspensives contenues à l’acte ayant été réalisées.
La société 05LMY2020 a séquestré, par virement bancaire du 21 juillet 2020, entre les mains de son Notaire, Maître [T] [V], qui a transféré les fonds, dans un second temps, à Maître [Z], une somme de 62 500 € correspondant à 50 % de l’indemnité d’immobilisation prévue.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 septembre 2020 reçue le 23 septembre 2020, la SCI informait la COFIMA de ce qu’elle ne lèverait pas l’option en raison du refus d’octroi du prêt sollicité auprès de la BNP PARIBAS.
La société COFIMA ayant refusé de restituer la somme de 62.500 €, la SCI 05LMY2020 a fait assigner cette dernière, ainsi que la SCP « E.LEFEUVRE, [S].[Z], A TOURNIER, et A.DEVIDAL » devant le tribunal judiciaire de Créteil par acte d’huissier du 30 novembre 2020, aux fins d’obtenir restitution de la somme séquestrée chez le Notaire, soit 62 500 €, outre 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP « E.LEFEUVRE, [S].[Z], A TOURNIER, et A.DEVIDAL » n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné la SCI 05LMY2020 à payer à la société COFIMA la somme de 125 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 15 juillet 2020 ;
— dit que la SCP « E.LEFEUVRE, [S].[Z], A TOURNIER, et A.DEVIDAL »devra verser entre les mains de la société COFIMA la somme de 62 500 € à valoir sur cette indemnisation d’immobilisation ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
— débouté la SCI 05LMY2020 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCI 05LMY2020 à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
La SCI 05LMY2020 a interjeté appel à l’encontre de la société COFIMA et de la SCP « E.LEFEUVRE, [S].[Z], A TOURNIER, et A.DEVIDAL » suivant déclaration du 23 novembre 2021 des chefs précités du dispositif du jugement, à l’exception de celui au titre de l’astreinte.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel à l’égard de la SCP « E.LEFEUVRE, [S].[Z], A TOURNIER, et A.DEVIDAL » sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Suite à la demande de la société COFIMA aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2023, et avec l’accord de la SCI 05LMY2020 lors de l’audience la clôture a été révoquée lors de l’audience du 10 février 2023 et de nouveau prononcée à ladite audience.
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2023, la SCI 05LMY2020 demande de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
déclarer la promesse unilatérale de vente du 15 juillet 2020 caduque,
débouter la société COFIMA de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société COFIMA à lui payer la somme de 125 000 € payée en vertu
de l’exécution provisoire du jugement,
condamner la société COFIMA à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
condamner la société COFIMA à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
condamner la société COFIMA aux dépens de première instance et d’appel,
distraits pour les seconds au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS
en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté les obligations mises à sa charge par la promesse de vente, et notamment celle de déposer une demande de prêt dans les délais contractuels, dès lors qu’elle a déposé auprès de la BNP PARIBAS un dossier de demande de prêt le 28 juillet 2020, mais que la BNP PARIBAS lui a, par lettre du 4 septembre 2020, fait part de sa décision de refus d’octroi du financement, ce dont elle a informé la société COFIMA le 17 septembre 2020.
Elle souligne que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, suivant en cela l’argumentation de la société COFIMA, elle n’avait nullement l’obligation de justifier de plusieurs demandes de prêts pour que la condition suspensive soit considérée comme étant réalisée, et qu’il a été considéré à tort qu’elle avait empêché la réalisation de la condition suspensive en n’accomplissant pas de démarches suffisantes notamment auprès d’autres organismes bancaires, pour obtenir un concours financier.
Ce faisant, elle considère que le tribunal a statué contra legem et a ajouté au contrat une condition non prévue en interprétant une clause claire et précise dans un sens contraire à celui voulu par les parties, dénaturant ainsi le contrat litigieux.
Au surplus, elle fait valoir que le tribunal a suivi l’argumentation de la société COFIMA qui invoquait un prétendu détournement, estimant que le refus de financement de BNP PARIBAS était de convenance et répondait en réalité à la volonté de la SCI 05LMY2020 de ne pas aller plus avant dans l’acquisition des locaux, ce qu’elle conteste formellement en faisant observer, en outre que rien ne démontre une prétendue collusion frauduleuse, ni une volonté de Monsieur [R], gérant de la SCI 05LMY2020, de bloquer le processus de financement du prêt.
Enfin, faisant observer que la BNP est la banque principale de Monsieur [R] et a donc une parfaite connaissance de sa situation financière et de celle de ses sociétés, la SCI souligne qu’il est très compliqué en cas de refus de la banque principale, et particulièrement aléatoire, d’obtenir un accord d’un autre organisme bancaire, et ce d’autant que le contexte de crise sanitaire internationale liée au COVID 19 n’était guère propice à l’obtention d’un prêt portant sur une somme aussi importante.
En ses dernières conclusions communiquées le 31 janvier 2023, la société COFIMA demande de :
confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné la SCI 05 LMY 2020 à payer à la société COFIMA la somme de 125 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 15 juillet 2020, débouté la SCI 05LMY2020 de l’ensemble de ses demandes, condamné la SCI 05LMY2020 à payer la somme de 1500 € à la société COFIMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI 05LMY2020 aux dépens dont distraction au profit de Maître Véronique COUTURIER-CHOLLET, Avocat, et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et y ajoutant,
condamner la SCI 05LMY2020 à payer à la société COMPAGNIE FINANCIERE
MALESHERBES la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi, du fait de sa résistance abusive,
condamner la SCI 05LMY2020 à payer à la société COMPAGNIE FINANCIERE
MALESHERBES la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
condamner la SCI 05LMY2020 aux entiers dépens, dont distraction au profit de
Maître Véronique COUTURIER-CHOLLET, en application des dispositions de
l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société COFIMA fait valoir que la SCI 05LMY2020 a fait preuve d’une inertie fautive en ayant déposé un seul dossier de demande de prêt auprès d’un seul organisme bancaire, et en ayant pas réalisé de réelles démarches ni fourni à la BNP PARIBAS tous les éléments nécessaires pour faire prospérer sa demande.
Elle expose en outre que les termes de la promesse de vente, concernant l’obtention d’un ou plusieurs prêts par le bénéficiaire, de l’obligation de cette dernière de déposer le ou les dossiers de demande de prêts, et la réalisation de la condition suspensive en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 30 septembre 2020, sous-entendent nécessairement que la SCI 05LMY2020 s’engageait à se rapprocher de plusieurs établissements bancaires, si nécessaire, et que c’est pour cette raison que le tribunal a estimé, à juste titre, que le fait de déposer une seule demande de prêt était « notoirement insuffisante » dans le cadre d’une vente à 1 250 000 € », d’autant que le montant du prêt sollicité représentait 96 % du seul prix d’acquisition du bien.
Elle estime qu’en statuant ainsi, le tribunal n’a pas ajouté aux termes de la promesse une condition qu’elle ne prévoit pas, et n’a pas dénaturé le contrat, mais s’est contenté de l’interpréter, conformément à l’article 1188 du Code Civil, à savoir d’après la commune intention des parties, ou à défaut selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Or, selon elle, une personne raisonnable placée dans la même situation, et qui entendait tout mettre en 'uvre pour réaliser la condition suspensive de prêt, aurait bien évidemment déposé plusieurs dossiers de prêt, ce que n’a pas fait Monsieur [R], gérant de la SCI 05LMY2020, dès lors qu’il disposait d’ores et déjà d’une somme de 1 200 000 € pour assurer le financement de cette opération, comme le démontre l’offre du 6 juin 2020 pour acquérir au prix de 1 250 000 € avec un financement (bancaire) minime à hauteur de 10%, sans condition suspensive de prêt.
Elle ajoute que cette offre a été acceptée par la société COFIMA, adressée au notaire rédacteur, par l’intermédiaire Monsieur [O], le 10 juin 2020, avant que Monsieur [R] explique qu’il avait choisi un autre montage financier et qu’il sollicitait que soit prévue une condition suspensive de prêt à hauteur de la quasi-totalité du montant de l’acquisition dans la promesse de vente, condition qui serait forcément levée puisqu’il disposait d’ores et déjà des fonds placés chez BNP PARIBAS, dont il était le client.
Elle poursuit que, pour cette raison, Monsieur [R] a déposé auprès de sa banque, et exclusivement auprès de celle-ci puisqu’il sait son prêt acquis, une demande de prêt, sans constituer de réel dossier, se contentant d’adresser « le bilan des SCI et impositions 2019 et le Kbis de la SCI 05LMY2020 », étant précisé qu’aucune autre pièce n’a été sollicitée par la banque, ni communiquée par Monsieur [R], tel qu’un business plan pour étayer sa demande.
Or, selon elle, se contenter de déposer une demande de prêt, sans jamais échanger avec son unique banque, sans nourrir son dossier de prêt, sans jamais relancer son établissement bancaire durant deux mois, sans demander la moindre explication sur le refus qui lui est opposé au motif de ne pas avoir « convenance à donner une suite favorable à cette demande au vu des éléments qui nous ont été communiqués » ne peut ni correspondre à la volonté commune des parties, ni à la signification du contrat conclu entre elles, le bénéficiaire de la promesse s’engageant à accomplir des démarches suffisantes pour obtenir un concours financier.
La société COFIMA en déduit que la SCI 05LMY2020 n’ayant entamé aucune réelle démarche pour obtenir le ou les prêt(s), conditionnant la réalisation de la condition suspensive de la promesse, et que le refus de prêt dont elle se prévaut n’étant qu’un refus dûment orchestré par Monsieur [R], privilégiant un autre montage financier ou un autre projet, la cour ne pourra que considérer que la SCI 05LMY2020 a empêché la réalisation de la condition suspensive de prêt prévue par la promesse de vente en n’accomplissant pas de démarches suffisantes pour obtenir un concours financier et que cette condition est réalisée, ce qui justifie l’allocation de l’indemnité d’immobilisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il est de principe qu’en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt effectue les diligences requises et n’empêche pas l’accomplissement de la condition, lorsqu’il présente au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse et demeurée infructueuse.
Par ailleurs, l’article 1192 du code civil dispose que l’on ne peut interpréter les clauses claires et précises d’un contrat à peine de dénaturation.
En l’espèce, la clause de la promesse de vente du 15 juillet 2020 relative à la condition suspensive d’obtention de prêts est ainsi libellée :
« Qu’il soit obtenu par le bénéficiaire un ou plusieurs prêts.
Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières du ou des prêts devant être obtenu(s) :
que son /leur montant total soit d’un maximum de 1 200 000 €,
que les taux fixes d’intérêts, hors assurance, soit d’un maximum de 1,30 %,
que la durée maximum soit de 20 ans,
que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou
le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie
personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance
décès invalidité.
Il (le bénéficiaire), s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature des présentes et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 30 septembre 2020.
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra :
justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations
aux termes de la présente condition suspensive,
et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus (30 septembre 2022), par télécopie
ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts. »
La société COFIMA ne peut soutenir que cette clause doit être interprétée au regard de la commune intention des parties ou selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, en ce qu’elle mettait à la charge de la SCI 05LMY2020 l’obligation de solliciter plusieurs demandes de prêts auprès de différents organismes bancaires, sauf à ajouter à ladite clause, dont la rédaction est claire et précise, une condition qu’elle ne comporte pas.
Il s’ensuit que la clause susvisée n’obligeant nullement de manière expresse et non équivoque, la SCI 05LMY2020 à solliciter plusieurs prêts, le premier juge ne pouvait sans dénaturer ladite clause, retenir qu’en ayant formulé une seule demande de prêt auprès de la société BNP PARIBAS, cette seule et unique démarche était notoirement insuffisante dans le cadre d’une vente de 1 250 000 €, et en déduire que la SCI 05LMY2020 ayant empêché la réalisation de la condition suspensive en n’accomplissant pas de démarches suffisantes pour obtenir un concours financier, la condition était réalisée.
Par ailleurs, il est établi et non contesté, que la SCI 05LMY2020 a bien déposé un dossier de demande de financement auprès de la BNP PARIBAS le 28 juillet 2020, soit dans le délai contractuellement prévu, ainsi que cela résulte du courrier électronique adressé par Monsieur [R], gérant de la SCI 05LMY2020 à Madame [M], conseillère BNP PARIBAS, et de la lettre datée du 28 juillet 2020 émanant de la BNP PARIBAS attestant de la réception du dossier de financement d’un montant de 1 200 000 €, concernant le projet d’investissement d’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5].
La demande de financement était accompagnée d’éléments comptables et financiers, soit, outre la promesse de vente avec les annexes, la carte nationale d’identité de Monsieur [X] [R], l’extrait KBIS de la SCI 05LMY2020, la déclaration de revenus 2019 de Monsieur et Madame [R], la déclaration de revenus fonciers 2019, la liasse fiscale de la SCI 02LMY2013 pour l’année 2019, Liasse fiscale 2072 SCI année 2019, les comptes annuels de la SELARL Docteur [X] [R].
Enfin, il n’est pas contesté que la demande de prêt était conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse de vente.
Dès lors, il est établi que la SCI 05LMY2020 a bien rempli les obligations mises à sa charge par la promesse unilatérale de vente concernant la demande de financement et ce dans les délais contractuels prévus par cette promesse, et a accompli les démarches nécessaires à l’étude de sa demande.
De plus, la lettre de la BNP PARIBAS datée du 4 septembre 2020 opposant à sa demande de financement un refus indique qu’au vu des éléments communiqués, elle ne donne pas de suite favorable à cette demande, ce que la société COFIMA qualifie de refus de convenance « dûment orchestré par Monsieur [R], privilégiant un autre montage financier ou un autre projet ».
Sur ce point, il est constant qu’il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l’accomplissement de la condition.
En l’espèce, force est de constater que la société COFIMA, qui invoque l’existence d’un refus de convenance, voire d’une collusion frauduleuse entre la SCI 05LMY2020 et la BNP PARIBAS, n’en rapporte nullement la preuve.
A cet égard, il importe de souligner que les affirmations de la société COFIMA selon lesquelles Monsieur [R] avait fait, par courrier du 6 juin 2020, une offre d’acquisition moyennant un financement par des fonds propres à hauteur de 90% avant de solliciter que soit prévue une condition suspensive d’obtention d’un prêt équivalent à 96% du montant de l’acquisition qu’il savait devoir être réalisée puisqu’il disposait d’ores et déjà des fonds placés chez BNP PARIBAS, ne sont corroborées, s’agissant de la partie autofinancée, par aucun autre élément du dossier.
De plus, non seulement ledit courrier peut donner lieu à deux interprétations contraires, mais surtout est antérieur à la promesse de vente du 15 juillet 2020, par laquelle les parties ont bien exprimé leur commune volonté de soumettre la réalisation de la vente à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant de l’ordre de 96% du prix d’acquisition.
En conséquence, la société COFIMA ne rapportant pas la preuve que la SCI 05LMY2020 a empêché la réalisation de la condition suspensive, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, et de déclarer la promesse unilatérale de vente du 15 juillet 2020 caduque, et condamner la société COFIMA à restituer à la SCI 05LMY2020 la somme de 125 000 €, payée par elle en exécution du jugement infirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société COFIMA étant déboutée de sa demande principale, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera nécessairement rejetée.
Concernant la demande de dommages et intérêts de la SCI 05LMY2020, il résulte de la promesse de vente, en page 13 au paragraphe 3 de la clause relative à l’indemnité d’immobilisation, que :
« En cas de difficultés entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
La partie qui soulève une difficulté jugée sans fondement peut être condamnée envers l’autre à des intérêts de retard, à des dommages et intérêts et au remboursement de ses frais de justice. »
En l’espèce, le refus opposé par la société COFIMA à la restitution de la partie de l’indemnité d’immobilisation séquestrée, ayant contraint la SCI 05LMY2020 à agir en justice pour faire valoir ses droits légitimes, étant infondé, et ayant causé à la SCI 05LMY2020 un préjudice de trésorerie certain par l’effet du décaissement, elle sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société COFIMA étant la partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SCI 05LMY2020 l’intégralité des frais non taxables par elle exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, ce qui justifie la condamnation de la société COFIMA à lui payer à ce titre la somme de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Condamne la SAS COMPAGNIE FINANCIERE MALESHERBES à payer à la SCI 05LMY2020 la somme de 125 0000 € (CENT VINGT-CINQ EUROS) au titre de la restitution de l’indemnité d’immobilisation ;
Condamne la SAS COMPAGNIE FINANCIERE MALESHERBES à payer à la SCI 05LMY2020 la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS COMPAGNIE FINANCIERE MALESHERBES à payer à la SCI 05LMY2020 la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS COMPAGNIE FINANCIERE MALESHERBES aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction concernant les dépens d’appel au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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